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Décisions | Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites

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A/2532/2022

DCSO/47/2023 du 02.02.2023 ( PLAINT ) , REJETE

Descripteurs : Saisie de gains; investigations insuffisantes de l'Office
Normes : lp.93
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2532/2022-CS DCSO/47/23

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance
des Offices des poursuites et faillites

DU JEUDI 2 FEVRIER 2023

 

Plainte 17 LP (A/2532/2022-CS) formée en date du 20 juillet 2022 par A______ SA, comparant en personne.

* * * * *

Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du ______ à :

-       A______ SA

______

______.

- B______

c/o Me CRAUSAZ Hervé

Chabrier Avocats SA

Rue du Rhône 40

Case postale 1363

1211 Genève 1.

- Office cantonal des poursuites.

 

 


EN FAIT

A. a. B______ fait l'objet de neuf poursuites parvenues au stade de la saisie, participant à la série n° 1______, notamment pour des primes d'assurance maladie et des frais médicaux.

Parmi ces poursuites figure celle de A______ SA, pour un montant de 2'000 fr., n° 2______, correspondant au remboursement d'un prêt.

b. L'Office cantonal des poursuites (ci-après l'Office) a convoqué B______ pour le 30 septembre 2020 afin de l'interroger et de procéder à la saisie.

c. La débitrice ne s'étant pas présentée à l'Office, ce dernier a procédé à l'envoi d'avis de saisie conservatoire à diverses banques de la place qui ont permis de découvrir que la débitrice disposait d'un compte auprès de [la banque] C______, sur lequel elle percevait la rémunération versée par son employeur, la société D______ SA.

d. L'Office a menacé le 12 février 2021 B______ de l'ouverture forcée de son appartement prévue le 18 février 2021.

Un certain E______ s'est alors présenté le 17 février 2021 à l'Office, au bénéfice d'une procuration signée par la débitrice, qui ne connaissait toutefois pas suffisamment la situation de cette dernière pour être entendu à sa place. Il a en revanche communiqué à l'Office deux fiches de salaire de B______ pour les mois de novembre et décembre 2020, émises par son employeur, D______ SA, faisant état du versement d'un salaire mensuel net de 3'467 fr. 90 avant déduction de l'impôt à la source.

e. L'Office a convoqué une seconde fois B______ pour le 15 mars 2021, sans succès. Il a par conséquent sommé celle-ci de se présenter dans ses locaux le 14 juin 2021, sous la menace de la placer sous mandat de conduite par la police.

f. La débitrice ne s'est toujours pas présentée, de sorte que l'Office a procédé, sur la base des éléments qu'il détenait, à une saisie de saisie de salaire de 1'765 fr. par mois, ce dont il a informé l'employeur de la débitrice par avis du 25 juin 2021.

g. Il a dressé le 18 août 2021 un procès-verbal de saisie de salaire, à teneur duquel la retenue de gain mensuelle de 1'765 fr. devait être effectuée du 25 juin 2021 au 25 juin 2022. Le montant de la saisie découlait des éléments connus de l'Office, soit le salaire net de la débitrice de 3'467 fr. et le fait qu'elle était mariée, ce qui impliquait une base mensuelle d'entretien de 1'700 fr., soit une quotité saisissable de 1'767 fr. (3'467 fr. – 1'700 fr.). Aucune charge de logement ou d'assurance-maladie n'était retenue faute d'information.

h. D______ SA a répondu à l'Office le 23 novembre 2021 et attesté, sous la plume de son directeur général, F______, époux de la débitrice, et de son administrateur, G______, que la saisie de salaire n'avait pu être exécutée, la société n'étant plus en mesure de verser son salaire à B______ depuis janvier 2021.

i. Le mari de B______, F______, fait également l'objet de poursuites parvenues au stade de la saisie, de sorte que l'Office a également entrepris des opérations de saisie. Il a pu procéder à son audition le 22 mars 2022.

Il en est ressorti que F______, également salarié de D______ SA, ne touchait plus aucune rémunération de cette société qui avait accumulé des arriérés en sa faveur de l'ordre de 160'000 fr.

D______ SA, fondée en 1995, avait commencé à connaître des difficultés en 2000, en raison de réduction de ses affaires liée à la pandémie de COVID-19 puis de la guerre en Ukraine, ainsi que d'une créance en suspens de 5'000'000 euros. La comptabilité de la société, établie au 9 octobre 2021, a été remise à l'Office à cette occasion.

