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Décisions | Sommaires

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C/23959/2021

ACJC/1091/2022 du 23.08.2022 sur JTPI/4135/2022 ( SML ) , CONFIRME

En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/23959/2021 ACJC/1091/2022

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU MARDI 23 AOÛT 2022

 

Entre

A______ SA, sise ______ [GE], recourante contre un jugement rendu par la 27ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 1er avril 2022, comparant par Mes Laura JAATINEN FERNANDEZ et Thierry ZUMBACH, agents d'affaires breveté, ETUDE ZUMBACH & ASSOCIES, case postale 7800, 1002 Lausanne, en l'Étude desquels elle fait élection de domicile,

et

Monsieur B______, domicilié ______ [VD], intimé, comparant par
Me François MEMBREZ, avocat, WAEBER AVOCATS, rue Verdaine 12,
case postale 3647, 1211 Genève 3, en l'Étude duquel il fait élection de domicile.

 

 

 

 

 

 

 


EN FAIT

A.           Par jugement JTPI/4135/2022 du 1er avril 2022, expédié pour notification aux parties le 5 avril 2022, le Tribunal de première instance, considérant que "la pièce" produite constituait un titre de mainlevée au sens de l'art. 80 LP, a prononcé la mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite n° 1______ (ch. 1), a arrêté les frais judiciaires à 200 fr. (ch. 2), les a mis à la charge de A______ SA, condamnée à en rembourser B______, ainsi qu'à lui verser 111 fr. à titre de dépens.

B.            Par acte du 14 avril 2022 à la Cour de justice, A______ SA a formé recours contre le jugement précité. Elle a conclu à l'annulation de celui-ci, cela fait au rejet de la requête de mainlevée formée par B______.

Le 28 avril 2022, elle a requis la suspension de l'effet exécutoire attaché au jugement entrepris, ce qui a été rejeté par arrêt de la Cour du 9 mai 2022.

B______ a conclu au rejet du recours, avec suite de frais et dépens.

C.           Il résulte de la procédure de première instance les faits pertinents suivants:

a. Le 3 décembre 2021, B______ a saisi le Tribunal d'une requête de mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite n° 1______, avec suite de frais et dépens.

Il a produit copie dudit commandement de payer, frappé d'opposition, portant sur 2'000 fr. avec intérêts moratoires à 5% l'an dès le 7 septembre 2021; le titre de créance visé était indiqué ainsi: "dépens selon jugement du Juge de paix du district de C______ [VD] du 7 septembre 2021", ainsi qu'un "prononcé" rendu le 7 septembre 2021 par la Justice de paix du district de C______, entre A______ SA et B______, qui a notamment condamné la première au paiement au second de 2'000 fr; cette décision portait mention que les parties pouvaient requérir la motivation de la décision dans un délai de dix jours dès réception, faute de quoi la décision deviendrait définitive.

b. Le 11 février 2021, le Tribunal a convoqué les parties à une audience fixée le 1er avril 2022.

Le 28 mars 2022, A______ SA a fait parvenir au Tribunal, outre des pièces, une écriture par laquelle elle a conclu au rejet de la requête sous suite de frais et dépens, motif pris de ce que la décision non motivée produite par B______ n'était pas un jugement exécutoire.

c. A l'audience du Tribunal du 1er avril 2022, B______ a persisté dans ses conclusions; il a produit copie du jugement intitulé "motivation mainlevée d'opposition" notifié à A______ SA ainsi qu'à lui-même le 28 janvier 2022, muni d'un timbre. A______ SA n'était ni présente ni représentée. Sur quoi, la cause a été gardé à juger.

EN DROIT

1.             1.1 S'agissant d'une procédure de mainlevée, seule la voie du recours est ouverte (art. 319 let. b et 309 let. b ch. 3 CPC). La procédure sommaire s'applique (art. 251 let. a CPC).

1.2 Aux termes de l'art. 321 al. 1 et 2 CPC, le recours, écrit et motivé, doit, en procédure sommaire, être introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée.

1.3 Les conclusions nouvelles, les faits nouveaux allégués et les pièces nouvelles produites par la recourante sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC).

En l'occurrence, la recourante n'a pas comparu à l'audience du Tribunal, qui a procédé conformément à l'art. 147 al. 1 CPC.

