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Décisions | Sommaires

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C/17286/2021

ACJC/1104/2022 du 23.08.2022 sur JTPI/2224/2022 ( SML ) , CONFIRME

En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/17286/2021 ACJC/1104/2022

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du MARDI 23 AOÛT 2022

 

Entre

A______ SpA, sise ______, Italie, recourante contre un jugement rendu par la 8ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 22 février 2022, comparant par Me François MEMBREZ, avocat, WAEBER AVOCATS, rue Verdaine 12, case postale 3647, 1211 Genève 3, en l'Étude duquel elle fait élection de domicile,

et

B______ SA, sise ______[GE], intimée, comparant par
Me Sébastien DESFAYES, avocat, Perréard de Boccard SA, rue du Mont-Blanc 3, case postale, 1211 Genève 1, en l'Étude duquel elle fait élection de domicile.

 


EN FAIT

A.           Par jugement JTPI/2224/2022 du 22 février 2022, expédié pour notification aux parties le 24 février 2022, le Tribunal de première instance a rejeté la requête de mainlevée provisoire de l'opposition (ch. 1), arrêté à 750 fr. les frais judiciaires, compensés avec l'avance fournie par A______ (A______), et les a mis à la charge de celle-ci (ch. 2), a condamné la précitée à verser à B______ SA 3'466 fr. à titre de dépens (ch. 3), et a débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 4).

B.            Par acte du 10 mars 2022 à la Cour de justice, A______ (A______) S.p.A. (ci-après A______) a formé recours contre la décision précitée. Elle a conclu à l'annulation de celle-ci, cela fait au prononcé de la mainlevée provisoire de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite n° 1______, avec suite de frais et dépens.

B______ SA a conclu au rejet du recours, avec suite de frais et dépens.

Les parties ont répliqué et dupliqué, persistant dans leurs conclusions respectives.

Par avis du 20 mai 2022, elles ont été informées de ce que la cause était gardée à juger.

C.           Il résulte de la procédure les faits pertinents suivants:

a. A______ est une entité de droit italien, dont le siège est à C______ (Italie).

B______ SA est une société anonyme inscrite au Registre du commerce genevois, qui a pour but la fourniture de toutes prestations de services et conseils dans les secteurs environnementaux.

b. Le 21 novembre 2017, A______ et B______ SA se sont liées par un contrat intitulé "Broker Agreement", portant sur des prestations de la première en faveur de la seconde de présentations et de ventes d'actions de société dans le cadre d'une entrée en bourse. Ce contrat, non numéroté, rédigé en anglais (dont il n'a pas été produit de traduction en français), soumis au droit italien et prévoyant un for des tribunaux milanais, comporte notamment la disposition suivante (art. 4.1):" The Broker will be entitled to receive a certain remuneration as defined among the Parties from time to time, according to several parameters. On a monthly basis, a document which indicates the remuneration due on the basis of the number of shares subscribed/purchases and the consideration paid by the Interested Parties, will be shared between the Parties. This document shall also indicate the contact details of the Interested Parties that purchase and/or subscribe the Issuer's shares, and – where relevant – those of the persons referred by the Broker to the Company and that, in turn, referred the Interested Party to the Company itself, as well as the number of shares purchased/subscribed. The remuneration so defined has to be considered before value added tax and any deduction of tax, if applicable".

c. Par courrier non daté, sous objet "Avviso di Fattura del 26/06/2018", A______ a requis de B______ SA le paiement de 179'000 euros, par référence au contrat 2______.

Le 20 septembre 2018, B______ SA a fait virer 32'500 euros à A______, dont le motif est ainsi libellé: "contratto 2______ avviso di fattura 27/06/18, seconda parte".

Le même jour, elle a adressé à A______ un courriel en ces termes: "Please find attached a copy of the transfer made today – the second half of one of the attached invoices. There is now outstanding Euros 179'000 for the other invoice attached. I anticipate the next payment to you at the end of the month. All the best and sorry for the delay".

Le tirage de ce courrier électronique produit à la procédure ne comporte comme annexe que l'avis de virement susmentionné, à l'exclusion de toute facture.

d. Le 28 mars 2019, B______ SA a fait parvenir à A______ un courrier électronique auquel était joint un récapitulatif des activités d'"introductions" réalisées, lequel fait mention d'un total de 587'113,90 GBP sous l'intitulé "total fee as of 31-12-18".

e. Le 22 janvier 2021, A______ a fait notifier à B______ SA un commandement de payer, poursuite n° 1______, portant sur 192'935 fr. 30, avec intérêts moratoires à 5% l'an dès le 1er janvier 2021. La rubrique "titre et date de la créance ou cause de l'obligation" était libellée ainsi: "Contrat 2______ entre B______ SA et A______ ; créance de 179'000 EUR reconnue par les deux parties mais non exécutée. Date de reconnaissance: 20.09.2018".