Elle mentionnait une dette de salaire envers B______.

Cette dernière percevait une rémunération pour des heures de ménage estimée à 1'500 fr. par mois.

Les époux B______/F______, logés en sous-location dans un appartement loué par G______, pour un loyer mensuel de 2'000 fr., avaient accumulé des arriérés impayés de l'ordre de 10'000 fr.

Les primes d'assurance maladie de la famille n'étaient plus payées.

j. Sur la base des renseignements fournis par F______, l'Office a établi un nouveau procès-verbal de saisie, le 8 juillet 2022, pour la série n° 3______, constatant l'absence de revenu saisissable de B______.

B. a. A______ SA a déposé le 20 juillet 2022 un courrier auprès de l'Office pour lui demander si l'ensemble du personnel de D______ SA n'était pas payé, y compris le directeur général et époux de la débitrice, F______.

En substance, elle se plaignait du fait que l'Office se satisfaisait des déclarations de l'époux de la débitrice, sans procéder à des vérifications plus approfondies, notamment en cherchant à sa savoir si D______ SA avait bénéficié des RHT, de réductions de loyer ou d'aides étatiques durant la pandémie de COVID-19. Elle reprochait également à l'Office de ne pas avoir procédé à une vérification des déclarations fiscales des époux B______/F______.

Elle achevait son courrier en invitant l'Office à le transmettre à la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites (ci-après la Chambre de surveillance) s'il n'entendait pas reconsidérer le procès-verbal de saisie contesté lui, pour valoir plainte.

b. L'Office a transmis le courrier à la Chambre de surveillance le 8 août 2022.

c. La Chambre de surveillance a enregistré ce courrier comme plainte et ouvert une procédure sous numéro de cause A/2532/2022.

d. A______ SA s'est encore adressée le 21 juillet 2022 à l'Office pour, en substance, attirer son attention sur l'ambiguïté de la position de F______, qui était l'époux de B______, et manifester ses doutes sur la réalité de la précarité de la situation de D______ SA qui aurait pu requérir aides et subsides si elle avait été en situation si difficile en raison du COVID-19.

L'Office a également transmis ce courrier à la Chambre de surveillance.

e. Dans ses observations du 16 septembre 2022, le conseil constitué par B______ a confirmé qu'elle n'avait plus touché de salaire de son employeur depuis 2021. Il concluait au rejet de la plainte de A______ SA dont il ne discernait pas les griefs.

f. Dans ses observations du 16 septembre 2022, l'Office a conclu au rejet de la plainte, l'ensemble des pièces qu'il avait réunies permettant de constater les difficultés de D______ SA et de confirmer les déclarations de la société dans son courrier du 23 novembre 2021. Le fait que la débitrice n'avait pas collaboré à l'enquête de l'Office, au motif qu'elle était fréquemment à l'étranger, n'y changeait rien. Enfin, les décomptes bancaires produits permettaient de confirmer les revenus de 1'500 fr. par mois de la débitrice issus d'heures de ménages et correspondaient aux paiements effectués par H______, I______ et J______ SA.

g. La Chambre de surveillance a informé les parties, par avis du 20 septembre 2022, que la cause était gardée à juger.

h. Dans une réplique spontanée du 23 septembre 2022, A______ SA a encore complété sa plainte en attirant l'attention de la Chambre de surveillance sur le fait que les décomptes bancaires de la débitrice mentionnaient le 12 mars 2021, une "avance sur salaire" de D______ SA de 2'000 fr. Elle relevait également que les versements effectués par H______, I______ et J______ SA sur le compte de la débitrice n'étaient pas illustrés par des fiches de salaire, alors qu'il s'agissait d'autres revenus de B______. Elle s'étonnait que l'Office n'ait pas requis d'extraits de compte de la débitrice ultérieurs à mai 2021. En tous les cas, l'Office refusait de lui communiquer de telles pièces tout comme les pièces comptables de D______ SA.

EN DROIT

1. 1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de l'article 17 LP (art. 13 LP; art. 125 et 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre les mesures de l'Office ne pouvant être contestées par la voie judiciaire (al. 1), ainsi qu'en cas de déni de justice ou de retard à statuer (al. 3).

