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Décisions | Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites

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A/3328/2022

DCSO/69/2023 du 16.02.2023 ( PLAINT ) , REJETE

Descripteurs : Extrait de poursuite; acte de défaut de biens après saisie; acte de défaut de biens après faillite; instructions OFJ 1+4
Normes : lp.8a.al1; lp.149.al2; lp.265.al2; lp.265a
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3328/2022-CS DCSO/69/23

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance
des Offices des poursuites et faillites

DU JEUDI 16 FEVRIER 2023

 

Plainte 17 LP (A/3328/2022-CS) formée en date du 11 octobre 2022 par A______, élisant domicile en l'étude de Me Tano Barth, avocat.

 

* * * * *

 

Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du ______ à :

-       A______

c/o Me BARTH Tano

Pont-Rouge Avocats

Route des Jeunes 9

1227 Les Acacias.

- Office cantonal des poursuites.

 

 


EN FAIT

A. a. A______ a été déclaré, à sa requête, en état de faillite le 10 juin 2013 par le Tribunal de première instance de Genève.

b. L'Office cantonal des poursuites (ci-après l'Office) a émis le 6 octobre 2022 un extrait du registre des poursuites relatif à A______, né le ______ 1983, chemin 1______ no. ______, [code postal] B______ [GE], faisant état d'aucune poursuite enregistrée, 28 actes de défaut de biens suite à une saisie non éteints des dernières 20 années pour un total de 56'601 fr. 60 et aucune faillite enregistrée.

B. a. Par acte expédié le 11 octobre 2022 à la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites (ci-après la Chambre de surveillance), A______ a formé une plainte contre cet extrait, concluant à ce qu'il soit modifié en ce sens que la mention "28 actes de défaut de biens pour un total de 56'601 fr. 60" n'y figure plus.

En substance, le plaignant soutient que les actes de défaut de biens mentionnés dans l’extrait sont antérieurs à la faillite. Ils ont été "écrasés" par la faillite, notamment en application de l'art. 206 al. 1 LP et du fait que ces actes de défaut de biens antérieurs à la faillite suivent le même régime que ceux émis dans la faillite et qu'il est loisible au débiteur d'y opposer son non-retour à meilleure fortune.

b. L'Office, dans ses observations du 31 octobre 2022, conclut au rejet de la plainte.

Il rappelle que, conformément à l'instruction n° 4 de Service de haute surveillance LP, l'extrait des poursuites doit faire mention des actes de défaut de biens délivrés durant les 20 dernières années pour autant qu'ils ne soient pas éteints, la durée de 20 ans correspond au délai de prescription de l'acte de défaut de biens; il mentionne également l'ouverture et la clôture des faillites au cours des 5 dernières années, sans que n'y figurent toutefois les éventuels actes de défaut de biens après faillite. Ne pas mentionner les actes de défaut de biens après saisie en raison d'une faillite ultérieure n'est pas compatible avec ces instructions et ne permettrait pas de renseigner sur les habitudes de paiement du débiteur, surtout s'il a reconnu les dettes dans la faillite. L'art. 206 LP n'est pas pertinent car il ne vise que les poursuites en cours au moment du prononcé de la faillite. En tout état, le plaignant n'a pas établi que les 28 actes de défaut de biens après saisie antérieurs à la faillite ont été produits dans la faillite et ont fait l'objet d'un acte de défaut de biens après faillite.

c. La Chambre de surveillance a informé les parties par courrier du 2 novembre 2022 que la cause était gardée à juger.


EN DROIT

1. Déposée en temps utile (art. 17 al. 2 LP) et dans les formes prévues par la loi (art. 9 al. 1 et 2 LALP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicables par renvoi de l'art. 9 al. 4 LALP), auprès de l'autorité compétente pour en connaître (art. 6 al. 1 et 3 LALP; art. 17 al. 1 LP), à l'encontre d'une mesure de l'Office pouvant être attaquée par cette voie (art. 17 al. 1 LP) et par une partie potentiellement lésée dans ses intérêts (ATF 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3), la plainte est recevable.