Son recours n'est ainsi recevable qu'en tant qu'elle s'en prend aux conditions du défaut, ce qui se confond avec son grief de violation du droit d'être entendu. Il ne l'est en revanche pas pour le surplus, soit en tant qu'il reproche au Tribunal une mauvaise application de l'art. 80 LP.

2. La recourante fonde la violation de son droit d'être entendue sur la non prise en compte de la détermination écrite et des pièces qu'elle avait fait parvenir au premier juge.

2.1 La procédure de mainlevée est régie par la procédure sommaire, des art. 248 ss CPC (art. 251 let. a CPC), laquelle se caractérise par son caractère simple et rapide (ATF 138 III 483 consid. 3.4.2) ainsi que sa souplesse dans sa forme (arrêt du Tribunal fédéral 5A_403/2014 du 19 août 2014 publié in RSPC 2014 p. 543 ss, consid. 4.1).

Selon l'art. 253 CPC, lorsque la requête ne paraît pas manifestement irrecevable ou infondée, le tribunal donne à la partie adverse l'occasion de se déterminer oralement ou par écrit. Plus singulièrement en matière de mainlevée de l'opposition, l'art. 84 al. 2 LP dispose que le juge du for de la poursuite donne au débiteur, dès réception de la requête, l'occasion de répondre verbalement ou par écrit, avant qu'il ne notifie sa décision. Ces dispositions concrétisent le droit d'être entendu du poursuivi, garanti par les art. 29 al. 2 Cst. et 6 par. 1 CEDH ainsi que par l'art. 53 CPC (arrêt du Tribunal fédéral 5D_40/2020 du 19 août 2020 consid. 3.2).

Le caractère écrit ou oral de la procédure est laissé à la libre appréciation du tribunal, ce qui permet de tenir compte du cas d'espèce (arrêt 5A_403/2014 précité, consid. 4.1 et la doctrine citée). Le juge rend à cet égard une ordonnance de conduite de la procédure (STAEHELIN ET AL., Zivilprozessrecht unter Einbezug des Anwaltsrechts und des internationalen Zivilprozessrechts, 3e éd. 2019, p. 404, no 42). S'il choisit de convoquer une audience, il doit veiller à ce que l'intéressé dispose de suffisamment de temps pour se préparer, ce qui est en principe le cas lorsque celle-là est prévue sept jours après le moment où l'assignation est réputée avoir été valablement notifiée (arrêt du Tribunal fédéral 5A_120/2012 du 21 juin 2012 consid. 3, rendu en matière de mainlevée).

2.2 En l'espèce, la violation du droit d'être entendue soutenue par la recourante est inexistante, comme l'enseignent les principes jurisprudentiels rappelés ci-dessus. Il est établi que la recourante ne s'est pas présentée à l'audience fixée par le Tribunal dans un délai adéquat; le juge, qui avait ainsi décidé d'une procédure orale, était fondé à ne tenir aucun compte de l'écriture et des pièces expédiées par la recourante.

Il s'ensuit que la recourante était défaillante en première instance, et que la procédure s'est poursuivie conformément à l'art. 147 al. 2 CPC.

Le grief, seul recevable, est ainsi infondé, ce qui conduira au rejet du recours.

3. La recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC), supportera les frais de son recours, arrêtés à 300 fr. (art. 48, 61 OELP), compensés avec l'avance opérée, acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC).

Elle versera à l'intimée 300 fr., débours et TVA compris, à titre de dépens (art. 85, 89, 90 RTFMC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable le recours formé par A______ SA contre le jugement JTPI/4135/2022 rendu le 1er avril 2022 par le Tribunal de première instance dans la cause C/23959/2021–27 SML.

Au fond :

Le rejette.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais du recours à 300 fr., compensés avec l'avance déjà opérée, acquise à l'Etat de Genève et les met à la charge de A______ SA,

Condamne A______ SA à verser à B______ 300 fr. à titre de dépens de recours.

Siégeant :

Madame Pauline ERARD, présidente; Madame Sylvie DROIN, Madame
Nathalie LANDRY-BARTHE, juges; Madame Mélanie DE RESENDE PEREIRA, greffière.

La présidente :

Pauline ERARD

 

La greffière :

Mélanie DE RESENDE PEREIRA

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.