1.2 La plainte doit être déposée, sous forme écrite et motivée (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). Elle peut également être déposée en tout temps en cas de nullité de l'acte contesté (art. 22 al. 1 LP), de retard à statuer et de déni de justice (art. 17 al. 3 LP).

Sous réserve de griefs devant conduire à la constatation de la nullité d'une mesure, invocables en tout temps (art. 22 al. 1 LP), l'intégralité des moyens et conclusions du plaignant doivent être à tout le moins sommairement exposés et motivés dans le délai de plainte, sous peine d'irrecevabilité. L'invocation de nouveaux moyens en cours de procédure n'est pas admise dans le cadre de l'examen d'une plainte au sens de l'article 17 LP (ATF 142 III 234 consid. 2.2; 126 III 30 consid. 1b;
114 III 5 consid. 3 = JdT 1990 II 80; arrêt 5A_237/2012 du 10 septembre 2012 consid. 2.2; Erard, Commentaire Romand, Poursuite et faillite, 2005, n° 32, 33 et 44 ad art. 17 LP).

La question de savoir si et dans quelle mesure l'enquête officielle menée par l'Office est défectueuse et son résultat inexact doit être examinée au regard des éléments qui ont été critiqués par le créancier dans une plainte déposée dans le délai de dix jours dès la communication du procès-verbal de saisie (ATF
127 III 572 consid. 3c, JdT 2001 II 78; 86 III 53 consid. 1, JdT 1961 II 12).

1.3 A teneur de l'art. 32 al. 2 LP, le délai, notamment de plainte, est réputé observé lorsqu'un office des poursuites ou un office des faillites incompétent est saisi en temps utile; cet office doit alors transmettre sans délai la communication à l'office compétent, respectivement à l'autorité de surveillance compétente. L'objectif poursuivi par le législateur consiste à protéger le justiciable contre les conséquences, pouvant aller jusqu'à la perte d'un droit, d'une erreur de sa part sur l'autorité compétente pour traiter son acte, ce dans un domaine où il n'est pas toujours aisé de déterminer l'autorité compétente à raison du lieu et de la matière (ATF 130 III 515 consid. 4; 100 III 8; Baeriswyl/Milani/Schmid, Kommentar SchKG, 4ème édition, Kren Kostkiewicz/Vock [éd.], n° 5 ad art. 32 LP). Il ne s'agit pas en revanche de donner aux parties le droit de déposer leur acte auprès de l'autorité – incompétente – de leur choix, lui laissant le soin de le faire suivre à l'autorité compétente. L'application de l'art. 32 al. 2 LP suppose au contraire que le déposant se soit trouvé dans l'erreur sur l'autorité qu'il devait saisir ou, autrement dit, qu'il ait cru de bonne foi adresser son acte à l'autorité compétente pour en connaître (Staehelin, Basler Kommentar SchKG Ergänzungsband, ad n° 6 b ad art. 32 LP; Baeriswyl/Milani/Schmid, op. cit., n° 16 ad art. 32 LP; arrêt du Tribunal fédéral 5A_421/2012 du 20 décembre 2012 consid. 3.1). Le fait pour un justiciable de s'adresser consciemment et volontairement à une autorité incompétente alors que l'autorité compétente lui est connue doit à cet égard être qualifié d'abus de droit (ATF 145 III 487 consid. 3.4.5). Il faut réserver le cas, admis par la jurisprudence, du plaignant qui s'adresse à l'Office en demandant la reconsidération d'une décision, dans le délai de plainte, et invite parallèlement l'Office, pour le cas où il refuserait d'entrer en matière sur la reconsidération, à transmettre l'acte à l'autorité de surveillance pour valoir plainte (parmi d'autres, DCSO/335/2015 du 15 octobre 2015).

1.4 En l'espèce, la plainte du 20 juillet 2022 a été déposée, dans le délai de dix jours dès la notification du procès-verbal contesté, auprès de l'Office, avec demande de transmission à la Chambre de surveillance en cas de refus de reconsidérer le procès-verbal. Elle est donc en principe recevable sous l'angle du respect du délai de plainte.

En revanche, seuls les griefs invoqués dans la plainte du 20 juillet 2022 seront examinés. Les griefs additionnels ou précisions mentionnées dans les écritures des 16 et 23 septembre 2022 de la plaignante ne sont plus recevables faute d'avoir été articulés dans le délai de plainte de dix jours dès la notification de l'acte attaqué.

