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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/11362/2017

ACPR/300/2021 du 06.05.2021 sur OCL/1178/2020 ( MP ) , ADMIS/PARTIEL

Recours TF déposé le 07.06.2021, rendu le 05.04.2022, ADMIS/PARTIEL, 6B_691/2021
Descripteurs : DOMMAGE PUREMENT ÉCONOMIQUE;FRAIS JUDICIAIRES
Normes : CPP.429; CPP.428

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/11362/2017 ACPR/300/2021

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du jeudi 6 mai 2021

 

Entre

 

A______, domicilié ______, BURKINA FASO,

B______ LTD, dont le siège social est situé ______, B.V.I.,

tous deux comparant par Me U______, avocat,

 

recourants,

 

contre l'ordonnance de classement rendue le 2 novembre 2020 par le Ministère public,

 

et

 

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.


EN FAIT :

A. a. Par acte expédié au greffe de la Chambre de céans le 13 novembre 2020, A______ recourt contre l'ordonnance du 2 novembre 2020, notifiée le lendemain, par laquelle le Ministère public a classé la procédure dirigée à son encontre, partiellement réduit ses frais de défense et rejeté les indemnités requises au titre du dommage économique.

Le recourant conclut à l'annulation de cette ordonnance et à ce que lui soient allouées différentes sommes à titre de frais de défense et d'indemnités.

b. Par le même acte, B______ LTD conclut à ce que lui soit allouée l'indemnité de CHF 4'002.- (2/5 de CHF 10'005.-) en sa faveur, résultant de l'arrêt de la Chambre de céans du 4 décembre 2019 (ACPR/957/2019).

B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a.a. A______, homme d'affaires de nationalités burkinabè et ivoirienne, est l'un des principaux importateurs-exportateurs du Burkina Faso où il réside.

a.b. Jusqu'à fin 2016, A______ détenait, avec l'un de ses associés burkinabès, C______, plusieurs sociétés actives dans le commerce de denrées alimentaires (blé, riz, sucre, etc.), de matières premières (pétrole) et de produits finis (ciment, matériaux d'infrastructure). Ces sociétés bénéficiaient de contrats de fourniture avec de nombreuses entreprises étatiques dans plusieurs pays africains, telles que D______ [Burkina Faso] et E______ [Nigéria].

Le 15 décembre 2016, les deux prénommés ont mis fin à leur collaboration, le premier conservant l'actionnariat de certaines entités, dont la cimenterie F______ (sise au Burkina Faso), et le second d'autres sociétés, dont G______ SA, incorporée aux îles Vierges britanniques (ci-après, BVI), active dans le négoce de carburant.

a.c. A______ est, entre autres, l'actionnaire unique de H______ SA à Genève et de B______ LTD, enregistrée aux BVI.

b.a. Le prénommé était titulaire de trois relations bancaires à Genève auprès de I______, J______ (compte n° 1______) et K______.

Au printemps 2017, il détenait CHF 3'800'000.- chez I______ (valeur 27 avril), CHF 27'360'000.- auprès de J______ (22 mai) et CHF 1'660'000.- dans les livres de K______ (19 mai).

b.b. Lors de l'ouverture du compte J______ le 4 juillet 2012, A______ a signé le formulaire "Déclaration d'existence de risques inhérents à certaines valeurs mobilières (options, futures, produits structurés et/ou synthétiques, hedge funds, certificates, opérations à terme, etc", selon lequel il souhaitait effectuer "directement ou au travers d'un tiers autorisé, des opérations présentant un potentiel de risque élevé (en particulier de pertes qui peuvent être substantielles) telles que des transactions portant, par exemple, sur les investissements mentionnés en titre".

Selon le chiffre 23 des conditions générales de J______, la banque "se réserve le droit de mettre fin en tout temps à sa relation d'affaire avec le Client, avec effet immédiat et sans avoir à donner de motifs. (...) La résiliation aura pour effet d'annuler, avec effet immédiat, les facilités de crédits utilisées ou promises et de rendre exigibles toutes les créances de la Banque à l'égard du Client quelle que soit leur nature ou leur échéance". Par ailleurs, l'article 9 de la ligne de crédit accordée à A______ autorisait la banque à la résilier immédiatement "si le client fait l'objet d'une procédure judiciaire ou administrative quelconque qui, de l'avis de la Banque, met cause (sic) ou pourrait mettre en cause sa solvabilité". 

Le 14 septembre 2012, A______ a fait transférer EUR 20'500'000.- sur le compte de J______ et obtenu une "ligne pour opérations de change à terme / options de change, contre garantie, en sa faveur pour un montant nominal maximum de EUR 200 millions" ainsi que l'autorisation de traiter ses ordres directement avec l'"Execution Desk". Cette ligne de crédit a été portée à USD 35 millions en décembre 2013 et à USD 40 millions en février 2015. Les courriers accordant ces facilités comportaient la référence à la possibilité de résiliation immédiate décrite ci-dessus. 

b.c. B______ LTD, H______ SA et G______ SA étaient également titulaires de relations bancaires à Genève.

c.a. Le 30 mai 2017, le Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent (MROS) a informé le Ministère public de Genève qu'à la suite d'investigations sollicitées par C______, A______ avait été arrêté et placé en détention préventive en avril 2017 à Q______ (Burkina Faso), étant soupçonné de faux et usage de faux en écriture de commerce, fraude fiscale, abus de confiance aggravé et blanchiment de capitaux, pour avoir, dès 2014, via H______ SA notamment, vendu à F______ des marchandises à des prix surfaits et conservé à son profit les bénéfices illicites ainsi réalisés. Il ne pouvait être exclu que tout ou partie des fonds déposés ou ayant transité sur les comptes désignés aient pu provenir de ces surfacturations.

c.b. Une procédure a été ouverte contre A______ et les relations bancaires énumérées ci-dessus ont été séquestrées le 1er juin 2017. Le Ministère public, qui était en contact téléphonique avec J______, l'a autorisée par courriers des 6, 9 et 22 juin 2017 à poursuivre la gestion active du client sur ses avoirs pour les opérations en cours et refusé toute nouvelle opération d'investissement sans accord spécifique.

c.c. J______ a écrit au Ministère public les 28, 29 et 30 juin, 14, 17, 19 et 21 juillet 2017 au sujet de l'évolution du compte saisi. Le 19 juillet notamment, elle signalait une diminution de l'ordre de USD 2 millions du portefeuille du client, dont la valeur nette se situait en dessous du seuil de USD 27 millions fixé par le Ministère public un mois plus tôt, dans un courrier du 22 juin. Elle sollicitait en conséquence une "fréquence de communication adaptée" et attendait les instructions de l'autorité. Le 25 juillet 2017, J______ informait le Ministère public que les actifs en portefeuille s'élevaient à USD 20'512'067.-. Le 28 juillet 2017, la banque, se référant à un appel téléphonique du Ministère public dont le dossier ne fait pas état, mentionnait qu'il avait concerné la "présentation des principes de désengagement des positions Forex ouvertes", vingt-six opérations de ce type étant présentes dans le portefeuille de A______ avec des échéances variant entre août 2017 et février 2018.

c.d. La banque a écrit à son client le 2 août 2017, en se référant à un récent entretien téléphonique, qu'il avait été convenu de mettre un terme au crédit au plus tard au 30 novembre 2017 et de procéder au débouclement des opérations pendantes pour la même date, afin de supprimer toute exposition financière avant la clôture de la relation en cause, ajoutant que, pour "les avoirs faisant actuellement l'objet de mesures ordonnées par le Ministère public de Genève, il va de soi que toute opération dans ce contexte devra faire l'objet d'une approbation par ladite autorité validant vos instructions". J______ a demandé à A______ de contresigner ce courrier avant le 3 août, à défaut de quoi le contrat de crédit du 11 décembre 2013 serait résilié. Elle lui a aussi confirmé, ce même 2 août 2017, son "accord de principe au désengagement" et la nécessité de renouveler les opérations permettant un débouclement au plus tard au 30 novembre 2017 "avec achat de protections pour l'ensemble des positions à échoir sur les quatre prochains mois (qui) devraient être de l'ordre de USD 3,5 millions", montant qui serait mis au débit du compte séquestré.

