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Décisions | Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites

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A/3725/2022

DCSO/17/2023 du 19.01.2023 ( PLAINT ) , IRRECEVABLE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3725/2022-CS DCSO/17/23

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance
des Offices des poursuites et faillites

DU JEUDI 19 JANVIER 2023

 

Plainte 17 LP (A/3725/2022-CS) formée en date du 9 novembre 2022 par A______, comparant en personne.

 

* * * * *

 

Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du ______ à :

-       A______

______

______

FRANCE.

- Office cantonal des poursuites.


 

EN FAIT

A. a. Le 2 août 2022, l’Office des poursuites (ci-après : l’Office) a reçu de A______ une réquisition de poursuite datée du 29 juillet 2022, dirigée contre B______ SA, sise c/o C______ SARL, rue 1______ no. ______, [code postal] Genève, en recouvrement d'un montant de 422 fr., avec intérêts à 2% à compter du ______ 2022.

La réquisition de poursuite indiquait la cause suivante : "B______ SA m'a vendu une place au Cirque D______ pour le ______ [date] pour 402,49 euros alors que la place ne vaut que 65 fr. J'ai passé une très mauvaise soirée, je n'ai rien pu voir car j'étais mal placé. Je demande le remboursement des 402,49 euros."

Sous la rubrique "Autres observations" était mentionné ce qui suit: "Je voudrais que B______ SA me rembourse ce qu'ils m'ont extorqué."

b. Dans la réquisition de poursuite, A______ a donné pour adresse celle de son domicile français, à savoir rue 2______ no. ______, [code postal] E______. Il n'a pas mentionné de domicile élu en Suisse.

c. A la suite de cette réquisition de poursuite, l’Office a établi, le 3 août 2022, un commandement de payer, poursuite n° 3______, à l'attention de B______ SA.

d. Par courrier recommandé du même jour, reçu le 12 août suivant, l'Office a avisé A______ qu'en raison de son domicile à l'étranger et de l'absence de domicile élu en Suisse, il était réputé avoir élu domicile à l'Office en application de l'art. 67 al. 1 ch. 1 LP. A défaut de communiquer à l'Office une adresse postale en Suisse ou le nom d'une personne autorisée à la représenter, les documents et les décisions établis dans le cadre de la poursuite en cause ne seraient dès lors pas envoyés à son adresse mais laissés à sa disposition à l'Office, les délais légaux commençant à courir dès leur mise à disposition.

e. Le commandement de payer, poursuite n° 3______, a été notifié à B______ SA le 12 août 2022 et frappé d'opposition.

f. Le 22 août 2022, l'Office a établi deux factures de frais no 4______ et 5______ à l'attention de A______, portant sur des montants de 15 fr. 40, respectivement de 35 fr. 40, à payer dans les dix jours suivant leur réception.

La première facture était libellée comme suit: "Edition et envoi d'un courrier au créancier à l'étranger l'invitant à se domicilier en Suisse; émolument : 8 fr.; débours : 7 fr. 40; total frais : 15 fr. 40".

La seconde facture était libellée comme suit: "Envoi de la copie conforme de [l'exemplaire créancier du commandement de payer]; émolument : 0 fr.; débours : 7 fr. 40. Envoi d'un commandement de payer par la poste; émolument : 0 fr.; débours 8 fr. Rédaction et première tentative de notification (art. 16 OELP); émolument : 20 fr.; débours : 0 fr.; total frais : 35 fr. 40".

Au bas desdites factures figurait le texte suivant: "Voies de recours: La présente décision en matière d'émoluments peut faire l'objet d'une plainte auprès de l'autorité de surveillance en matière de poursuites et faillites. La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la décision (article 17 LP)".

g. Le 21 octobre 2022, l'Office a adressé à A______, à son domicile [français, à] E______, une "première lettre de rappel", dans laquelle il constatait que les factures susmentionnées demeuraient impayées et invitait le précité à régulariser sa situation dans les plus brefs délais.

