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Décisions | Fiches de jurisprudence en matière de baux et loyers

2 enregistrements trouvés

Fiche 2310091

ACJ n° 33 du 22.01.1996

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; PRATIQUE JUDICIAIRE ET ADMINISTRATIVE
Normes : CC.1
Résumé : APPLICATION DE LA JURISPRUDENCE RÉCENTE AUX PROCÈS EN COURS Les règles prévues par la jurisprudence sont immédiatement applicables aux procès en cours; prétendre le contraire reviendrait à obliger le juge de fait à prononcer des décisions contraires à celles rendues par le juge du droit, et ce pour tous les procès introduits avant la nouvelle jurisprudence, ce qui constitue pour le moins un illogisme, sinon un acte arbitraire.

Fiche 2310240

ACJ n° 317 du 10.12.1993

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; RETROACTIVITE
Normes : CC.1.(tit.fin.)
Résumé : NON-RÉTROACTIVITÉ DES LOIS : L'art. 1er du Titre Final du CCS sur l'application de l'ancien et du nouveau droit pose comme principe général la non-rétroactivité des lois (cf. note marginale), i.e. le principe selon lequel les effets juridiques des faits antérieurs à l'entrée en vigueur de la loi continuent à être régis par les dispositions du droit antérieur sous l'empire duquel ils sont survenus. Ainsi, un congé donné par le locataire avant le 1.7.1990 est soumis à l'ancien droit. ACJ n° 287 du 22.11.91 A. c/ M. Par contre, pour les baux ayant été conclus sous l'empire de l'ancien droit et restitués sous l'empire du nouveau, l'ancien droit s'applique à la délivrance de la chose louée, les obligations du locataire en fin de bail s'appréciant en revanche à la lumière du droit nouveau (art. 1 Titre Final CC). ACJ n° 641 du 25.04.94 S.-D. c/ SA X. Enfin, les dispositions du nouveau droit édictées dans l'intérêt de l'ordre public sont susceptibles de s'appliquer au mépris du principe de la non-rétroactivité des lois (cf. art. 1er al. 3 Titre Final CCS). ACJ n° 317 du 10.12.93 B. c/ N.