Entre le 9 et le 16 août 2017, A______ a effectivement acquis des protections pour USD 4'227'155.-.

d. Le 7 novembre 2017, le Ministère public a invité le conseil du prévenu à lui communiquer une copie du contrat conclu entre H______ SA et F______ portant sur les prix de la marchandise livrée par la première à la seconde ainsi qu'une copie d'un audit de leurs relations, réalisé en 2016 ou 2017. Ledit conseil a répondu le 27 novembre 2017, de manière circonstanciée, joignant les documents sollicités et concluant à l'inexistence de surfacturations.

e. Un analyste financier du Ministère public a entendu le 5 décembre 2017 L______, administrateur de H______ SA et de M______ SA, en l'absence de A______ mais en présence de ses avocats. À la suite de cette audience, le Procureur a sollicité un résumé des bénéfices et des coûts de chaque opération de négoce réalisée par les sociétés concernées, afin de déterminer leur marge brute. Les tableaux requis ont été produits le lendemain.

Également le 5 décembre 2017, le Ministère public a demandé la production de tableaux auxquels L______ s'était référé en audience, résumant les coûts et bénéfices des opérations concernant H______ SA et M______ SA. Trois tableaux Excel lui ont été adressés trois jours plus tard.

f. Le 26 janvier 2018, le conseil de A______ a spontanément interpellé le Procureur, lui rappelant que les séquestres couraient depuis huit mois, que son client avait pleinement collaboré à l'instruction et que les charges désormais inexistantes devaient entrainer le classement de la procédure et la levée des séquestres. Dans le cas contraire, il souhaitait être informé de la suite de l'instruction et soulignait l'important dommage économique et commercial que subissait son client, qui avait dû mettre un terme à toutes les opérations de change dès le 1er juillet 2017, alors qu'elles lui rapportaient USD 1'500'000.- par mois. De plus, il n'avait pas eu d'autre choix que d'acquérir des protections pour l'intégralité de ses positions arrivant à échéance le 30 novembre 2017, pour un coût estimé à USD 3'500'000.-, et le refus de renouvellement de certaines lignes de crédit avait entravé ses activités commerciales.

g. L'analyste financier du Ministère public a entendu, les 22 mars et 24 juillet 2018, N______, responsable pour l'Afrique chez I______, au sujet de G______ SA, dont il gérait le compte, et de E______, en présence des avocats du prévenu. Le témoin connaissait A______ et C______ depuis de nombreuses années et entretenait avec eux une relation d'amitié. C'était principalement le second qui lui avait donné [entre 2012 et 2016] les instructions en relation avec la société. Il ignorait tout de l'existence du mécanisme de compensations appliqué par les mis en cause pour financer certains achats en Afrique de G______ SA.

h. A______ a été entendu une première fois par le Ministère public le 7 juin 2018 et mis en prévention d'escroquerie et de blanchiment.

i. Le 21 juin 2018, le conseil de A______ a produit une note et un tableau de L______, relatifs aux compensations, et a réitéré sa demande de levée de séquestres et de classement de la procédure. Huit jours plus tard, à la demande du Ministère public, il lui a communiqué une documentation relative à dix-neuf opérations de compensation, dont cinq concernaient A______ et quatorze visaient B______ LTD, "afin de mettre un terme au dommage causé" par la procédure, qui perdurait en l'absence de charges. A______ ignorait ce qui justifiait la poursuite de l'instruction et le maintien des blocages, dont il sollicitait une fois encore la levée immédiate. Il a vainement répété cette requête les 31 juillet et 10 septembre 2018.

j. En juillet 2018, la procédure pénale burkinabè ouverte contre A______ a été clôturée par un non-lieu.

ka. Le 1er octobre 2018, le Ministère public a rendu une ordonnance d'extension d'instruction pénale visant l'escroquerie, voire la corruption d'agents étrangers, dans le cadre de la gestion de G______ SA. Il a sollicité la production des justificatifs permettant d'identifier les bénéficiaires de nombreuses opérations en Afrique, les appels d'offres de D______ et E______ de 2011 à 2017 et tous les contrats conclus en suite de ces appels d'offres avec ces sociétés ainsi que les connaissements maritimes y afférents.

Le 30 août 2019, il a étendu son instruction en lien avec G______ SA à C______, qu'il a entendu en qualité de prévenu le 2 octobre 2019.

En substance, il reprochait à A______ et C______ d'avoir, principalement entre 2012 et 2016, conclu au nom de G______ SA des contrats avec D______ et E______ [cf. ad a.b. supra], en les trompant astucieusement sur les quantités livrées et/ou les prix facturés/payés, générant un bénéfice illicite versé sur le compte bancaire de G______ SA ouvert auprès de I______, qu'ils s'étaient ensuite approprié. Ils avaient possiblement corrompu certains employés de ces entités étatiques pour parvenir à leurs fins.

L'analyse des mouvements intervenus sur le compte de G______ SA entre ces dates avait révélé le transfert d'environ EUR 90.6 millions en faveur de relations bancaires dont A______ était l'ayant droit économique (EUR 22.2 millions versés sur son compte personnel I______, EUR 28.8 millions sur la relation de B______ LTD auprès de I______ et EUR 39.6 millions auprès d'un établissement burkinabè).

k.b. A______ a produit divers tableaux, établis par ses soins, afin de justifier ces transferts, lesquels correspondraient à l'achat de carburant, à son transport et au remboursement de fonds qu'il avait mis à disposition en Afrique pour d'autres activités semblables, soit de simples opérations de compensation.

À l'appui de ces tableaux, il a produit de nombreux justificatifs, qui ne couvrent toutefois pas l'intégralité des flux répertoriés.

l. A______ a été réentendu par le Ministère public le 2 juillet 2019 et a persisté à nier les charges retenues contre lui.

m. Le 5 juillet 2019, A______ et B______ LTD ont requis en vain la levée des séquestres ordonnés le 1er juin 2017 et ont recouru contre cette décision le 5 août 2019. Par arrêt du 4 décembre 2019 (ACPR/957/2019), la Chambre de céans a retenu que la prévention d'infractions d'escroquerie et de corruption d'agent étrangers en lien avec l'activité commerciale de G______ SA était insuffisante et ordonné la levée des séquestres sur les relations bancaires concernées.