2. L'autorité de surveillance constate les faits d'office, apprécie librement les preuves et ne peut, sous réserve de l'art. 22 LP, aller au-delà des conclusions des parties (art. 20a al. 2 ch. 2 et 3 LP).

Celles-ci ont néanmoins une obligation de collaborer (art. 20a al. 2 ch. 2 2ème phrase LP), qui implique en particulier qu'elles décrivent l'état de fait auquel elles se réfèrent et produisent les moyens de preuve dont elles disposent (ATF 123 III 328 consid. 3). Il en est ainsi, notamment, lorsque la partie saisit dans son propre intérêt l'autorité de surveillance ou qu'il s'agit de circonstances qu'elle est le mieux à même de connaître ou qui touchent à sa situation personnelle, surtout lorsqu'elle sort de l'ordinaire (arrêts du Tribunal fédéral 5A_898/2016 du 27 janvier 2017 consid. 5.2; 5A_253/2015 du 9 juin 2015 consid. 4.1). A défaut de collaboration, l'autorité de surveillance n'a pas à établir des faits qui ne résultent pas du dossier (ATF 123 III 328 consid. 3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_898/2016 précité consid. 5.2).

3. 3.1 A teneur de l'art. 15 al. 1 et 2 LP, le Conseil fédéral exerce la haute surveillance en matière de poursuite et de faillite et pourvoit à l’application uniforme de la LP présente loi. Il édicte les règlements et ordonnances d’exécution nécessaires.

Le Conseil fédéral a délégué cette compétence à l'Office fédéral de la justice (OFJ), Service de la haute surveillance LP, par ordonnance du 22 novembre 2006 (Ordonnance relative à la haute surveillance en matière de poursuite et de faillite – OHS-LP).

En application de ces dispositions, l'OFJ a émis le 1er juin 2016 l'Instruction n° 4 destinées aux Offices des poursuites déterminant le contenu de l'extrait des poursuites que l'Office est tenu de délivrer en application de l'art. 8a al. 1 LP comme suit :

7. Les renseignements inscrits sur l'extrait sont la liste de l'ensemble des procédures de poursuite ouvertes à l'encontre du débiteur auprès de l'office des poursuites requis pendant les cinq dernières années. Elle fait état des créanciers impliqués, des montants dus, de la date de la réquisition de poursuite et du stade de la procédure. Les procédures suspendues et celles qui n'ont pu être continuées en raison de la péremption du droit du créancier de requérir la continuation de la poursuite (délai d'un an fixé à l'art. 88 LP) doivent également y figurer. Cette liste n'indique pas par contre les procédures que les créanciers ont retirées (art. 8a, al. 3, LP), même s'ils l'ont fait après paiement de la créance (ATF 126 III 476, 477 s.).

8. L'extrait simple ne recense pas les procédures déclarées invalides ni celles annulées suite à un recours ou à un jugement. Il en est de même lorsque le débiteur a obtenu gain de cause lors d'une action en répétition de l’indu, aussitôt que l'office des poursuites a eu connaissance de l'entrée en force de ce jugement (parce qu'une autre autorité le lui a communiqué ou parce que le débiteur a fait une demande de radiation de la poursuite dûment motivée et justifiée). Il n'est pas nécessaire que la poursuite ait été formellement annulée dans le dispositif du jugement ou de la décision, pour autant que l'issue de la procédure montre clairement que la poursuite était injustifiée au moment où elle a été engagée (ATF 125 III 334). Lorsqu’une plainte est admise ou rejetée partiellement, l’extrait mentionne la procédure (pour autant qu’elle concerne la créance formant l’objet de la plainte), mais la partie non due de la créance est déduite. L'extrait simple doit en revanche mentionner les procédures pour lesquelles seule la réquisition de mainlevée provisoire ou définitive a été rejetée.

