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Décisions | Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites

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A/4212/2022

DCSO/74/2023 du 08.03.2023 ( PLAINT ) , REJETE

Normes : lp.64; lp.32.al2
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/4212/2022-CS DCSO/74/23

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance
des Offices des poursuites et faillites

DU MERCREDI 8 MARS 2023

 

Plainte 17 LP (A/4212/2022-CS) formée en date du 12 décembre 2022 par A______, comparant en personne.

 

* * * * *

 

Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du ______ à :

-       A______

______

______.

- Office cantonal des poursuites.

 

 


EN FAIT

A. a. Par réquisition du 18 novembre 2022, B______ [banque] a engagé à l'encontre de A______ une poursuite ordinaire en recouvrement d'un montant de 5'243 fr. 65 correspondant à un acte de défaut de biens délivré le 26 mars 2021.

b. Un commandement de payer, poursuite n° 1______, a été établi le 22 novembre 2022 par l'Office cantonal des poursuites (ci-après : l'Office) et remis à la Poste suisse pour notification au poursuivi.

Le facteur n'ayant pu notifier directement le commandement de payer, et A______ n'ayant pas retiré ledit commandement de payer au guichet du bureau postal dans le délai fixé à cet effet, l'acte a été remis en vue de sa notification au service de la Poste "Postlogistics".

Selon le procès-verbal de notification figurant au verso du commandement de payer, il a finalement été notifié le 9 décembre 2022 au poursuivi lui-même. Aucune opposition n'a été formée lors de cette notification.

c. Aucune déclaration d'opposition n'étant parvenue à l'Office dans le délai de dix jours prévu par l'art. 74 al. 1 LP, ce dernier a adressé à la poursuivante, le 10 janvier 2023, l'exemplaire du commandement de payer lui revenant muni de la mention qu'il n'avait pas été formé opposition.

B. a. Dans l'intervalle, soit par courrier adressé le 12 décembre 2022 à la Chambre de surveillance, A______, se référant à la poursuite n° 1______. a indiqué "former une opposition au document notifié" au motif que, contrairement à ce qui résultait du procès-verbal de notification, il avait été remis à une autre personne habitant le même immeuble.

Dans son courrier du 12 décembre 2022, auquel aucune copie du commandement de payer notifié n'était annexée, A______ n'a pas indiqué comment et à quelle date il avait eu connaissance de l'acte contesté, ni à qui celui-ci aurait été remis. Il a par contre précisé : "De plus, je formule une opposition totale à ce commandement de payer".

A______ a pour le surplus formulé divers reproches visant le comportement de l'agent postal notifiant les commandements de payer dans son immeuble, se référant en particulier à une autre poursuite sans en donner le numéro ni la date à laquelle le commandement de payer aurait été notifié.

b. Dans ses observations du 19 janvier 2023, l'Office s'en est rapporté à justice.

c. La cause a été gardée à juger le 3 février 2023.

 

 

 

EN DROIT

1. 1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 125 et 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures prises par l'office qui ne peuvent être attaquées par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP). A qualité pour former une plainte toute personne lésée ou exposée à l'être dans ses intérêts juridiquement protégés, ou tout au moins touchée dans ses intérêts de fait, par une décision ou une mesure de l'office (ATF 138 III 628 consid. 4; 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3). La plainte doit être déposée, sous forme écrite et motivée (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP).

1.2 La plainte a en l'espèce été formée en temps utile à l'encontre d'une mesure de l'Office pouvant être contestée par cette voie et émane d'une personne directement touchée par cette mesure. Elle respecte les formes exigées par la loi et, dans la mesure où l'on en comprend que le plaignant souhaite l'annulation du commandement de payer en raison du fait qu'il ne lui a pas été notifié personnellement, comporte une motivation et des conclusions suffisantes.

Elle est donc recevable.

2. 2.1 Un commandement de payer est un acte de poursuite qui doit faire l'objet d'une communication revêtant la forme qualifiée de la notification (art. 72 LP). Cette notification consiste en la remise de l'acte en mains du poursuivi ou, en l'absence de ce dernier, en mains d'une personne de remplacement désignée par la loi et aux lieux prévus par la loi (art. 64, 65 et 66 al. 1 à 3 LP). La notification est opérée par le préposé ou un employé de l'Office ou par la Poste (art. 72 al. 1 LP); dans cette dernière hypothèse, l'employé postal agit en qualité d'auxiliaire de l'Office, auquel ses actes sont imputables (ATF 119 III 8 cons. 3b). La notification donne lieu à l'établissement par l'agent notificateur d'un procès-verbal, par lequel ce dernier doit attester, sur chaque exemplaire de l'acte, la date à laquelle il a été remis, l'endroit de cette remise et la personne qui l'a reçu (art. 72 al. 2 LP). Ce procès-verbal constitue un titre authentique au sens de l'art. 9 al. 1 CC, avec pour conséquence que les faits qu'il constate et dont l'inexactitude n'est pas prouvée sont réputés établis (art. 9 al. 1 CC; ATF 120 III 117 consid. 2). La preuve de leur inexactitude n'est soumise à aucune forme particulière (art. 9 al. 2 CC).