La poursuivie a formé opposition.

f. Le 1er septembre 2021, A______ a saisi le Tribunal d'une demande de mainlevée provisoire de l'opposition formée au commandement de payer précité, avec suite de frais et dépens.

Elle a notamment produit un décompte établi par ses soins le 18 mars 2021, faisant mention des opérations comptables liées à B______ SA pour un solde demeurant dû par celle-ci de 179'034 euros.

B______ SA a conclu au déboutement de A______ des fins de ses conclusions, avec suite de frais et dépens. Elle a notamment réfuté que le décompte susmentionné la concerne, faisant valoir qu'il se rapportait à des investisseurs italiens domiciliés à Londres.

A______ a déposé une réplique spontanée, persistant dans ses conclusions.

A l'audience du Tribunal du 28 janvier 2022, les parties ont persisté dans leurs conclusions.

A l'issue de l'audience, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT

1. 1.1 S'agissant d'une procédure de mainlevée, seule la voie du recours est ouverte (art. 319 let. a et 309 let. b ch. 3 CPC). La procédure sommaire s'applique (art. 251 let. a CPC).

Le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 1 et 2 CPC).

En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile (art. 142 al. 1 et 3 et 145 al. 2 let. b CPC) et selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131 et 321 al. 1 et 3), de sorte qu'il est recevable.

1.2 Le recours est recevable pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC).

L'autorité de recours a un plein pouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir limité à l'arbitraire en fait, n'examinant par ailleurs que les griefs formulés et motivés par la partie recourante (Hohl, Procédure civile, Tome II, 2ème éd., 2010, n. 2307).

1.3 La procédure sommaire étant applicable (art. 251 let. a CPC), la preuve des faits allégués doit être apportée par titres (art. 254 al. 1 CPC). Les maximes des débats et de disposition s'appliquent (art. 55 al. 1, 255 let. a a contrario et art. 5 al. 1 CPC).

2. La recourante reproche au Tribunal une constatation inexacte des faits, en ce sens qu'un décompte qu'elle avait produit a été attribué à sa partie adverse avec la mention qu'elle-même reconnaissait devoir à l'intimée 179'034 euros.

Il est exact que le premier juge a opéré une confusion entre les parties, la pièce en question (relevé de compte) ayant été versée par la recourante, ayant été établie par elle-même et faisant état d'un solde qui demeurait dû par l'intimée en 179'034 [euros] pour 2018, comme cela a été retenu en fait ci-avant. Au demeurant, le Tribunal ne s'est pas référé à ce titre, sans pertinence particulière, dans son raisonnement de droit, si bien que l'erreur commise n'a pas porté à conséquence.

3. La recourante fait grief au Tribunal d'avoir violé l'art. 82 LP, en ne retenant pas que le rapprochement du contrat conclu entre les parties et du courriel de l'intimée du 20 septembre 2018, annexe comprise, ne permettait pas de conclure à l'existence d'une reconnaissance de dette.

3.1 Le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire (art. 82 al. 1 LP).

Le juge de la mainlevée provisoire doit vérifier d'office notamment l'existence matérielle d'une reconnaissance de dette (ATF 139 III 444 consid. 4.1.1, et les références; arrêt du Tribunal fédéral 5A_40/2013 du 29 octobre 2013 consid. 2.2), l'identité entre le poursuivant et le créancier désigné dans ce titre, l'identité entre le poursuivi et le débiteur désigné et l'identité entre la prétention déduite en poursuite et la dette reconnue (ATF 139 III 444 précité consid. 4.1.1 et les références; Gillieron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, 1999, n. 73ss ad art. 82 LP).

Par reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 al. 1 LP, il faut entendre notamment l'acte sous seing privé, signé par le poursuivi, d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et exigible (ATF 139 III 297 consid. 2.3.1; 136 III 624 consid. 4.2.2; 136 III 627 consid. 2).