B. a. Par acte expédié à la Chambre de surveillance le 9 novembre 2022, A______ a formé une "demande de remise gracieuse", réclamant l'annulation des factures mentionnées ci-dessus. Il a fait valoir, en substance, s'être fait escroquer par B______ SA, au motif qu'il avait acheté, sur le site internet de cette société, un billet pour une représentation du Cirque D______ à Genève, au prix de 402,49 euros. Or, la valeur faciale du billet n'était que de 65 fr., information qui n'apparaissait nulle part lors du processus d'achat. A______ avait dès lors demandé à B______ SA de le rembourser. Il avait, en parallèle, écrit à l'Office pour savoir quelles poursuites celui-ci pouvait entreprendre. Dans son esprit, les services de l'Office étaient gratuits. A supposer qu'ils aient un coût, l'Office lui aurait préalablement communiqué cette information et A______ aurait alors renoncé. Les démarches de l'Office se limitant à de simples lettres, elles n'étaient en effet pas coercitives, et donc inutiles. L'Office avait cependant pris l'initiative, sans le consulter, d'écrire à B______ SA, ce qui n'avait abouti à rien. Il lui avait ensuite adressé une facture de 50 fr. 80 pour son activité, le mettant devant le fait accompli. Un tel coût était arbitraire, abusif et disproportionné en regard de sa situation financière, sa rente de retraite s'élevant à moins de 2'000 euros par mois.

A______ a joint à sa plainte une copie de la lettre de rappel de l'Office du 21 octobre 2022.

b. Dans ses observations du 24 novembre 2022, l'Office a conclu au rejet de la plainte.

c. Le 30 novembre 2022, le greffe de la Chambre de surveillance a transmis le rapport de l'Office à A______ et informé les parties que l'instruction de la plainte était close.

EN DROIT

1. 1.1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 125 et 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures prises par l'Office qui ne peuvent être attaquées par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP). Par mesure de l'Office, il faut entendre tout acte matériel d'autorité accompli par l'Office en exécution d'une mission officielle dans une affaire concrète, ayant pour objet la continuation ou l'achèvement de la procédure d'exécution forcée et produisant des effets externes (ATF 116 III 91 consid. 1).

La plainte doit être déposée, sous forme écrite et motivée (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP).

1.1.2 Les frais de la poursuite sont à la charge du débiteur. Le créancier en fait l'avance. L'office peut différer toute opération dont les frais n'ont pas été avancés; mais il doit en aviser le créancier (art. 68 al. 1 LP).

Les décisions relatives à l'application du tarif des frais exigibles en vertu de la LP constituent des mesures susceptibles de plainte (ATF 115 III 6 consid. 1, JdT 1991 II 13; Erard, in CR-LP, 2005, n° 14 ad art. 17 LP; Ruedin, in CR-LP, 2005, n° 27 ad art. 68 LP).

1.2 En l'espèce, le plaignant a formé la présente plainte à la suite de la réception de la lettre de rappel de l'Office du 21 octobre 2022, constatant que les factures établies le 22 août 2022 dans le cadre de la poursuite n° 3______ restaient impayées, et l'invitant à s'en acquitter dans les plus brefs délais. Conformément à son intitulé, cette lettre se limite à rappeler au plaignant les factures relatives aux frais de poursuite qu'il était tenu d'avancer. Elle ne constitue dès lors pas, en tant que telle, un acte matériel d'autorité produisant des effets sur la situation du plaignant. Elle n'est dès lors pas sujette à plainte au sens de l'art. 17 al. 1 LP.

D'un point de vue matériel, le plaignant dirige cependant ses griefs contre les factures établies par l'Office le 22 août 2022, qu'il estime injustifiées. Celles-ci arrêtant le montant des frais de poursuite dont le plaignant était tenu de faire l'avance, elles constituent - conformément à la jurisprudence - des décisions sujettes à plainte au sens de l'art. 17 al. 1 LP.

Lesdites factures ayant été établies le 22 août 2022 et le plaignant n'ayant déposé la présente plainte qu'en date du 9 novembre 2022, il convient toutefois de déterminer si le délai de dix jours prévu par l'art. 17 al. 2 LP a été respecté, étant rappelé que cette question doit être examinée d'office (ATF 102 III 127).

