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Décisions | Fiches de jurisprudence en matière de baux et loyers

5 enregistrements trouvés

Fiche 2309608

ACJ n° 480 du 15.04.2002

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; PROCEDURE; CONCLUSIONS; ECHANGE D'ECRITURES; PRATIQUE JUDICIAIRE ET ADMINISTRATIVE
Normes : LPC.434.al.2
Résumé : DÉLAIS POUR LA PRODUCTION DES CONCLUSIONS : CASUISTIQUE - Les délais impartis pour la production des mémoires sont des délais d'ordre qui peuvent être prolongés pour justes motifs à la requête d'une des parties. JTB 16.03.78 K. c/ C. = SJ 1979 p. 607 No 262. - C'est un excès de formalisme de tirer prétexte de l'art. 447 al. 5 (ancien) LPC (= actuel art. 434 al. 2 LPC), qui fixe un délai d'ordre auquel il peut être dérogé, pour affirmer qu'il y a échec de la preuve. ACJ 17.06.85 G. c/ T. - En procédure genevoise, les délais pour déposer des conclusions motivées avant plaidoiries ne sont jamais reportés au premier jour utile suivant, mais au premier jour utile précédent, lorsque ce délai tombe sur un dimanche ou un jour férié. C'est ainsi qu'en procédure ordinaire, lorsque le délai tombe sur un dimanche ou un samedi, il est toujours ramené au vendredi qui précède et ce conformément à une pratique qui n'a jamais été mise en cause. ACJ n° 102 du 10.4.92 SI X c/ B. ACJ n° 896 du 11.06.2001 G. SA c/ R. - Le délai de 10 jours prévu par l'art. 434 al. 2 LPC (ancien art. 447 al. 5) est un délai d'ordre. Il est formaliste à l'excès de rejeter une demande reconventionnelle, motif pris de son dépôt tardif alors même que par la suite, le Tribunal est, par ordonnance préparatoire, entré en matière sur cette demande. ACJ 12.03.84 R. c/ R. - Il n'est pas nécessaire d'avoir signifié une écriture le premier pour pouvoir déposer des conclusions motivées 10 jours avant la plaidoirie. Le rang dans lequel l'une des parties a signifié ne joue aucun rôle. ACJ 27.01.86 V. c/ B. - Si une partie dépose ses conclusions dans un délai plus court que 10 jours avant l'audience de plaidoirie et que la partie adverse ne le conteste pas, le juge ne peut pas partir du principe qu'elle n'avait pas obtenu l'accord de la partie adverse au sens de l'art. 434 al. 2 LPC et écarter de son propre chef ces écritures, sous peine de faire preuve de formalisme excessif. ACJ n° 115 du 18.02.2002 F. c/ I. SA - Le délai de 10 jours prévu par l'art. 434 al. 2 LPC ne s'applique qu'à la fin de l'instruction (art. 434 al. 1 LPC) et non dans la phase de l'instruction préalable (cf. Bertossa/Gaillard/Guyet/Schmidt, Commentaire de la LPC, n° 4 ad art. 433). (En l'espèce, les écritures responsives à un acte d'appel, déposées hors du délai fixé par la Chambre d'appel, sont irrecevables). ACJ n° 480 du 15.4.2002 X SA. c/ Y SA.

Fiche 2310404

ACJ n° 102 du 10.04.1992

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; PROCEDURE; ECHANGE D'ECRITURES; CONCLUSIONS
Normes : LPC.434.al.2
Résumé : PROCÉDURE ÉCRITE ET CONCLUSIONS MOTIVÉES L'article 434 LPC ne peut avoir pour objet de rendre inopérant l'article 433. En d'autres termes, si les parties peuvent déposer des conclusions motivées 10 jours avant la plaidoirie, ce n'est que dans le cadre de faits allégués en temps utile.

Fiche 2310552

ACJ n° 145 du 24.11.1986

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; PROCEDURE; PLAIDOIRIE; DECISION DE RENVOI
Normes : LPC.434.al.2
Résumé : RENVOI D'UNE AUDIENCE DE PLAIDOIRIES Le TBL ne peut accorder le renvoi d'une audience de plaidoiries que dans l'hypothèse où toutes les parties à la procédure le demandent. Même dans cette hypothèse, la pratique reconnaît au TBL la possibilité de refuser le renvoi sollicité.

Fiche 2310565

ACJ n° 71 du 28.04.1986

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; PROCEDURE; ECHANGE D'ECRITURES
Normes : LPC.434.al.2
Résumé : NON-RESPECT DE CETTE DISPOSITION : CONSÉQUENCES La violation de cette disposition consistant en la signification des écritures directement à la partie adverse au lieu de passer par le greffe n'entraîne pas la nullité desdites écritures. Il n'appartient pas au TBL d'écarter d'office des écritures ou des pièces qui n'auraient pas été communiquées par l'intermédiaire du greffe, avant les plaidoiries. Il appartient aux parties d'invoquer ce moyen.

Fiche 2310575

ACJ n° 14 du 27.01.1986

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; PROCEDURE; CONCLUSIONS; ECHANGE D'ECRITURES; MOYEN DE DROIT CANTONAL
Normes : LPC.434.al.2
Résumé : DÉPÔT DE CONCLUSIONS MOTIVÉES PAR L'APPELANT Au stade de l'appel, la faculté de signifier des conclusions motivées 10 jours au moins avant l'audience de plaidoirie ne vaut que dans la mesure où il s'agit de répondre à l'argumentation de l'intimé ou de reprendre, en les explicitant ou en les précisant, des moyens de fait ou de droit déjà énoncés et évoqués même sommairement dans l'acte d'appel.