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Décisions | Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites

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A/4307/2022

DCSO/76/2023 du 08.03.2023 ( PLAINT ) , REJETE

Normes : lp.46.al2
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/4307/2022-CS DCSO/76/23

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance
des Offices des poursuites et faillites

DU MERCREDI 8 MARS 2023

 

Plainte 17 LP (A/4307/2022-CS) formée en date du 16 décembre 2022 par A______, comparant en personne.

 

* * * * *

 

Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du ______ à :

-       A______

______

______.

- Office cantonal des poursuites.

 

 


Attendu, EN FAIT, que la société anonyme de droit suisse B______ SA (anciennement C______ SA) a été inscrite le ______ 2014 au Registre du commerce de Genève; que, selon publication intervenue le ______ 2022 dans la Feuille officielle suisse du commerce (FOSC), elle a transféré son siège à D______ (VS) le ______ juin 2022, ce qui a entraîné sa radiation du Registre du commerce de Genève et son inscription au Registre du commerce du Valais central;

Que, par réquisition adressée le 22 novembre 2022 à l'Office cantonal des poursuites (ci-après : l'Office), A______ a engagé à l'encontre de B______ SA (désignée sous son ancienne raison sociale C______ SA) une poursuite ordinaire en paiement des montants de 144'166 fr. et de 40'860 fr.;

Que, par décision du 14 décembre 2022, l'Office a refusé de donner suite à cette réquisition au motif que le siège de la société débitrice ne se trouvait pas à Genève;

Que, par acte adressé le 16 décembre 2022 à la Chambre de surveillance, A______ a demandé la "reconsidération" de la décision de l'Office, faisant valoir que la débitrice, dont il avait été l'employé, avait transféré son siège à D______ pour éviter de payer ses nombreux créanciers, publics et privés, à Genève;

Que, dans ses observations du 13 janvier 2023, l'Office a conclu au rejet de la plainte au vu de l'absence de for de poursuite à Genève; qu'il a pour le surplus indiqué avoir communiqué la réquisition de poursuite du 22 novembre 2022 à l'office des poursuites des districts de D______, E______ et F______;

Qu'en l'absence de réplique spontanée, la cause a été gardée à juger le 2 février 2023;

Considérant, EN DROIT, que la plainte, introduite dans le délai de dix jours prévu par l'art. 17 al. 2 LP contre une décision pouvant être contestée par cette voie et par une personne susceptible d'être lésée dans ses intérêts protégés, respecte les exigences de forme et de motivation résultant de la loi et de la jurisprudence; qu'elle est donc recevable;

Que la décision contestée, soit le refus de la part de l'Office de donner suite à la réquisition de poursuite formée par le plaignant, est fondée sur l'absence de compétence à raison du lieu de l'Office pour conduire à l'encontre de de B______ SA une poursuite ordinaire; que le plaignant conteste ce point de vue, estimant que le fait que la débitrice était "basée" à Genève, que les contrats qu'elle avait passés avec ses créanciers avaient été signés à Genève, que ses prestations de service avaient été fournies à Genève et que ses créanciers résidaient à Genève, imposait à la justice genevoise de soutenir ses contribuables en contraignant la débitrice à "venir à Genève";

Que la notification par un office des poursuites d'un commandement de payer suppose l'existence d'un for de poursuite; que l'office doit à cet égard vérifier sa compétence à raison du lieu avant d'établir le commandement de payer (ATF 120 III 110 consid. 1a);

Que, sous réserve des fors spéciaux prévus par les art. 48 à 52 LP, les sociétés inscrites au Registre du commerce sont poursuivies à leur siège social (art. 46 al. 2 LP); que les règles régissant le for de la poursuite sont impératives;

Qu'en l'espèce le siège de la débitrice alléguée est situé à D______ depuis le ______ juin 2022; qu'en l'absence de for spécial à Genève au sens des art. 48 à 52 LP, l'Office n'est donc pas compétent pour établir et notifier un commandement de payer destiné à la débitrice; que les motifs circonstanciels invoqués par le plaignant sont à cet égard dénués de pertinence;

Que la décision contestée est donc bien fondée, de telle sorte que la plainte doit être rejetée;

Que la procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP), aucuns dépens ne pouvant être alloués (art. 62 al. 2 OELP).

 

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :

A la forme :

Déclare recevable la plainte formée le 16 décembre 2022 par A______ contre la décision de non-lieu de notification rendue le 14 décembre 2022 par l'Office cantonal des poursuites.

Au fond :

La rejette.

Siégeant :

Monsieur Patrick CHENAUX, président; Madame Natalie OPPATJA et Monsieur Mathieu HOWALD, juges assesseurs, juges assesseurs; Madame Christel HENZELIN, greffière.

 

Le président :

Patrick CHENAUX

 

La greffière :

Christel HENZELIN

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.