1.3 L'art. 67 al. 1 ch. 1 LP dispose que la réquisition de poursuite est adressée à l'office par écrit ou verbalement. Elle énonce le nom et le domicile du créancier et, s'il y a lieu, de son mandataire; le domicile élu en Suisse s'il demeure à l'étranger. A défaut d'indication spéciale, l'office est réputé domicile élu.

L'art. 34 LP prévoit que les communications des offices se font par écrit; elles sont effectuées par lettre recommandée ou par remise directe contre reçu, à moins que la loi n'en dispose autrement.

Lorsque l'office des poursuites est réputé domicile élu du poursuivant domicilié à l'étranger, les actes de poursuite destinés à celui-ci, de même que les montants encaissés pour son compte, sont conservés par l'office, lequel n'est pas tenu de les communiquer à l'intéressé (Kofmel Ehrenzeller, in Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs I, 3ème éd. 2021, n. 26 ad art. 67 LP et les références). L'art. 34 LP ne trouve pas application à cet égard (Gillieron, Commentaire LP, 2000, n. 26 ad art. 67 LP). Le créancier est traité comme s'il avait reçu les documents (Kofmel Ehrenzeller, op. cit., ibidem). La détention par l'office d'un acte de poursuite qui doit être communiqué au poursuivant fait dès lors courir les délais que ce dernier doit observer, par exemple le délai de dix jours à compter de la réception du procès-verbal de séquestre pour requérir la poursuite en validation d'un séquestre ou pour ouvrir action à ces fins (Gillieron, op. cit., ibidem et l'arrêt cité; dans le même sens: Kofmel Ehrenzeller, op. cit., ibidem).

1.4 En l'espèce, le plaignant est domicilié à l'étranger et n'a pas mentionné de domicile élu en Suisse sur la réquisition de poursuite adressée à l'Office. A réception de celle-ci, l'Office l'a par conséquent avisé, par pli recommandé, qu'il était réputé avoir élu domicile en ses bureaux et qu'à défaut de communiquer une adresse postale en Suisse ou le nom d'une personne autorisée à le représenter, les documents et les décisions établis dans le cadre de la poursuite en cause ne seraient pas envoyés à son adresse française mais laissés à sa disposition à l'Office, les délais légaux commençant à courir dès leur mise à disposition. En l'absence de réaction du plaignant à cette lettre, l'Office était en droit d'agir selon le processus qu'il avait décrit, lequel est du reste conforme aux principes exposés ci-dessus.

S'agissant plus précisément des factures litigieuses, l'Office n'a pas mentionné, dans ses observations, à quelle date il avait mis celles-ci à la disposition du plaignant. L'autorité de surveillance constatant les faits d'office (art. 20a al. 2 ch. 2 LP), il sera retenu que cette mise à disposition est intervenue au plus tard le lendemain de l'établissement desdites factures, soit le 23 août 2022. Le délai pour contester celles-ci a dès lors commencé à courir le 24 août 2022 (art. 31 al. 1 LP) et est venu à échéance le 3 septembre 2022, repoussé au 5 septembre suivant (art. 31 al. 3 LP). La présente plainte n'ayant été déposée qu'en date du 9 novembre 2022, elle est dès lors irrecevable car tardive.

Au vu de ce qui précède, il n'y pas lieu d'examiner plus avant le grief du plaignant, selon lequel l'Office ne l'aurait pas informé, au moment du dépôt de la réquisition de poursuite, des frais que la procédure allait engendrer et l'aurait mis devant le fait accompli en ne lui adressant les factures litigieuses qu'une fois le commandement de payer envoyé.

2. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP; art. 61 al. 2 let. a OELP) et ne donne pas lieu à l'allocation de dépens (art. 62 al. 2 OELP).


* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :


Déclare irrecevable la plainte formée le 9 novembre 2022 par A______ contre le rappel de paiement du 21 octobre 2022 dans la poursuite no 3______, ainsi que contre les factures de frais no 4______ et 5______ du 22 août 2022.

Siégeant :

Monsieur Patrick CHENAUX, président; Madame Ekaterine BLINOVA et
Monsieur Denis KELLER, juges assesseurs; Madame Véronique AMAUDRY-PISCETTA, greffière.

 

Le président :

Patrick CHENAUX

 

La greffière :

Véronique AMAUDRY-PISCETTA

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.