Le Ministère public a donné suite à cette injonction par courriers du 14 décembre 2019.

n. Le 9 janvier 2020, le conseil de A______ a demandé au Ministère public de lui notifier un avis de prochaine clôture pour faire valoir ses prétentions découlant de l'art. 429 CPP, requête qu'il a réitérée vingt jours plus tard, exprimant son intention de recourir pour déni de justice s'il ne recevait pas de réponse avant le 7 février 2020. Sans nouvelle du Ministère public, il a déposé dix jours plus tard un recours auprès de la Chambre de céans pour déni de justice, dont il a donné connaissance au Procureur le lendemain.

o. Par avis de prochaine clôture du 26 février 2020, le Ministère public a informé les parties de son intention de classer la procédure et leur a accordé un délai au 24 avril suivant pour présenter leurs éventuelles réquisitions de preuve. À réception de cette ordonnance, A______ a retiré son recours.

p. En mars 2020, le conseil du prévenu a demandé à T______, société d'audit, d'examiner la relation de son client avec J______, de recalculer les opérations de change (forex) intervenue sur son compte, dès son ouverture jusqu'au 17 février 2020, et d'identifier les "achats de protection" intervenus après le prononcé du séquestre. T______ considère, dans son rapport du 22 avril 2020, que les opérations sur change ont engendré une perte de EUR 737'327.- en 2012/2013 et des gains respectivement de EUR 7'510'854.-, 20'915'688.- et 9'916'845.- pour les trois exercices suivants. Du 1er octobre 2016 au 31 mai 2017, elles avaient rapporté au client EUR 17'502'747.- alors que, du 1er juin au 30 septembre 2017, les pertes s'affichaient à EUR 5'754'543.-. Les exercices suivants présentaient un retour aux résultats positifs (EUR 578'501 en 2017/2018 et 1'212'078.- en 2018/2019). Le nombre de transactions variait beaucoup d'une année à l'autre, passant de 95 en 2013/2014 à 554 pour les huit premiers mois de l'exercice 2016/2017, sans indication du nombre de transactions automatiques. Durant le séquestre, il y avait eu 462 transactions automatiques générées par ce type de spéculation (268 entre le 1er juin et le 30 septembre 2017 et 194 entre le 1er octobre et le 1er décembre 2017) mais plus aucune dès 2018. Le rapport relève aussi les importantes variations de l'euro contre le dollar américain pendant la période de 2012 au 31 mai 2017 (25.45%) et la moindre variation entre ces monnaies durant le séquestre (13.79%) (cf. p. 6 rapport T______).

q. En avril 2020, le conseil de A______ a également sollicité l'avis [du cabinet d'audit] O______ "sur le dommage subi par A______ en relation avec une procédure de séquestre instruite par le Ministère public de Genève" en lui remettant l'avis de T______. Selon O______, le compte de A______ avait performé négativement la première année à raison de 9.50% puis positivement les années suivantes, respectivement à hauteur de 20.6% (01.10.2012 au 30.09.2014), 66.02% (01.10.2014 au 30.09.2015) et 53.69% (01.10.2015 au 30.09.2016). Ensuite, du 1er octobre 216 au 31 mai 2017, la performance s'était élevée à 94.17% alors qu'elle fut négative du 1er juin 2017 au 7 décembre 2017 (23.87%) puis légèrement positive du 8 décembre 2017 au 30 septembre 2018 (2.62%) et du 1er octobre 2018 au 14 décembre 2019 (6.64%). O______ en a déduit une performance annuelle moyenne de 54.50% et a posé l'hypothèse que A______ aurait réalisé une performance identique durant la période du séquestre, si celui-ci n'avait pas été ordonné, correspondant à un bénéfice de EUR 30'972'366.- auquel il convenait d'ajouter le montant des protections à hauteur de USD 4,2 millions, qu'il n'aurait pas dû acheter.

ra. Le 24 avril 2020, A______ a présenté ses prétentions en indemnisation, sollicitant le paiement de ses frais de défense (CHF 77'507.50), le remboursement du coût de l'avis T______ (CHF 34'430.- - [recte 31'233.- cf. pce 53]) et de ses frais de déplacements (FCFA 5'869'400.-). Il a conclu au titre de réparation de son dommage économique au paiement de EUR 29'852'858.93 plus intérêts à 5% à la date moyenne du 8 septembre 2018, et au remboursement de la perte éprouvée du fait de l'acquisition de protections sur les opérations en cours au moment du séquestre auprès de J______ soit USD 931'645.57 avec intérêts à 5% dès le 9 août 2017, USD 698'759.- avec intérêts à 5% dès le 11 août 2017, USD 9'000'000.- avec intérêts à 5% dès le 16 août 2017, EUR 925'000.- avec intérêts à 5% dès le 16 août 2017 et USD 610'000.- avec intérêts à 5% dès le 16 août 2017.

Pour justifier ses frais de déplacement, A______ a produit une facture du 15 juillet 2019 adressée à P______ SA, à Q______, d'un montant de FCFA 2'934'700.- correspondant à un aller-retour Q______-GENEVE-R______ [France]-Q______, en classe affaires avec [la compagnie aérienne] S______, et comportant la mention de deux pénalités "pour changement".

rb. Par courrier du 13 août 2020, A______ a amplifié ses conclusions, sollicitant le paiement du coût de l'avis de O______, soit CHF 45'550.65.

C. Dans sa décision querellée, le Ministère public a considéré que la communication de soupçons de blanchiment d'argent du MROS en mai, juillet et août 2017 avait justifié l'ouverture d'une instruction à l'encontre de A______ pour blanchiment d'argent et escroquerie, voire corruption d'agent étrangers, le séquestre des avoirs de A______ et l'extension des investigations envers C______ en étant la conséquence nécessaire.

L'instruction ayant révélé une gestion et une administration correctes des sociétés des prévenus, la procédure devait être classée.

S'agissant des prétentions en indemnisation de A______, le Ministère public a appliqué les art. 429 al. 1 let. a et 434 CPP, arrêté les frais d'avocat selon le tarif horaire applicable à Genève (chef d'étude CHF 450.-, collaborateur CHF 350.-, avocats stagiaires CHF 150.-), admis qu'une partie pouvait se faire assister de plusieurs conseils juridiques, mais écarté la possibilité d'en faire supporter le coût à l'État. Il a ensuite rappelé les principes régissant les différentes rubriques d'indemnisation sollicitées par A______ (temps de déplacement du conseil pour se rendre aux audiences, durée nécessaire à leur préparation, prise en compte des déterminations et des recherches juridiques admissibles des avocats, existence du forfait de 20% pour les heures consacrées aux courriers et aux téléphones, traitement des prétentions fondées sur les recours mal fondés et appréciation des conditions de la réparation du dommage économique subi au titre de la participation obligatoire à la procédure pénale).

Le principe de l'indemnisation du prévenu était acquis, mais le montant réclamé devait être réduit en application des critères susvisés.

