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Décisions | Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites

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A/325/2023

DCSO/83/2023 du 09.03.2023 ( PLAINT ) , REJETE

Descripteurs : Tableau de distribution; effet de collocation; classes
Normes : lp.146; lp.219
En fait
En droit
Par ces motifs

république et

canton de genève

POUVOIR JUDICIAIRE

A/325/2023-CS DCSO/83/23

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance
des Offices des poursuites et faillites

DU JEUDI 9 MARS 2023

 

Plainte 17 LP (A/325/2023-CS) formée en date du 29 janvier 2023 par A______, comparant en personne.

 

* * * * *

 

Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du à :

-       A______

______

______.

- Office cantonal des poursuites.

 

 


EN FAIT

A. a. La poursuite n° 1______, engagée par A______ contre B______ participe à la saisie, série n° 2______, aux côtés de deux autres poursuites, introduites par la caisse de compensation C______ et D______ SA, pour des montants totaux de 12'256 fr. 35 respectivement de 3'230 fr. 10.

b. Selon le procès-verbal de saisie du 15 février 2022, série n° 2______, l'Office cantonal des poursuites (ci-après: l'Office) a procédé à la saisie du salaire de B______ en mains de son employeur, à hauteur de toute somme supérieure à 2'412 fr. par mois.

c. Au terme de la période de saisie de salaire, qui s'est achevée le 5 janvier 2023, un montant total de 7'353 fr. a été encaissé par l'Office.

d. Le 11 janvier 2023, l'Office a communiqué à A______ un avis de dépôt de l'état de collocation et du tableau de distribution. Il en ressortait que sa créance, en 7'986 fr. 26, était colloquée en troisième classe et qu'il avait droit à un dividende de 2'413 fr. 34.

e. Par courrier du 17 janvier 2023, C______ a invité l'Office à colloquer leur créance, qui portait sur des cotisations AVS, en 2ème classe.

f. En date du 19 janvier 2023, l'Office a annulé la décision du 11 janvier 2023 et rendu une nouvelle décision, à teneur de laquelle A______ n'avait droit à aucun dividende.

B. a. Par acte posté le 29 janvier 2023, A______ porte plainte auprès de la Chambre de surveillance contre la décision de l'Office du 19 janvier 2023, annulant celle du 11 janvier 2023.

b. Aux termes de son rapport, l'Office a exposé qu'il avait dans un premier temps colloqué à tort en troisième classe la créance en poursuite de C______. En effet, les créances de cotisations au sens de la LAVS devaient être colloquées en 2ème classe, conformément à l'art. 219 al. 4, deuxième classe, let. b LP. La décision du 19 janvier 2023 ne faisait que corriger cette erreur.

Il a joint à son rapport le tableau de distribution rectifié le 19 janvier 2023, dont il ressort que le produit net à répartir était de 7'158 fr. 24, lequel revenait entièrement à C______.

c. Par courrier du 21 février 2023, A______ et l'Office ont été avisés de ce que l'instruction de la cause était close.

EN DROIT

1. Déposée en temps utile (art. 17 al. 2 LP) et dans les formes prévues par la loi (art. 9 al. 1 et 2 LALP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicables par renvoi de l'art. 9 al. 4 LALP), auprès de l'autorité compétente pour en connaître (art. 6 al. 1 et 3 LALP; art. 17 al. 1 LP), à l'encontre d'une mesure de l'Office pouvant être attaquée par cette voie (art. 17 al. 1 LP) et par une partie lésée dans ses intérêts (ATF 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3), la plainte est recevable.

Bien que la plainte soit pratiquement dépourvue de toute motivation, l'on comprend que le plaignant, qui agit en personne, se plaint de ce que l'Office a décidé qu'il n'avait pas droit à un quelconque dividende à l'issue du processus de réalisation.

2. 2.1 Lorsque le produit de la réalisation des biens saisis ne suffit pas à désintéresser tous les créanciers participant à la saisie, l'office des poursuites dresse un état de collocation et un tableau de distribution (art. 146 al. 1 LP).

L'objet de l'état de collocation consiste à déterminer le rang des créanciers, respectivement des créances, participant à la répartition du produit de la réalisation. Il fixe ainsi l'ordre dans lequel les créances en poursuite, augmentées des frais et intérêts courus jusqu'au moment de la dernière réalisation (art. 144
al. 4 LP), bénéficieront d'un dividende de réalisation. A cette fin, l'Office applique l'art. 219 LP, qui pose le principe de la priorité des créances garanties par gage sur le produit de réalisation des gages (art. 219 al. 1 LP) et répartit les créances non garanties par gage en trois classes, selon leur nature (art. 219 al. 4 LP).

Sont colloquées en deuxième classe (art. 219 al. 4 deuxième classe let. b LP), notamment, les créances de cotisations au sens de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants du 20 décembre 1946 (LAVS - RS 831.10).

2.2 En l'occurrence, il résulte du dossier que le produit net à répartir, en
7'158 fr. 24, était insuffisant pour désintéresser les trois créanciers participant à la saisie. Il ne couvrait pas non plus entièrement la créance en 12'256 fr. 35 du seul créancier privilégié, s'agissant de cotisations AVS. Partant, c'est à raison que l'Office n'a distribué le produit de réalisation qu'au créancier de 2ème classe, lequel n'a pas été totalement désintéressé, de sorte qu'aucun dividende n'a été distribué aux créanciers de 3ème classe.

Ce procédé ne prête pas le flanc à la critique et n'est du reste pas concrètement remis en cause par le plaignant.

Mal fondée, la plainte sera ainsi rejetée.

3. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué aucuns dépens dans cette procédure (art. 62 al. 2 OELP).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :

A la forme :

Déclare recevable la plainte formée le 29 janvier 2023 par A______ contre la décision de l'Office cantonal des poursuites du 19 janvier 2023 dans la poursuite n° 1______.

Au fond :

La rejette.

Siégeant :

Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, présidente; Monsieur Luca MINOTTI et Monsieur Denis KELLER, juges assesseurs; Madame Véronique AMAUDRY-PISCETTA, greffière.

 

La présidente :

Verena PEDRAZZINI RIZZI

 

La greffière :

Véronique AMAUDRY-PISCETTA

 

 

 

 

Voie de recours :

Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.