La Chambre notera par ailleurs que la plaignante, dans le cadre de nombreuses plaintes formées ces dernières années, a pris l'habitude de systématiquement les déposer auprès de l'Office avec demande de transmission à la Chambre de surveillance en cas de refus de considérer l'acte attaqué. La Chambre rappellera que cette possibilité admise par la pratique n'est pas le mode ordinaire de procéder et doit rester exceptionnel, car il ne respecte pas le principe qui reste que la plainte doit être adressée à l'autorité de surveillance sous peine d'irrecevabilité. La plaignante est par conséquent avertie que la Chambre se réserve de considérer comme abusif un nouveau recours par A______ SA à cette pratique et de déclarer toute nouvelle plainte déposée selon ce procédé irrecevable.

2. 2.1.1 Selon l'art. 93 al. 1 LP, les revenus relativement saisissables tels que les revenus du travail ne peuvent être saisis que déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille (minimum vital).

Pour fixer le montant saisissable – en fonction des circonstances de fait existant lors de l'exécution de la saisie (ATF 115 III 103 consid. 1c; ATF 112 III 79 consid. 2) – l'Office doit d'abord tenir compte de toutes les ressources du débiteur; puis, après avoir déterminé le revenu global brut, il évalue le revenu net en opérant les déductions correspondant aux charges sociales et aux frais d'acquisition du revenu; enfin, il déduit du revenu net les dépenses nécessaires à l'entretien du débiteur et de sa famille, en s'appuyant pour cela sur les directives de la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse (ci-après conférence des préposés; BlSchK 2009, p. 196 ss), respectivement, à Genève, sur les Normes d'insaisissabilité édictées chaque année par l'autorité de surveillance (ci-après : NI; publiées au recueil systématique des lois genevoises : RS/GE E.3.60.04; Ochsner, Le minimum vital (art. 93 al. 1 LP), in SJ 2012 II p. 119 ss, 123; Collaud, Le minimum vital selon l'article 93 LP, in RFJ 2012 p. 299 ss, 303; arrêt du Tribunal fédéral 5A_919/2012 du 11 février 2013 consid. 4.3.1).

Les revenus pris en considération sont les revenus réels du débiteur. L'Office ne peut en effet fixer le montant saisissable en se fondant sur un revenu hypothétique (ATF 115 III 103 consid. 1.c = JdT 1991 II 108; arrêt du Tribunal fédéral 5A_490/2012 du 23 novembre 2012 consid. 3; Kren Kostkiewicz, in KUKO SchKG, n° 17 ad art. 93 LP).

Dans le cadre tracé par les dispositions légales et les nombreux principes dégagés par la jurisprudence, l'Office dispose, dans la détermination du minimum vital du débiteur, d'un pouvoir d'appréciation étendu (art. 93 al. 1 LP; ATF 134 III 323 consid. 2; Ochsner, in Commentaire Romand, Poursuite et faillite, 2005, n° 79 ad art. 93 LP), qui lui permet de prendre en considération aussi bien les intérêts des créanciers que ceux du débiteur (ATF 119 III 70 consid. 3b; Kren Kostkiewicz, in KUKO SchKG, 2ème édition, 2014, n° 17 ad art. 93 LP).

2.1.2 L'Office doit adopter un comportement actif et une position critique dans l'exécution de la saisie, de sorte qu'il ne peut s'en remettre, sans les vérifier, aux seules déclarations du débiteur quant à ses biens et revenus. Afin de pourvoir au meilleur désintéressement possible des créanciers, l'Office doit procéder avec diligence, autorité et souci de découvrir les droits patrimoniaux du poursuivi. Il est doté à cette fin de pouvoirs d'investigation et de coercition étendus. Il doit donc interroger le poursuivi sur la composition de son patrimoine, sans se contenter de vagues indications données par ce dernier, ni se borner à enregistrer ses déclarations. Il doit les vérifier en exigeant, et en obtenant, les justificatifs correspondants. Si le créancier mentionne des pistes concernant les biens saisissables du débiteur, l'Office doit les creuser (arrêt du Tribunal fédéral 7B.212/2002 du 27 novembre 2002; Gilliéron, Commentaire de la LP, n° 12 et ss ad art. 91 LP; ATF 83 III 63).