Ainsi, le Ministère public a accepté d'indemniser le conseil du prévenu pour le temps consacré aux audiences. Pour s'y rendre et revenir à son étude, il a appliqué une indemnisation forfaitaire correspondant à 50% du tarif horaire, à raison de 30 minutes par vacation. Il n'a admis que les déterminations consécutives à une requête de sa part, écarté les recherches juridiques, vu l'absence de questions juridiques particulièrement pointues, et le poste "Lecture et recherche de presse", qui n'était pas justifié. Les honoraires du recours pour déni de justice ont été rejetés en raison de son retrait avant qu'il ne soit statué sur son bien-fondé, lequel n'avait pu être constaté judiciairement. Le poste "Vacations" à destination du Palais de justice a été écarté, s'agissant d'une activité purement administrative et d'organisation interne de l'étude, de même que les frais d'expertises privées (T______ et O______), sans lien avec la procédure, versées après l'avis de prochaine clôture et ne servant qu'à justifier une situation qui ne se trouvait pas en lien de causalité avec la procédure.

En conséquence, le Ministère public a admis l'activité du conseil du prévenu à concurrence de 29h05 au tarif horaire de CHF 450.- et 45 minutes au tarif horaire de CHF 350.-, plus un forfait de CHF 255.- par déplacement du chef d'étude et de CHF 175.- de la collaboratrice. Seule la moitié du temps effectif des audiences a été indemnisée pour leur préparation soit 14h30 au tarif horaire de CHF 450.- et 20 minutes au tarif horaire de CHF 350.- et le compte rendu des audiences au client a été écarté, étant inclus dans le forfait courriers et téléphones de 20% de l'activité. Les postes relatifs à la consultation de la procédure ont été limités, respectivement augmentés, à raison de la durée de consultation enregistrée par le Ministère public (7h25 au tarif horaire de CHF 350.- et 3h au tarif horaire de CHF 150.-).

Le Ministère public n'a pris en compte que les déterminations du prévenu qu'il avait sollicitées, citant les correspondances des 29 juin et 12 novembre 2018, dont la durée a été réduite à 2 heures, respectivement 3, au tarif horaire de CHF 450.- pour la première et CHF 350.- pour la seconde. Les démarches diverses ("Courriers au Ministère public", "Téléphones client / V______", "Emails client / V______", "Téléphones et email avec le Ministère public") et les conférences "client / V______ [...]" ont été incluses dans le forfait destiné à ces prestations. La prise de connaissance du dossier - 30 classeurs fédéraux - d'une durée totale de 20 heures, a été limitée à deux heures au tarif horaire de CHF 450.- et quatre au tarif horaire de CHF 350.-, cette activité se recoupant avec les préparations d'audiences. Enfin, la demande d'indemnisation a été réduite de moitié et ramenée à trois heures, une pour le chef d'étude et deux pour sa collaboratrice.

L'indemnisation des frais de défense était ainsi admise à concurrence de 48h35 au tarif horaire de CHF 450.-, 17h30 au tarif horaire de CHF 350.- et 3h au tarif horaire de CHF 150.-, du forfait déplacement, du forfait courriers/téléphones de 20% et des débours de CHF 3'197.- pour les frais de photocopies, soit un montant total équitable de CHF 39'546.-.

L'indemnité pour le dommage économique sollicitée par A______ (frais de déplacement pour deux audiences FCFA 5'869'400.-), le gain manqué auprès de J______ entre le 1er juin 2017 et le 14 décembre 2019 (EUR 29'852'585.93) et le coût des protections dans cet établissement (USD 3'104'405.- et EUR 925'000.-) a été écartée. Les frais de déplacement n'étaient pas justifiés du fait de la production d'une seule facture, partielle, relative au changement d'un billet d'avion au nom du prévenu, en classe affaires, avec un départ de Q______ le 30 juin 2019 et un retour le 6 juillet 2019, qui ne démontrait pas qu'il avait personnellement supporté le prix dudit billet ; aucun justificatif n'avait été produit concernant son déplacement à l'audience du 7 juin 2018. La procédure pénale et le séquestre n'avaient nullement limité ou entravé la gestion par le prévenu de ses actifs bancaires, les diverses indemnités relatives au compte J______ n'étaient pas dues, le Ministère public ayant donné son aval à toutes les instructions qui lui étaient parvenues, notamment par courriers, en juin 2017 mais n'étant nullement intervenu dans la décision du prévenu d'acquérir des protections dans le cadre de ses relations contractuelles avec la banque. Dès lors que le lien de causalité entre la procédure pénale et les pertes alléguées n'était pas établi, la requête concernant le gain manqué et la perte éprouvée était rejetée.

D. a. Dans son recours, A______ considère que le Ministère public a violé son droit d'être entendu en ne parlant ni de sa requête d'ordonner une expertise financière du compte J______ ni de l'audition des employés de la banque, sans argumenter à ce sujet. En conséquence, si la Chambre de céans devait s'estimer insuffisamment renseignée, il lui appartiendrait d'annuler la décision et de renvoyer la cause au Ministère public pour qu'il procède dans le sens des considérants.

Le recourant conteste les réductions apportées à ses frais de défense, rappelant que le juge ne devait pas se montrer trop strict dans l'exercice de sa marge d'appréciation. La procédure était incontestablement complexe et volumineuse, et le Ministère public avait eu recours à un analyste financier. Les modifications découlant du tarif de l'avocat stagiaire, de l'application du forfait à la correspondance et aux téléphones et de la réduction appliquée aux déplacements n'étaient pas contestées, au contraire de toutes les autres réductions.

Ainsi, le Ministère public avait considéré à tort que les déterminations de la défense devaient être réduites de 35 à 5 heures alors que la seule prise de position spontanée était justifiée. Notamment, la détermination du 27 novembre, écartée, répondait à une requête du Ministère public qui avait nécessité un travail important (courrier de 7 pages et 17 annexes, dont 4 tableaux récapitulatifs pour la facturation de H______ SA et M______ SA). La détermination spontanée du 26 janvier 2018 (courrier de 5 pages et 3 annexes) était justifiée par la demande de levée de séquestres et de classement. Les déterminations circonstanciées de novembre 2017 précédaient l'audition du témoin L______ et les pièces produites avaient pu être confirmées en audience. Elles répondaient aux soupçons de surfacturation. Le Ministère public les ayant visées dans l'ordonnance de classement, il était choquant de refuser le temps consacré à cette production. La détermination du 21 juin 2018, requise par l'accusation, récapitulait 161 opérations entre décembre 2011 et janvier 2016 et répondait aux questions que le Ministère public se posait au sujet de la réalité des mécanismes de compensation. Cela valait aussi pour la détermination du 12 novembre 2018 (7 pages et 11 annexes), qui faisait écho à l'ordonnance d'extension du Procureur d'octobre 2018 et expliquait les marges appliquées à certaines livraisons, inférieures aux suppositions de l'accusation ; les calculs nécessités par cette démonstration avaient représenté un important travail de réconciliation. En conséquence, les heures consacrées aux déterminations étaient justifiées et devaient être admises.

Les recherches juridiques, d'une durée de trois heures et demi, avaient été écartées au motif que le dossier ne présentait pas de questions particulièrement pointues. Or, la Chambre de céans avait admis le caractère nécessaire de telles recherches et ce poste ne pouvait être écarté (ACPR/957/2019).

