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Décisions | Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites

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A/4423/2022

DCSO/85/2023 du 09.03.2023 ( PLAINT ) , REJETE

Descripteurs : Acte de poursuite; notification; féries; conséquences
Normes : lp.56
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/4423/2022-CS DCSO/85/23

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance
des Offices des poursuites et faillites

DU JEUDI 9 MARS 2023

 

Plainte 17 LP (A/4423/2022-CS) formée en date du 23 décembre 2022 par A______ SA, élisant domicile en l'étude de Me Malek Adjadj, avocat.

 

* * * * *

 

Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du à :

-       A______ SA

c/o Me ADJADJ Malek

AAA Avocats SA

Rue du Rhône 118

1204 Genève.

- B______

______

______.

- Office cantonal des poursuites.

 

 


EN FAIT

A. a. Le 9 décembre 2022, B______ a requis la poursuite de A______ SA, société anonyme ayant son siège à Genève, en recouvrement d'un montant de 3'200'000 fr., plus intérêts à 5% dès le 9 juillet 2014, allégué être dû au titre de dommages-intérêts selon les articles 41 CO, 97 CO et 125 al. 2 CP (acte illicite et violation des règles de l'art médical).

b. Le 13 décembre 2022, l'Office cantonal des poursuites (ci-après: l'Office) a établi le commandement de payer, poursuite n° 1______, lequel reprend les indications présentées dans la réquisition de poursuite. Une tentative de notification a eu lieu le 15 décembre 2022 et un avis de retrait a été déposé le même jour. Le 22 décembre 2022, C______, munie d'une procuration, a retiré l'envoi au guichet postal. A______ SA a formé opposition totale à la poursuite le même jour.

B. a. Par acte posté le 23 décembre 2022, A______ SA forme une plainte au sens de l'art. 17 LP contre le commandement de payer, poursuite n° 1______. Elle conclut à ce que sa nullité soit constatée, subsidiairement à son annulation, au motif qu'il a été notifié pendant les temps prohibés selon l'art. 56 LP.

b. Dans son rapport du 18 janvier 2023, l'Office a conclu au rejet de la plainte.

c. B______ a conclu à l'irrecevabilité de la plainte, respectivement à son rejet.

d. Par courrier du 1er février 2023, l'Office et les parties ont été avisés de ce que l'instruction de la cause était close.

EN DROIT

1. Déposée en temps utile (art. 17 al. 2 LP) et dans les formes prévues par la loi (art. 9 al. 1 et 2 LALP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicables par renvoi de l'art. 9 al. 4 LALP), auprès de l'autorité compétente pour en connaître (art. 6 al. 1 et 3 LALP; art. 17 al. 1 LP), à l'encontre d'une mesure de l'Office pouvant être attaquée par cette voie (art. 17 al. 1 LP) et par une partie lésée dans ses intérêts (ATF 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3), la plainte est recevable.

2. Sauf en cas de séquestre ou de mesures conservatoires urgentes, il ne peut être procédé à aucun acte de poursuite à l'encontre d'un débiteur au bénéfice d'une suspension (art. 56 ch. 3 LP). Constituent des actes de poursuite au sens de cette disposition notamment toutes les notifications et communications des organes de poursuite comme par exemple la notification du commandement de payer (ATF 91 III 7; Marchand, CR LP, n° 2 ad art. 56 LP).

La loi ne prévoit pas quelles conséquences entraînent pour l'acte de poursuite concerné la violation de l'interdiction stipulée par l'art. 56 LP. Selon la jurisprudence, cette conséquence dépendra de l'acte concerné, des conséquences de la violation pour son ou ses destinataire(s) et de la nature publique ou privée des intérêts protégés.

Dans la majorité des cas, l'acte de poursuite accompli en violation de la loi pendant une période de féries ou de suspension ne sera ni atteint de nullité ni annulable sur plainte, et ne devra donc pas être répété, mais déploiera ses effets de manière différée au premier jour utile suivant la période de féries ou de suspension (Penon/Wohlgemuth, Kommentar zum SchKG, 4ème édition, 2017, Kren Kostkiewicz/Vock [éd.], n° 12 ad art. 56 LP; Marchand, CR LP, n° 35 ad art. 56 LP). Une telle conséquence s'impose en particulier pour les actes de poursuite faisant courir un délai, le simple report des effets de l'acte après la période de féries ou de suspension permettant alors d'éviter tout préjudice pour les parties (Schmid/Bauer, BSK SchKG, n° 54 et 55 ad art. 56 LP). L'annulabilité sur plainte (ou sur recours si l'acte prend la forme d'une décision judiciaire) de l'acte de poursuite accompli pendant l'une des périodes visées par l'art. 56 LP se justifie pour sa part lorsque les effets de cet acte vont au-delà de l'ouverture de délais (Schmid/Bauer, op. cit., n° 56 ad art. 56 LP).

2.2 En l'espèce, conformément aux considérants qui précèdent, le commandement de payer, reçu par la poursuivie pendant les féries de Noël, n'est ni atteint de nullité, ni annulable sur plainte. Il devait déployer ses effets de manière différée. La plaignante a du reste formé opposition à la poursuite immédiatement, à réception de l'acte de poursuite, de sorte qu'elle a pu sauvegarder ses intérêts. Elle n'allègue d'ailleurs pas que les effets de cette notification effectuée pendant une période prohibée iraient au-delà de l'ouverture du délai pour former opposition au commandement de payer.

Mal fondée, la plainte doit être rejetée.

3. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP; 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué aucuns dépens dans cette procédure (art. 62 al. 2 OELP).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :

A la forme :

Déclare recevable la plainte formée le 23 décembre 2022 par A______ SA contre le commandement de payer, poursuite n° 1______.

Au fond :

La rejette.

Siégeant :

Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, présidente; Monsieur Luca MINOTTI et Monsieur Denis KELLER, juges assesseurs; Madame Christel HENZELIN, greffière.

 

La présidente :

Verena PEDRAZZINI RIZZI

 

La greffière :

Christel HENZELIN

 

 

 

 

 

Voie de recours :

Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.