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Décisions | Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites

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A/3612/2022

DCSO/66/2023 du 16.02.2023 ( PLAINT ) , ADMIS

Descripteurs : Frais de publication; porté-fort
Normes : lp.68
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3612/2022-CS DCSO/66/23

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance
des Offices des poursuites et faillites

DU JEUDI 16 FEVRIER 2023

 

Plainte 17 LP (A/3612/2022-CS) formée en date du 1er novembre 2022 par CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION, comparant en personne.

 

* * * * *

 

Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du à :

- CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION

Rue des Gares 12

Case postale 2595

1211 Genève 2.

- Office cantonal des poursuites.

 

 


EN FAIT

A. a. Par réquisition datée du 1er juin 2022, la CAISSE GENEVOISE DE COMPENSATION (ci-après: la Caisse), représentée par l'Office cantonal des assurances sociales (ci-après: l'OCAS), a requis la poursuite ordinaire de A______ en recouvrement de 18'131 fr. 30.

b. Par courrier du 14 septembre 2022, l'Office cantonal des poursuites (ci-après: l'Office) a informé la Caisse qu'il envisageait de procéder à la publication du commandement de payer, poursuite n° 1______, dès lors que le poursuivi se soustrayait obstinément à la notification.

La Caisse était ainsi invitée à confirmer qu'elle consentait à garantir les frais de publication, en 55 fr., et ce dans un délai de dix jours. A défaut, la Caisse était réputée renoncer à cette démarche.

c. Par pli simple du 19 septembre 2022, l'OCAS a informé l'Office de son accord pour qu'il soit procédé par voie de publication.

d. Par décision du 24 octobre 2022, l'Office a prononcé un non-lieu de notification du commandement de payer, poursuite n° 1______, au motif que la Caisse n'avait pas donné une suite positive à la demande de porte-fort.

B. a. Par acte posté le 1er novembre 2022, la Caisse a formé plainte auprès de la Chambre de surveillance contre la décision de l'Office du 24 octobre 2022, qu'elle a reçue le 26 octobre 2022, dont elle demande l'annulation.

Elle expose avoir répondu, par lettre du 19 septembre 2022, accompagnée du porte-fort signé, au courrier de l'Office du 14 septembre 2022, de sorte qu'elle avait donné suite à l'invitation de l'Office dans le délai imparti.

b. Aux termes de son rapport du 21 novembre 2022, l'Office expose qu'il n'a pas reçu la lettre de l'OCAS du 19 septembre 2022 et son annexe. Partant, la décision entreprise était correcte. Il appartenait à la plaignante d'apporter la preuve qu'elle avait transmis le porte-fort dans le délai fixé.

c. Par courrier du 24 novembre 2022, la Caisse et l'Office ont été informés de ce que l'instruction de la cause était close.

EN DROIT

1. La plainte est recevable pour avoir été déposée auprès de l'autorité compétente (art. 17 al. 1 LP; 6 al. 1 et 3 LaLP), par une partie lésée dans ses intérêts (ATF 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3), dans le délai utile de dix jours (art. 17 al. 2 LP) et selon la forme prescrite par la loi (art. 9 al. 1 et 2 LaLP, 65 al. 1 et 2 LPA, applicables par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), à l'encontre d'une mesure de l'Office sujette à plainte, à savoir une décision de non-lieu de notification.

2. 2.1. Aux termes de l'art. 68 al. 1 LP, les frais de la poursuite sont à la charge du débiteur. Le créancier en fait l'avance et l'Office peut différer toute opération dont les frais n'ont pas été avancés; mais il doit en aviser le créancier.

2.2. En l'espèce, il résulte des éléments du dossier que la poursuivante, qui est une institution de droit public, a informé l'Office, dans les dix jours, qu'elle se portait fort pour les frais de publication.

Certes, l'Office a exposé qu'il n'a pas reçu le courrier de la plaignante valant porte-fort, ce qui n'est toutefois en l'occurrence pas décisif. En effet, à teneur de l'art. 68 LP, en cas d'absence d'avance de frais, l'Office ne peut que différer l'opération. Or, la poursuivante a réitéré, dans le cadre de la procédure de plainte, sa volonté de se porter fort des frais de publication de sorte que la décision attaquée, en tant qu'elle refuse de procéder à la publication en raison de l'absence de porte-fort, n'a plus de raison d'être.

La plainte est par conséquent admise.

3. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué aucuns dépens dans cette procédure (art. 62 al. 2 OELP).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :

A la forme :

Déclare recevable la plainte formée le 1er novembre 2022 par la CAISSE GENEVOISE DE COMPENSATION contre la décision de l'Office cantonal des poursuites du
24 octobre 2022 dans la poursuite n° 1______.

Au fond :

L'admet.

Prend acte de ce que la CAISSE GENEVOISE DE COMPENSATION s'est portée fort des frais de publication du commandement de payer, poursuite n° 1______.

 

Siégeant :

Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, présidente; Monsieur Luca MINOTTI et
Monsieur Denis KELLER, juges assesseurs ; Madame Christel HENZELIN, greffière.

 

La présidente :

Verena PEDRAZZINI RIZZI

 

La greffière :

Christel HENZELIN

 

 

 

Voie de recours :

Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.