La prise de connaissance et l'étude du dossier avaient été arbitrairement réduites de vingt à six heures, sans autre explication que cette activité se recouperait avec la préparation des audiences, ce qui n'était pas acceptable. La totalité de ce qui était demandé ne pouvait être réduit.

Le Ministère public ne pouvait écarter le temps consacré aux conférences avec le client au motif qu'il serait inclus dans le forfait de 20%, ce qui était infondé. Ces conférences étaient nécessaires. Que certaines se soient déroulées par téléphone était la conséquence de l'éloignement du domicile du prévenu et ne pouvait permettre de les inclure dans le forfait susvisé. Avoir consacré à ce poste un peu plus de vingt-neuf heures pendant trois ans et demi, notamment afin de préparer deux jours complets d'audience, n'était pas excessif et ne pouvait être réduit.

Les dix déplacements de la collaboratrice et les deux des stagiaires pour consulter le dossier devaient être indemnisés au même titre que les déplacements pour les audiences.

Les frais de déplacement de A______ avaient été écartés à tort, or il était évident qu'il devait les assumer lui-même.

Le temps consacré à la demande d'indemnisation avait été réduit de six à trois heures à tort, sans motivation, alors qu'elle comprenait dix pages, de nombreuses annexes et la mise en oeuvre de T______.

Le Ministère public ne pouvait écarter le temps consacré à des recherches et lecture de presse alors qu'il avait lui-même versé au dossier près de 100 pages d'articles de presse et avait entendu A______ en audience à ce sujet. Il ne pouvait non plus supprimer les vacations portées à l'état de frais en prétendant que cela relevait de l'organisation de l'Étude, ce que ne soutenaient ni la jurisprudence ni la doctrine. Enfin, le recours pour déni de justice était justifié et le temps qui lui avait été consacré devait être admis, son retrait n'étant que la conséquence de la réaction qu'il avait provoquée auprès du Ministère public.

Dès lors, le montant des frais de défense sollicité, de CHF 76'695.-, devait lui être alloué, ainsi que le coût des rapports T______ et O______, rendus dans l'exercice raisonnable de ses droits.

Le dommage économique était établi par les gains qu'il n'avait pu réaliser en raison du séquestre et le lien entre ce blocage et le manque à gagner était évident. Il en allait de même des protections qu'il avait dû acquérir pour préserver ses positions. Les fonds qu'il détenait auprès de J______ ayant généré des profits moyens de EUR 980'250.- par mois avant le séquestre, il avait droit à un tel montant pendant la durée de celui-ci, soit EUR 30'757'713.74. Le lien de causalité résultait non pas d'un acte ou d'une injonction particulière, mais du seul fait de l'existence de la procédure pénale et de la communication de ce fait à des tiers.

b. Dans sa réponse du 4 décembre 2020, le Ministère public a conclu au rejet du recours et ne s'est exprimé qu'au sujet du dommage économique. Cette prétention devait être écartée, faute de lien de causalité entre la procédure pénale et les pertes alléguées. L'ouverture de la procédure résultait de dénonciations de tiers et le séquestre n'avait pas limité ou entravé la gestion par le prévenu de ses actifs bancaires. Le Ministère public avait systématiquement donné son aval à toutes les instructions qui lui étaient parvenues et le prévenu ne l'avait jamais interpellé au sujet d'une quelconque stratégie d'investissement. Le Ministère public n'avait pas appliqué l'ordonnance sur la gestion des avoirs séquestrés ni exigé de A______ qu'il se conforme à ladite ordonnance stricto sensu de sorte qu'il n'y avait aucun lien de causalité direct entre la procédure et le dommage allégué. Cette condition faisant défaut, l'indemnité réclamée n'était pas due (arrêt du Tribunal fédéral 6B_280/2019). L'ouverture de la procédure pénale et le séquestre n'étaient pas propres, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, à entrainer la banque dépositaire des avoirs séquestrés à imposer une procédure de désengagement échelonné, sous peine de résiliation de la relation bancaire. Ces motifs étaient clairement exprimés dans l'ordonnance querellée et il n'y avait aucune violation du droit d'être entendu.

Le 3 décembre 2020, il avait rendu une ordonnance d'indemnisation, allouant à B______ LTD une indemnité de CHF 4'002.- à titre de compensation au sens de l'art. 429 CPP, conformément à l'arrêt de la Chambre de céans du 4 décembre 2019, de sorte que le recours de cette entité était devenu sans objet.

c. A______ a répliqué le 14 décembre 2020 en persistant dans ses conclusions. Le Ministère public avait décidé de ne pas autoriser le renouvellement des options lorsque les positions seraient clôturées à leur échéance et ne lui avait pas permis de gérer ses avoirs. Le gain manqué qu'il réclamait résultait de l'arrêt brutal, en juin 2017, de son activité de trading, sur laquelle le désengagement n'avait eu strictement aucun effet. Il a également produit son état de frais pour la présente procédure, arrêté à CHF 15'255.-, correspondant à 19 heures 90 pour le chef d'étude, 18 heures pour sa collaboratrice et CHF 1'002.- pour les frais de photocopie.

d. À réception de cette écriture, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT :

1.                  1.1. Le recours de A______ est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).

1.2. Il est admis que le recours de B______ LTD est devenu sans objet.

2. Il n'y a pas en l'espèce de violation du droit d'être entendu, le Ministère public ayant suffisamment exposé les motifs pour lesquels le dommage économique devait être écarté, sans recours à une expertise.

3. Le recourant sollicite une indemnité pour ses frais de défense et conteste la plupart des réductions opérées par le Ministère public, pour les motifs exposés dans son recours et repris ci-dessus.

3.1. Aux termes de l'art. 429 al. 1 let. a CPP, le prévenu acquitté totalement ou en partie ou au bénéfice d'un classement a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. L'indemnité concerne les dépenses du prévenu pour un avocat de choix (ATF 138 IV 205 consid. 1). Elle couvre en particulier les honoraires de ce conseil, à condition que le recours à celui-ci procède d'un exercice raisonnable des droits de procédure. Selon le message du Conseil fédéral, l'État ne prend en charge les frais de défense que si l'assistance d'un avocat était nécessaire compte tenu de la complexité de l'affaire en fait ou en droit et que le volume de travail et donc les honoraires étaient ainsi justifiés (Message du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 1313 ch. 2.10.3.1).

3.2. Le juge ne doit ainsi pas avaliser purement et simplement les notes d'honoraires qui lui sont le cas échéant soumises, mais, au contraire, examiner si l'assistance d'un conseil était nécessaire puis, dans l'affirmative, apprécier objectivement la pertinence et l'adéquation des activités facturées, par rapport à la complexité juridique et factuelle de l'affaire et, enfin, dire si le montant des honoraires réclamés, même conforme au tarif pratiqué, est proportionné à la difficulté et à l'importance de la cause, c'est-à-dire raisonnable au sens de la loi (cf. ACPR/140/2013 du 12 avril 2013). Le juge dispose d'une marge d'appréciation à cet égard, mais ne devrait pas se montrer trop exigeant dans l'appréciation rétrospective qu'il porte sur les actes nécessaires à la défense du prévenu (M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER (éds), Strafprozessordnung - Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO, 2e éd., Bâle 2014, n. 19 ad art. 429). Les démarches superflues, abusives ou excessives ne sont pas indemnisées (ATF 115 IV 156 consid. 2d p. 160).