2.1.3 Lorsqu'elle est saisie d'une plainte, l'autorité de surveillance vérifie uniquement si la retenue fixée par l'Office ou le calcul qu'il a effectué est conforme aux faits déterminant la quotité saisissable des revenus du débiteur, compte tenu des circonstances existant au moment de l'exécution de cette mesure (ATF 121 III 20 consid. 3, JdT 1997 II 163). Si le plaignant souhaite invoquer des faits nouveaux, il lui appartient de les faire valoir par la voie de la révision de la saisie auprès de l'Office et non par la voie de la plainte (art. 93 al. 3 LP; ATF
108 III 10; VONDER MÜHLL, Basler Kommentar SchKG I, n° 54 ad art. 93 LP; DCSO/243/2015 du 20 août 2015 consid. 2.2 et 2.3).

2.2 En l'espèce, si l'Office a été confronté à une absence de collaboration de la débitrice – qu'il n'a vraisemblablement jamais vue et qui ne s'est exprimée que courtement par un courrier d'avocat devant la Chambre de surveillance – il a pu instruire sa situation par les investigations conduites dans le cadre de poursuites contre son mari, qui ont permis de connaître la situation du couple et de leur employeur, D______ SA. Les éléments réunis par l'Office sont concordants et aucun indice ne permet de considérer qu'ils ne seraient pas conformes à la réalité ou incomplets. Ils correspondent aux informations obtenues au moment de l'exécution de la saisie et le fait que l'Office n'ait pas actualisé tous les documents réunis, notamment par des extraits bancaires récents de la débitrice, ne saurait lui être reproché. Les investigations de l'Office ne prêtent ainsi pas le flanc à la critique.

De son côté, la plaignante conteste de manière toute générale le résultat prétendument incomplet des enquêtes de l'Office. Elle prétend que les déclarations de F______, sur lesquelles l'Office se serait essentiellement fondé, ne seraient pas fiables puisqu'il s'agit du mari de la débitrice. Elle ne fournit toutefois pas de pistes ou d'indices permettant de les remettre en cause, alors que l'Office a investigué la situation de D______ SA, notamment en s'en faisant fournir la comptabilité. En ce qui a trait à d'éventuels subsides ou aides dont D______ SA aurait bénéficié pendant la pandémie de COVID-19, la plaignante ne fournit pas le moindre indice permettant de soutenir que la société aurait été éligible pour de telles prestations; si elle en avait bénéficié, il serait surprenant que la comptabilité ne s'en fasse pas le reflet et que l'Office ne l'ait pas remarqué. Par ailleurs, s'agissant de revenus issus d'heures de ménage effectuées par la débitrice, découverts par l'Office et retenus dans le calcul du minimum vital des conjoints, ils correspondent aux montants justifiables par les pièces réunies. On ne voit pas en quoi la production des déclarations fiscales des époux B______/F______ apporterait quoi que soit de plus par rapport à leurs revenus qui étaient essentiellement constitués des rémunérations versées par D______ SA – même si en tant que telle cette mesure d'instruction n'était pas absurde et devrait être pratiquée plus largement par l'Office. Enfin, le fait même que les époux B______/F______ se soient trouvés confrontés aux poursuites réunies dans la série ayant conduit au procès-verbal de saisie litigieux est le signe de la dégradation de leur situation financière, engendrée par les déboires de D______ SA.

En conclusion, le procès-verbal entrepris est justifié et la plainte sera rejetée.

3. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP; art. 61 al. 2 let. a OELP) et ne donne pas lieu à l'allocation de dépens (art. 62 al. 2 OELP).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :


A la forme :

Déclare recevable la plainte déposée le 20 juillet 2022 par A______ SA contre le procès-verbal de saisie, série n°1______, du 8 juillet 2022.

Déclare irrecevables les griefs développés ultérieurement.

Au fond :

Rejette la plainte.

Siégeant :

Monsieur Jean REYMOND, président; Madame Natalie OPPATJA et
Monsieur Anthony HUGUENIN, juges assesseurs; Madame Véronique AMAUDRY-PISCETTA, greffière.

 

Le président :

Jean REYMOND

 

La greffière :

Véronique AMAUDRY-PISCETTA

 

 

 

Voie de recours :

Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.