9. L'extrait mentionne également le nombre d'actes de défaut de biens établis par l'office des poursuites qui délivre cet extrait durant les 20 dernières années, s'ils ne sont pas éteints. Il ne mentionne pas les actes de défaut de bien plus anciens, même s’ils sont encore valables à la suite d’actes interruptifs du créancier. La radiation d’un acte de défaut de biens n’a aucun effet sur les éventuelles poursuites qui lui sont liées.

10. L'extrait doit faire état de l'ouverture et de la fermeture de procédures de faillite signalées à l'office des poursuites compétent durant les cinq dernières années. L’extrait ne doit pas mentionner les actes de défaut de bien consécutifs à une faillite.

3.2 En l'espèce, l'Office a émis un certificat qui est conforme à ces directives qui distinguent bien entre les actes de défaut de biens consécutifs à la faillite (non-inscrits) et ceux consécutifs à la saisie (inscrits), peu importe la date de leur émission (antérieure ou postérieure à la faillite).

Le plaignant estime que les actes de défaut de biens consécutifs à la faillite postérieurs à des actes de défaut de biens consécutifs à la saisie "écrasent" ces derniers qui ne doivent donc plus figurer dans l'extrait des poursuites. Il soutient cette thèse par le fait que le débiteur dont la faillite a été liquidée peut opposer le non-retour à meilleure fortune à toute poursuite concernant une dette antérieure à la faillite, qu'elle ait fait l'objet d'un acte de défaut de biens dans faillite ou non. En outre, l'art. 206 LP prévoit que toutes les poursuites tombent en cas de faillite.

C'est avec raison que l'Office relève que l'art. 206 LP ne s'applique qu'aux poursuites en cours au moment de la faillite et non les poursuites terminées et faisant l'objet d'un acte de défaut de biens antérieur qui conserve tous ses effets.

Le fait que le débiteur dont la faillite a été liquidée peut se prévaloir du non-retour à meilleur fortune pour toutes ses dettes antérieures à la faillite ne signifie pas non plus que des actes de défaut de biens antérieurs perdraient leurs effets ou cesseraient d'exister. La nature et les effets différents des actes de défaut de biens après saisie et après faillite peuvent par ailleurs justifier un traitement différencié sous l'angle de leur inscription dans l'extrait des poursuites, le premier valant notamment titre de mainlevée provisoire dans une poursuite subséquente, alors que ce n'est pas le cas du second (art. 149 al. 2 LP), et le second n'autorisant une nouvelle poursuite qu'en cas de retour à nouvelle fortune, alors que ce n'est pas le cas du premier (265 al. 2, 2ème phrase, et art. 265a LP).

Avec l'Office, la Chambre souligne finalement que, même si l'effet d'"écrasement" des actes de défaut de biens consécutifs à la faillite sur les actes de défaut de biens antérieurs à la faillite avait lieu, encore aurait-il fallu que le plaignant allègue dans sa plainte et établisse que des actes de défaut de biens après faillite ont bien été émis pour les dettes incorporées dans des actes de défaut de biens après saisie antérieurs à la faillite. Or, il ne fournit aucune explication, ni aucune pièce à cet égard.

En conclusion, la plainte, infondée, sera rejetée.

4. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP; art. 61 al. 2 let. a OELP) et ne donne pas lieu à l'allocation de dépens (art. 62 al. 2 OELP).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :


A la forme :

Déclare recevable la plainte du 11 octobre 2022 de A______ contre l'extrait des poursuites le concernant du 6 octobre 2022.

Au fond :

La rejette.

Siégeant :

Monsieur Jean REYMOND, président; Monsieur Luca MINOTTI et
Monsieur Denis KELLER, juges assesseurs; Madame Christel HENZELIN, greffière.

 

Le président :

Jean REYMOND

 

La greffière :

Christel HENZELIN

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.