3.3. En l'espèce, la Chambre de céans statuera sur les postes de l'état de frais de la défense dans l'ordre présenté par elle dans celui-ci (cf. pce 53) :

- pour la préparation des audiences, les audiences (05.12.2017 ; 22.03.2018 ; 07.06.2018 ; 24.07.2018 ; 02.07.2019 et 02.10.19), les entretiens avec son conseil et le compte rendu de celui-ci, le recourant présente un total de 54 heures 35 pour le chef d'étude et 2 heures 40 pour sa collaboratrice. À teneur du dossier, la durée réelle des audiences était de 29 heures 05 pour le chef d'étude et de 45 minutes pour la collaboratrice. Les temps de préparation des audiences, d'entretien avec le client à cette fin et de compte rendu à ce dernier paraissent raisonnables et doivent être admis, compte tenu notamment de l'éloignement du client et des difficultés de fait de la procédure. Seront ainsi admises 20 heures 30 pour le chef d'étude et 55 minutes pour la collaboratrice, soit un total respectif de 49 heures 35 pour le chef d'études (CHF 22'312.50) et d'une heure 40 pour sa collaboratrice (CHF 583.50), correspondant à un montant global de CHF 22'896.- auquel le montant alloué pour les vacations sera ajouté (CHF 650.-) ;

- les consultations de la procédure au Ministère public par la collaboratrice et les avocats stagiaires ne peuvent être intégrées dans le forfait de 20% pour les courriers et téléphones et seront admis, leur caractère raisonnable ne paraissant pas contestable. Cette activité représente dix consultations pour la collaboratrice (10h55 = CHF 3'820.85) et deux pour les avocats stagiaires (3h15 = 487.50), soit au total CHF 4'308.35, à laquelle s'ajoutent les déplacements de la collaboratrice et de l'avocat stagiaire (respectivement CHF 875.- et CHF 75.-) ;

- les déterminations présentées au Ministère public ont fait suite, à une exception près, à une sollicitation de ce dernier. Le temps que le chef d'étude leur a consacré (7h), souvent pour des questions de fait complexes, parait justifié, la détermination spontanée étant admise, s'agissant d'une demande de levée de séquestre et de classement qui ne pouvait avoir été sollicitée par l'accusation et ressortit pleinement à l'exercice raisonnable de la défense. Le temps consacré par la collaboratrice aux déterminations des 26 janvier 2018 et, surtout, 12 novembre 2018, parait excessif, nonobstant leur importance, et sera réduit de 28 heures à 20 heures. Ce poste sera par conséquent rémunéré à hauteur de CHF 11'500.- (4'50.- pour le chef d'étude et 7'000.- pour la collaboratrice) ;

- les courriers adressés au Ministère public sont inclus dans le forfait, admis par le recourant quant à son principe ;

- il en va de même du poste "5 Suivi du dossier" s'agissant des rubriques 5.1 à 5.3, 5.5 et 5.6. La rubrique 5.4 ("recherches de jurisprudence"), ne sera pas prise en compte faute d'explications sur la nature de ces recherches, dans un dossier dont la complexité est essentiellement factuelle. La rubrique 5.7. sera aussi écartée, la lecture de la presse - laquelle et quand ? - participant certainement de la volonté d'une meilleure appréciation de la situation en Afrique mais ne relevant pas, à défaut d'indication contraire, d'une activité raisonnable et nécessaire. La prise de connaissance de la procédure, pour les raisons de complexité factuelle rappelées ci-dessus, sera acceptée intégralement pour le chef d'étude (1 heures) mais réduite à 5 heures pour la collaboratrice, afin de tenir compte des quelque 11 heures consacrées à ce poste à l'occasion des consultations au Ministère public et des 20 heures admises pour la rédaction des déterminations qui impliquaient toutes nécessairement une prise de connaissance de la procédure. Le poste 5 sera par conséquent rémunéré à hauteur de CHF 6'250.- (4'500.- + 1'750.-) ;

- les honoraires du recours pour déni de justice ont été écartés en raison de son retrait et dans la mesure où son bien-fondé n'a pu être constaté judiciairement. Ceci doit être confirmé notamment au regard du très peu de temps écoulé, environ un mois, entre la requête du 9 janvier 2020 et le dépôt du recours ;

- le temps consacré à la demande d'indemnisation sera admis, s'agissant d'une demande nécessitant des développements importants et le dépôt de nombreuses pièces ;

- les huit "Vacations" d'avocat stagiaire à destination du Palais de justice, du Ministère public et des banques concernent, à défaut d'une plus grande précision, une activité administrative et organisationnelle qui ne doit pas être considérée comme nécessaire ;

- les frais de copies doivent être admis (CHF 3'197.-) ;

- les factures T______ et O______ étant la conséquence d'initiatives non sollicitées, pour des prestations qui doublonnent entre elles et dont la nécessité et le timing sont discutables, versées qui plus est après l'avis de prochaine clôture, ne seront pas acceptées.

En conséquence, la décision querellée sera modifiée et les postes alloués au temps consacré aux audiences et aux vacations sera porté à CHF 23'546.-, celui afférant aux consultations au Ministère public à CHF 5'258.35, les déterminations à CHF 11'500.- et la prise de connaissance de la procédure à CHF 6'250.-, soit un total de CHF 46'554.35 auquel il convient d'ajouter le forfait de 20% non contesté, soit CHF 9'310.87, pour aboutir à une indemnisation pour les frais de défense incluant les frais de photocopies de CHF 59'062.2 (46'554.35 + 9'310.87 + 3'197.-).

Les griefs sont ainsi partiellement admis et le chiffre 2 du dispositif querellé sera modifié en conséquence.

4. Le recourant allègue avoir subi un dommage économique.

4.1.1. Selon l'art. 429 al. 1 let. b CPP, le prévenu acquitté a le droit d'obtenir une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale.

4.1.2. Cette disposition instaure une responsabilité causale de l'État, qui est tenu de réparer l'intégralité du dommage en rapport de causalité adéquate avec la procédure pénale (ATF 142 IV 237 consid. 1.3.1 p. 239 et les références citées). Elle vise essentiellement des pertes de salaires et de gains liées à l'impossibilité de réaliser une activité lucrative en raison du temps consacré à la participation aux audiences ou d'une mise en détention avant jugement. Elle concerne également l'éventuelle atteinte à l'avenir économique consécutif à la procédure, de même que les autres frais liés à la procédure, comme les frais de déplacement ou de logement (arrêts 6B_814/2017 du 9 mars 2018 consid. 1.1.1; 6B_928/2014 du 10 mars 2016 consid. 4.1.1 non publié aux ATF 142 IV 163 et les références citées).