La reconnaissance de dette peut découler du rapprochement de plusieurs pièces, pour autant que les éléments nécessaires en résultent (ATF 122 II 126 consid. 2; SJ 2004 I 209 consid. 3.1; arrêt du Tribunal fédéral 5P.290/2006 du 12 octobre 2006 consid. 3.1.2).

La reconnaissance de dette sous seing privé doit porter la signature du débiteur, apposée à la main. Le message électronique ne portant pas la signature électronique qualifiée ne vaut pas titre de mainlevée (Veuillet in Abbet/Veuillet, La mainlevée de l’opposition, Berne 2017, no 15 et 30
ad art. 82 LP).

3.2 Le contrat de courtage signé par le mandant constitue une reconnaissance de dette pour le salaire du courtier si l'indication qu'il a donnée ou la négociation qu'il a conduite a procuré la conclusion du contrat (art. 413 al. 1 CO). La réalisation de cette condition suspensive doit être prouvée par le créancier, en principe par titre au sens de l'art. 177 CPC, cela pour autant que le poursuivi le conteste et que cette contestation ne soit pas insoutenable. Le créancier doit également établir le montant de sa rémunération. Celle-ci peut être fixée de manière précise dans le contrat de courtage ou selon un pourcentage du prix convenu dans le contrat principal; dans ce dernier cas, le courtier doit prouver le montant de ce prix en produisant le contrat conclu par son intermédiaire (Veuillet, op. cit., no 190
ad art. 82 LP).

3.3 En l'espèce, il est constant que les parties se sont liées par un contrat de courtage, dépourvu de numéro, qu'elles ont signé et qui prévoit le principe d'une rémunération du courtier, à déterminer selon certaines modalités.

Il est également établi que l'intimée a, dans son courrier électronique du 20 septembre 2018, reconnu devoir 179'000 euros, dont elle annonçait le règlement prochain, tout en s'excusant du retard ainsi pris, en se référant à une facture qui n'a pas été désignée précisément ("the other invoice attached"), ni produite en tant qu'annexe audit courriel.

La recourante se prévaut du rapprochement de ces deux pièces pour en déduire qu'elle est au bénéfice d'un titre de mainlevée provisoire. Il se trouve cependant que le contrat liant les parties, dont il est établi qu'il est signé, ne prévoit pas la quotité de la rémunération due au courtier, de sorte qu'il ne représente pas une reconnaissance de dette. Quant au courrier électronique du 20 septembre 2018, son texte comporte une telle reconnaissance de dette, mais ne vaut pas titre de mainlevée provisoire, faute d'être pourvu d'une signature électronique. Même rapprochées, ces deux pièces ne permettent pas de satisfaire aux exigences de l'art. 82 LP; elles ne comportent, en effet, aucune référence de l'une à l'autre, et même si l'on y ajoutait la facture émise par la recourante le 26 juin 2018 en tant qu'elle représenterait "the other invoice", rien de concluant n'en découlerait, faute à nouveau de toute référence au contrat de courtage du 21 novembre 2017.

Enfin, la recourante ne soutient pas qu'elle aurait apporté la démonstration de la quotité de sa rémunération, sinon par référence au courriel du 20 septembre 2018, dont la portée a déjà été précisée ci-dessus, et à un décompte, contesté, qui fait état d'un montant global de 587'113,90 euros ne permettant pas de comprendre le montant de 179'000 euros déduit en poursuite.

Le recours dirigé contre le jugement du Tribunal qui a débouté la recourante des fins de sa requête de mainlevée provisoire sera dès lors rejeté.

4. La recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC), supportera les frais de son recours, arrêtés à 1'125 fr. (art. 48, 61 OELP), compensés avec l'avance opérée, acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC).

Elle versera en outre à l'intimée 2'000 fr. à titre de dépens de recours (art. 85, 89, 90 RTFMC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable le recours formé le 10 mars 2022 par A______ SpA contre le jugement JTPI/2224/2022 rendu le 22 février 2022 par le Tribunal de première instance dans la cause C/17286/2021-8 SML.

Au fond :

Rejette ce recours.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais du recours à 1'125 fr. compensés avec l'avance opérée, acquise à l'Etat de Genève, et les met à la charge de A______ SpA.

Condamne A______ SpA à verser à B______ SA 2'000 fr. à titre de dépens de recours.

Siégeant :

Madame Pauline ERARD, présidente; Madame Sylvie DROIN, Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, juges; Madame Laura SESSA, greffière.

La présidente :

Pauline ERARD

 

La greffière :

Laura SESSA

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.