Lorsque l'acte est destiné à une personne physique, la notification doit en principe intervenir dans sa demeure ou à l'endroit où elle exerce habituellement sa profession (art. 64 al. 1 LP). Cette énumération n'est cependant pas exclusive, un acte de poursuite pouvant valablement être notifié, par exemple, dans les locaux de l'Office des poursuites (arrêts du Tribunal fédéral 7B.150/2001 du 14 août 2001 consid. 2; 5A_231/2011 du 20 avril 2011 consid. 2).

Un vice affectant la procédure de notification au sens des art. 64 et ss LP entraîne la nullité de cette dernière si l'acte notifié n'est pas parvenu à la connaissance du débiteur (ATF 110 III 9 consid. 2). Si en revanche, malgré ce vice, le débiteur a connaissance de l'acte notifié ou de son contenu essentiel, la notification n'est qu'annulable (ATF 128 III 101 consid. 2). Le délai pour former une plainte (art. 17 al. 2 LP), comme celui pour former opposition si l'acte notifié était un commandement de payer, commence alors à courir au moment de cette prise de connaissance (ATF 128 III 101consid. 2). Si une plainte est formée en temps utile, une nouvelle notification ne sera ordonnée que si le poursuivi peut se prévaloir d'un intérêt juridique, ce qui ne sera pas le cas si le débiteur a une connaissance de l'acte telle qu'une nouvelle notification n'apporterait rien de plus et pour autant que ses droits soient sauvegardés nonobstant le vice (Jeanneret/Lembo, in CR LP, 2005, N 34 ad art. 64 LP).

2.2 Il ne sera pas nécessaire en l'espèce d'élucider la question de fait de savoir si le commandement de payer litigieux a été remis au plaignant, ainsi qu'il ressort du procès-verbal de notification, ou en mains d'un autre habitant de l'immeuble (dont le plaignant n'indique pas l'identité ni s'il fait ou non ménage commun avec lui). Même si un vice de notification devait être constaté, en effet, il faudrait retenir que le plaignant a eu connaissance du commandement de payer au plus tard le 12 décembre 2022, date à laquelle il s'est adressé à la Chambre de surveillance en vue d'obtenir l'annulation de sa notification. Il a par ailleurs été en mesure de faire valoir ses droits, et l'a fait en formant une opposition dans le délai de l'art. 74 al. 1 LP, que celui-ci soit calculé à compter du 9 ou du 12 décembre 2022 (cf. consid. 3.2 ci-dessous).

Il n'y a donc pas lieu d'annuler le commandement de payer, avec pour conséquence que la plainte doit être rejetée.

3. 3.1 Le poursuivi qui entend former opposition à un commandement de payer doit, verbalement ou par écrit, en faire la déclaration immédiate à celui qui lui remet l'acte ou à l'office dans les dix jours à compter de la notification (art. 74 al. 1 LP).

Selon l'art. 32 al. 2 LP, le délai pour déposer une communication écrite est observé lorsqu'un office des poursuites ou un office des faillites incompétent est saisi en temps utile; celui-ci transmet la communication sans retard à l'office compétent. Cette disposition vise tous les actes de procédure (Erard, in CR LP, N 17 ad art. 32 LP; Baeriswyl/Milani/Schmid, in Kommentar SchKG, 4ème édition, 2017, Kren Kostkiewicz/Vock [éd.], N 7 ad art. 32 LP), et donc notamment les déclarations d'opposition à un commandement de payer au sens de l'art. 74 al. 1 LP. Elle s'applique à l'ensemble des autorités de poursuite, et donc également aux autorités de surveillance (Baeriswyl/Milani/Schmid, op. cit., N 10 ad art. 32 LP).

Lorsque l'art. 32 al. 2 LP est applicable, c'est la date de dépôt de la communication écrite auprès de l'autorité incompétente qui est déterminante (Erard, op. cit., N 14 ad art. 32 LP).

3.2 En l'occurrence, le courrier que le plaignant a adressé à la Chambre de surveillance le 12 décembre 2022, soit dans le délai de l'art. 74 al. 1 LP, comporte une déclaration expresse d'opposition, qui aurait dû être adressée à l'Office (art. 74 al. 1 LP). Tenue d'appliquer l'art. 32 al. 2 LP, la Chambre de céans transmettra donc formellement ce courrier à l'Office, afin que celui-ci consigne l'opposition formée le 12 décembre 2022 sur l'exemplaire du commandement de payer destiné à la créancière.

4. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué aucuns dépens dans cette procédure (art. 62 al. 2 OELP).

 

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :

A la forme :

Déclare recevable la plainte formée le 12 décembre 2022 par A______ contre le commandement de payer notifié le 9 décembre 2022 dans la poursuite n° 1______.

Au fond :

La rejette.

Transmet à l'Office cantonal des poursuites la déclaration d'opposition au commandement de payer, poursuite n° 1______, déposée le 12 décembre 2022 auprès de la Chambre de surveillance par A______.

Siégeant :

Monsieur Patrick CHENAUX, président; Madame Natalie OPPATJA et Monsieur Mathieu HOWALD, juges assesseurs; Madame Véronique AMAUDRY-PISCETTA, greffière.

 

Le président :

Patrick CHENAUX

 

La greffière :

Véronique AMAUDRY-PISCETTA

 

 

 

Voie de recours :

Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.