L'évaluation du dommage économique se fait en application des règles générales en matière de responsabilité civile (art. 41 ss CO; ATF 142 IV 237 consid. 1.3.1 p. 239; arrêt 6B_928/2014 du 10 mars 2016 consid. 4.1.2 non publié aux ATF
142 IV 163). Selon la jurisprudence constante, le dommage se définit comme la diminution involontaire de la fortune nette ; il correspond à la différence entre le montant actuel du patrimoine du lésé et le montant que ce même patrimoine atteindrait si l'événement dommageable ne s'était pas produit. Il peut se présenter sous la forme d'une diminution de l'actif, d'une augmentation du passif, d'une non-augmentation de l'actif ou d'une non-diminution du passif (ATF 142 IV 237 consid. 1.3.1 p. 239 s. et les références citées). Le droit à des dommages et intérêts fondés sur l'art. 429 al. 1 let. b CPP suppose en outre l'existence d'un lien de causalité adéquat entre le dommage subi et la procédure pénale (arrêt 6B_928/2014 du 10 mars 2016 consid. 4.1.2 non publié aux ATF 142 IV 163).

Un fait est la cause naturelle d'un résultat s'il en constitue l'une des conditions sine qua non. En d'autres termes, il existe un lien de causalité naturelle entre deux événements lorsque, sans le premier, le second ne se serait pas produit, ou du moins pas de la même manière. L'existence d'un lien de causalité naturelle est une question de fait. Il y a rapport de causalité adéquate lorsqu'un fait est non seulement la condition sine qua non du dommage, mais est également propre à entraîner, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, un effet du genre de celui qui s'est produit, de sorte que la survenance de ce résultat paraît favorisée par le fait en question de manière essentielle. La causalité adéquate est une question de droit que le Tribunal fédéral examine librement (ATF 142 IV 237 consid. 1.5.1 et 1.5.2 p. 244; 139 V 176 consid 8.4.1 à 8.4.3 p. 189 s.).

4.1.3. Il appartient au lésé de prouver non seulement l'existence et l'étendue du dommage, mais aussi le lien de causalité entre celui-ci et l'événement à la base de son action (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1026/2013 du 10 juin 2014 consid. 3.1.). Les circonstances alléguées par le lésé doivent faire apparaître un dommage comme pratiquement certain ; une simple possibilité ne suffit pas pour allouer des dommages-intérêts. L'exception de l'art. 42 al. 2 CO à la règle du fardeau de la preuve doit être appliquée de manière restrictive (ATF 142 IV 237 consid. 1.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_909/2015 du 22 juin 2016 consid. 1.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_928/2014 du 10 mars 2016 consid. 4.1.2 non reproduit in ATF 142 IV 163 et les références ; C. GENTON / C. PERRIER, Les prétentions du prévenu en indemnités et en réparation du tort moral, Art. 429 & ss CPP, in Jusletter du 13 février 2012 ; A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 27 ad art. 429).

4.1.4. Selon l'ordonnance fédérale sur le placement des valeurs patrimoniales séquestrées du 3 décembre 2010, entrée en vigueur le 1er janvier 2011 (RS 312.057), dans toute la mesure du possible, les valeurs patrimoniales séquestrées sont placées de manière que le placement soit sûr, qu'elles ne se déprécient pas et qu'elles produisent un rendement (art. 1) et, si le montant des espèces séquestrées excède CHF 5'000.- ou que le séquestre dure plus de trois mois, la direction de la procédure dépose la somme auprès de la caisse d'État ou elle la place au nom de l'autorité pénale sur un compte d'épargne ou un compte courant auprès d'une banque soumise à la loi du 8 novembre 1934 sur les banques (art. 2). Ces espèces doivent être rémunérées conformément aux taux du marché, fixé par l'autorité cantonale compétente pour les espèces déposées auprès d'une caisse d'État (art. 2 al. 1 let. a).

Depuis janvier 2015, la politique monétaire est mise en oeuvre au moyen du taux d'intérêt négatif et, au besoin, d'interventions sur le marché des changes. Le taux d'intérêt appliqué aux avoirs à vue détenus à la BNS par les banques et d'autres intervenants sur les marchés financiers était de - 0,75%, ce qui correspond au taux directeur de la BNS (source : https://www.snb.ch/fr/mmr/reference/annrep_ 2019_rechenschaft/source/annrep_2019_rechenschaft.fr.pdf).

4.2.1. Les frais de déplacements du recourant ont été écartés à juste titre, celui-ci n'ayant ni justifié de leur montant exact ni du fait qu'il aurait dû personnellement en assumer le coût, sans entrer en considération sur la prise en charge de pénalités ou d'une classe affaires que rien ne justifie. En produisant une facture incomplète du 15 juillet 2019, soit postérieure aux deux voyages qu'il dit avoir dû faire, adressée à un tiers commercial, P______ SA, mentionnant deux pénalités dont la cause est inconnue et concernant un voyage en classe affaires, le recourant n'a rien démontré d'utile à sa prétention, pas plus que son affirmation selon laquelle la Chambre de céans devrait présumer que le premier déplacement aurait été d'un coût identique. Ainsi, à défaut de démonstration pertinente, ces frais ne seront pas couverts.

4.2.2. Le recourant a pris des positions risquées sur le marché des changes, à hauteur de USD 400 millions sur une ligne de crédit de USD 40 millions, et a réalisé des profits variables pendant trois ans, alors que les fonds qu'il a initialement transférés sur ledit compte s'élevaient à EUR 20'500'000.- et que sa valeur était, au moment du séquestre, de CHF 27'360'000.-. Il allègue à titre de dommage économique que ce montant aurait plus que doublé durant les quelque 30 mois qu'a duré le séquestre et en sollicite la réparation. La ratio legis de la réparation du dommage économique telle qu'exposée ne saurait être la couverture d'une activité spéculative et aléatoire (cf. ad 4.1.2.). Ceci ressort d'ailleurs de l'ordonnance fédérale visée ci-dessus, qui enjoint à la direction de la procédure de déposer la somme auprès de la caisse d'État ou de la placer au nom de l'autorité pénale sur un compte d'épargne ou un compte courant auprès d'une banque soumise à la loi du 8 novembre 1934 sur les banques. La direction de la procédure l'eût-elle fait en l'occurrence que le recourant, en place du profit qu'il a réalisé durant cette période, aurait été astreint au paiement d'un intérêt négatif sur des sommes considérables. Le séquestre d'une somme, fût-elle importante, n'est pas de nature à produire des gains hautement spéculatifs, réalisés sur des marges dont l'appel demeure incertain et le recourant ne saurait tirer argument des avis qu'il a sollicités pour prétendre au paiement d'un profit moyen sur plusieurs mois alors qu'il est constant que l'activité boursière à laquelle il se livrait est volatile et connaît des performances par nature fluctuantes. Preuve en est qu'il a réalisé des pertes lors de son premier exercice et que les profits qu'il annonce par la suite se sont révélés particulièrement variables. Dans ces circonstances, on ne saurait admettre que, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, une fortune serait censée doubler en deux ans et demi. L'existence d'une relation de causalité adéquate entre le séquestre et le montant du dommage économique hypothétique avancé doit ainsi être niée.

