Skip to main content

Décisions | Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites

1 resultats
A/3943/2022

DCSO/54/2023 du 16.02.2023 ( PLAINT ) , REJETE

Normes : lp.17.al1
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3943/2022-CS DCSO/54/23

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance
des Offices des poursuites et faillites

DU JEUDI 16 FEVRIER 2023

 

Plainte 17 LP (A/3943/2022-CS) formée en date du 22 novembre 2022 par A______, comparant en personne.

 

* * * * *

 

Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du ______ à :

-       A______

______

______ [GE].

- B______ AG

______

______ [ZH].

- Office cantonal des poursuites.

 

 


Attendu, EN FAIT, que, par réquisition du 31 mai 2022, B______ AG a engagé à l'encontre de A______ une poursuite en paiement des montants de 507 fr. 75 plus intérêts au taux de 5% l'an à compter du 31 mai 2022, de 73 fr. 35, de 195 fr. 95 et de 33 fr. allégués être dus, respectivement, aux titres de solde d'une facture cédée par C______ SA, d'intérêts, de frais de retard et de frais divers;

Que le commandement de payer, poursuite n° 1______, établi sur la base de cette réquisition de poursuite par l'Office cantonal des poursuites (ci-après : l'Office) a été notifié à A______ le 7 septembre 2022 par voie de publication;

Qu'il n'a fait l'objet d'aucune opposition dans le délai de dix jours prévu par l'art. 74 al. 1 LP;

Que B______ AG a requis la continuation de la poursuite le 28 septembre 2022;

Que, le 3 octobre 2022, l'Office a adressé à A______, par pli recommandé et par pli simple, un avis de saisie, poursuite n° 1______, pour le 22 novembre 2022; que l'avis expédié par pli recommandé lui a été retourné par la Poste suisse avec la mention qu'il n'avait pu être distribué au poursuivi et n'avait pas été retiré par ce dernier dans le délai de garde;

Qu'à une date non déterminée A______ a pris contact par téléphone avec l'Office afin d'obtenir des informations sur la créance faisant l'objet de la poursuite;

Que, par courrier adressé le 22 novembre 2022 à la Chambre de surveillance, A______, se référant à l'avis de saisie du 3 octobre 2022 mais sans indiquer de quelle manière et à quelle date il en avait eu connaissance, a requis "un effet suspensif à la saisie"; qu'il a expliqué qu'il s'était acquitté de tous les montants dus à C______ SA et n'avait jamais reçu d'acte de poursuite concernant cette société;

Que la requête d'effet suspensif a été rejetée par ordonnances de la Chambre de céans des 24 et 25 novembre 2022;

Que, dans ses observations du 28 novembre 2022, l'Office a donné des explications sur le déroulement de la poursuite n° 1______ mais ne s'est pas déterminé sur le sort devant selon lui être réservé au courrier de A______ du 22 novembre 2022;

Que, par détermination du 14 décembre 2022, B______ AG a contesté la compétence de la Chambre de surveillance pour examiner la question de l'existence de la créance en poursuite et s'en est rapporté à justice pour le surplus;

Que la cause a été gardée à juger le 4 janvier 2023;

Considérant, EN DROIT, que, nonobstant l'absence de conclusion au fond, on comprend du courrier adressé par le poursuivi le 22 novembre 2022 à la Chambre de surveillance qu'il souhaite l'annulation de l'avis de saisie du 3 octobre 2022; que ledit courrier sera donc traité comme une plainte au sens de l'art. 17 LP;

Que la plainte est selon toute vraisemblance tardive; qu'il résulte en effet du dossier que le plaignant a dû avoir connaissance de l'avis de saisie contesté à réception du pli simple que lui a adressé l'Office le 3 octobre 2022, lequel a certainement été distribué avant le 10 octobre 2022, avec pour conséquence que le délai de dix jours prévu par l'art. 17 al. 2 LP avait expiré depuis plusieurs semaines au moment du dépôt de la plainte;

Que la question peut en tout état demeurer ouverte, la plainte devant être rejetée;

Que, comme le relèvent l'Office et l'intimée, la Chambre de céans ne saurait entrer en matière sur le grief tiré de l'éventuelle inexistence de la prétention déduite en poursuite, cette question relevant de la compétence exclusive du juge civil (ATF 113 III 2 consid. 2b; arrêt du Tribunal fédéral 5A_76/2013 du 15 mars 2013 consid. 3.1);

Que le grief tiré de l'absence de poursuite préalable est pour sa part mal fondé, un commandement de payer ayant bien été notifié au plaignant, par voie de publication, le 7 septembre 2022;

Que le plaignant ne conteste aucunement la validité de cette notification, dont il a eu connaissance au plus tard dans le cadre de la présente procédure de plainte; qu'il ne prétend en particulier pas qu'il aurait contesté cette validité par la voie de la plainte; qu'il n'y a dès lors pas lieu d'examiner cette question;

Que la plainte sera dès lors rejetée;

Que la procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP), aucuns dépens ne pouvant être alloués (art. 62 al. 2 OELP).

 

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :


A la forme :

Déclare recevable la plainte formée le 22 novembre 2022 par A______ contre l'avis de saisie établi le 3 octobre 2022 dans la poursuite n° 1______.

Au fond :

La rejette.

Siégeant :

Monsieur Patrick CHENAUX, président; Monsieur Luca MINOTTI et
Monsieur Denis KELLER, juges assesseurs; Madame Christel HENZELIN, greffière.

 

Le président :

Patrick CHENAUX

 

La greffière :

Christel HENZELIN

 

 

 

 

 

Voie de recours :

Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.