L'absence de profit dont se plaint le recourant et les charges financières qu'il a été conduit à supporter sont la conséquence des dénonciations faites au Burkina Faso, dans le cadre des relations commerciales opposant des hommes d'affaires locaux auxquels il appartenait et c'est à ce contexte que revient la causalité de cette situation. Le dommage, s'il existe, en est issu, de même qu'il résulte des relations tissées entre le recourant et la banque, les désengagements ayant été exigés par elle dans le cadre des relations d'affaires les unissant et non du fait de la volonté du Ministère public. Qui plus est, le recourant, s'il n'a cessé d'évoquer les pertes qu'il subissait, n'a jamais sollicité du Procureur un acte quelconque de gestion que celui-ci aurait refusé, au-delà évidemment de la demande de levée des séquestres, ce qui n'en est pas un.

5.                  Très partiellement fondé, le recours de A______ sera admis et la décision querellée modifiée en conséquence.

6.                  6.1. Selon l'art. 428 al. 1 phr. 1 CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. Pour déterminer si une partie succombe ou obtient gain de cause, il faut examiner dans quelle mesure ses conclusions sont admises (M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER, Schweizerische Strafprozessordnung / Schweizerische Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO, Bâle 2011, n. 6 ad art. 428). L'al. 2 de cette disposition introduit des exceptions à cette règle générale en donnant la possibilité à l'autorité compétente de condamner une partie recourante, qui obtient une décision qui lui est favorable, au paiement des frais de la procédure si la modification de la décision est de peu d'importance (let. b).

6.2. Au vu de ce qui précède, le recourant n'a obtenu que la moitié environ de ce qu'il demandait pour ses frais de défense, en sus de ce que le Ministère public lui avait alloué, succombant donc pour le reste de ses prétentions, alors que ses conclusions relatives à la réparation du dommage économique, d'un montant supérieur à CHF 35'000'000.-, ont été écartées en totalité. Il est en conséquence équitable de lui faire supporter les deux-tiers des frais de la procédure de recours, fixés à CHF 1'500.- en totalité, émolument de décision inclus (art. 3 cum art. 13 al. 1 Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale [RTFMP; E 4 10 03]). Conformément à l'art. 442 al. 4 CPP, cette créance de l'État sera compensée à due concurrence avec les indemnités présentement allouées. L'autorité judiciaire pénale est compétente pour ce faire (ATF 143 IV 293).

6.3. Lorsqu'un recours est sans objet, s'agissant en l'occurrence du recours de B______ LTD, les frais sont fixés en tenant compte de l'état de fait existant avant l'événement mettant fin au litige et de l'issue probable de celui-ci (arrêt du Tribunal fédéral 6B_649/2019 du 11 juillet 2019 consid. 1.1.2 et les références citées). Il ne s'agit pas d'examiner en détail les chances de succès du recours ni de rendre un jugement au fond par le biais d'une décision sur les frais, mais d'apprécier sommairement la cause (cf. ATF 142 V 551; ACPR/467/2020 du 3 juillet 2020, consid. 8.2). À cette aune, les frais du recours seront laissés à la charge de l'État.

7. 7.1. Selon l'art. 429 al. 1 let. a CPP, le prévenu a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure, cette indemnisation visant les frais de la défense de choix (M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER, op. cit., n. 12 ad art. 429). En application de l'art. 429 al. 2 CPP, l'autorité pénale examine donc d'office celles-ci et peut enjoindre l'intéressé de les chiffrer et de les justifier.

Dans tous les cas, l'indemnité n'est due qu'à concurrence des dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable des droits de procédure du prévenu (Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 1303, p. 1313 ; J. PITTELOUD, Code de procédure pénale suisse - Commentaire à l'usage des praticiens, Zurich/St-Gall 2012, n. 1349 p. 889). Le juge ne doit ainsi pas avaliser purement et simplement les notes d'honoraires qui lui sont le cas échéant soumises, mais, au contraire, examiner si l'assistance d'un conseil était nécessaire puis, dans l'affirmative, apprécier objectivement la pertinence et l'adéquation des activités facturées, par rapport à la complexité juridique et factuelle de l'affaire et, enfin, dire si le montant des honoraires réclamés, même conforme au tarif pratiqué, est proportionné à la difficulté et à l'importance de la cause, c'est-à-dire raisonnable au sens de la loi (cf. ACPR/140/2013 du 12 avril 2013).

7.2. Le recourant obtient partiellement gain de cause. Or, l'essentiel de ses conclusions tendait à la réparation de son dommage économique, qui a justifié un temps de rédaction plus important. Il ne peut donc prétendre au versement d'une équitable indemnité que dans la mesure de son succès.

Le recourant ayant succombé sur nombre de ses griefs, l'indemnité réclamée sera allouée eu égard aux seules pages 33 à 45 de son recours, qui concernent précisément les griefs admis. Ledit recours comprenant 60 pages et les questions relatives à l'état de frais étant plus simples que les autres, écartées, il sera retenu ex aequo et bono qu'au maximum un dixième du temps consacré au recours concernait le gain effectivement obtenu. En conséquence, au regard d'une note d'honoraires totalisant 19,9 heures de chef d'étude et 18 heures de collaborateur, l'indemnité sera fixée à CHF 1'600.-, soit, arrondies, deux heures de chef d'étude et deux heures de collaborateur, indemnité qui sera mise à la charge de l'État.

7.3. La recourante n'est intervenue qu'afin que soit taxée la note d'honoraires de son conseil, grief que la Chambre de céans aurait admis, le Ministère public ayant omis de statuer sur cette conclusion claire, qui ne posait aucun problème particulier. Une seule phrase suffisait à justifier ce recours. En conséquence, une somme de CHF 225.-, équivalent à une demi-heure de chef d'étude, lui sera allouée.

7.4. Les recourants étant domiciliés à l'étranger, la TVA n'est pas due.

* * * * *



PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Déclare le recours de B______ LTD sans objet.

Laisse les frais dudit recours à la charge de l'État.

Alloue à B______ LTD, à la charge de l'État, une indemnité de CHF 225.- pour la procédure afférente à son recours.

Admet très partiellement le recours de A______ et annule le chiffre 2 du dispositif de la décision attaquée au sens des considérants.

Condamne A______ aux deux-tiers des frais de la procédure de recours, qui sont fixés en totalité à CHF 1'500.-.

Alloue à A______ une indemnité de CHF 59'062.22, à titre d'indemnité pour ses frais de défense dans la procédure préliminaire.

Alloue à A______, à la charge de l'État, une indemnité de CHF 1'600.- pour la procédure afférente à son recours.

Dit que le montant des frais à la charge de A______ sera compensé à due concurrence avec les montants alloués ci-dessus.

Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, aux recourants, soit pour eux leur conseil, et au Ministère public.


Siégeant :

Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ, juge et Monsieur Louis PEILA, juge suppléant; Monsieur Xavier VALDES, greffier.

 

Le greffier :

Xavier VALDES

 

La présidente :

Corinne CHAPPUIS BUGNON

 


 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

P/11362/2017

ÉTAT DE FRAIS

 

 

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

- frais postaux

CHF

10.00

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

- délivrance de copies (let. b)

CHF

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

1'415.00

-

CHF

Total (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9)

CHF

1'500.00