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Décisions | Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites

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A/3263/2022

DCSO/525/2022 du 16.12.2022 ( PLAINT ) , REJETE

Descripteurs : For de la poursuite; Débiteur à l'étranger; For spécial
Normes : LP.46; LP.30
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3263/2022-CS DCSO/525/22

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance
des Offices des poursuites et faillites

DU JEUDI 15 DECEMBRE 2022

 

Plainte 17 LP (A/3263/2022-CS) formée en date du 3 octobre 2022 par A______, comparant en personne.

* * * * *

 

Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du ______ à :

- A______

______

______.

- Office cantonal des poursuites.

 

 


EN FAIT

A. a. Le 17 septembre 2022, A______ a requis la poursuite de B______, domicilié à C______ (France), en recouvrement de 1'050 fr., plus intérêts, au titre de frais de location.

A______ a joint à la réquisition de poursuite une copie du "permis G" de B______, lequel mentionne que l'intéressé est autorisé à travailler en Suisse, son employeur étant la société D______ SA, dont l'administrateur est E______, selon le registre du commerce.

b. Par décision du 23 septembre 2022 dans la poursuite n° 1______, l'Office cantonal des poursuites (ci-après: l'Office) a refusé de donner suite à la réquisition de poursuite au motif que le débiteur était domicilié en France, de sorte qu'il n'y avait pas de for de la poursuite au sens de l'art. 46 LP.

B. a. Par acte adressé le 3 octobre 2022 à la Chambre de surveillance, A______ a formé une plainte au sens de l'art. 17 LP contre "B______", lequel refusait de s'acquitter de 50 fr. de frais de carburant, auxquels s'ajoutaient 1'000 fr. de frais de mise en poursuite. Elle a joint à sa plainte une copie d'un contrat de location du 1er août 2022, accompagné de conditions générales, à teneur desquelles "les présentes conditions générales font partie intégrante du contrat de location, tous deux régis par le droit Suisse. En cas de litige en rapport avec le présent contrat, l'autorité compétente sera avisée".

b. Dans son rapport, l'Office a conclu au rejet de la plainte.

c. Par courrier du 19 octobre 2022, A______ et l'Office ont été avisés de ce que l'instruction de la cause était close.

EN DROIT

1.             Déposée en temps utile (art. 17 al. 2 LP) et dans les formes prévues par la loi (art. 9 al. 1 et 2 LALP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicables par renvoi de l'art. 9 al. 4 LALP), auprès de l'autorité compétente pour en connaître (art. 6 al. 1 et 3 LALP; art. 17 al. 1 LP), à l'encontre d'une mesure de l'Office pouvant être attaquée par cette voie (art. 17 al. 1 LP) et par une partie lésée dans ses intérêts (ATF 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3), la plainte est recevable.

2. 2.1.1 Selon l'art. 67 al. 1 ch. 2 LP, la réquisition de poursuite doit indiquer le nom et le domicile du débiteur. Ces indications sont ensuite reprises dans le commandement de payer (art. 69 al. 2 ch. 1 LP). Par domicile, il faut entendre l'adresse exacte du débiteur au lieu où il a son domicile au sens des art. 23 CC et 20 LDIP (formulaire n° 1; Gilliéron, Commentaire LP, N 40 ad art. 67 LP). L'indication exacte du domicile du débiteur vise principalement à assurer la désignation précise et dénuée de risque de confusion de ce dernier dans le commandement de payer et les actes de poursuite subséquents (Gilliéron, op. cit., N 33 ad art. 67 LP). Lorsqu'il constate que la désignation du domicile du débiteur est absente ou insuffisamment précise, l'office des poursuites saisi doit impartir au poursuivant un délai pour rectifier ou compléter sa réquisition de poursuite (ATF 29 I 565 consid. 4; Gilliéron, op. cit., N 116 ad art. 67 LP).

L'indication par le poursuivant, dans sa réquisition de poursuite, du domicile du débiteur permet par ailleurs à l'office des poursuites saisi de vérifier sa compétence à raison du lieu pour établir puis notifier le commandement de payer (ATF 120 III 110 consid. 1a; Malacrida/Roesler, KUKO SchKG, 2ème édition, 2014, Hunkeler [éd.], N 5 ad art. 69 LP). Cette compétence est en effet en principe acquise si le domicile du débiteur, qui correspond au for ordinaire de la poursuite (art. 46 LP), se trouve dans le ressort de l'office des poursuites saisi. Si ce n'est pas le cas, la compétence territoriale de l'office des poursuites saisi peut découler de l'un des fors spéciaux limitativement prévus par les art. 48 à 52 LP. Les débiteurs domiciliés à l'étranger peuvent ainsi être poursuivis en Suisse, notamment, s'ils y possèdent un établissement stable (art. 50 al. 1 LP) ou s'ils ont élu domicile en Suisse pour l'exécution de l'obligation faisant l'objet de la poursuite (art. 50 al. 2 LP). S'il lui apparaît que sa compétence territoriale ne résulte ni de l'art. 46 LP ni de l'un des fors spéciaux prévus par les art. 48 à 52 LP, l'office des poursuites saisi doit rejeter la réquisition de poursuite (Malacrida/Roesler, op. cit., N 5 ad art. 69 LP).

2.1.2 Aux termes de l'art. 50 LP, le débiteur domicilié à l'étranger qui possède un établissement en Suisse peut y être poursuivi pour les dettes de celui-ci (al. 1) et le débiteur domicilié à l'étranger, qui a élu domicile en Suisse pour l'exécution d'une obligation, peut y être poursuivi pour cette dette (al. 2).

2.2 En l'espèce, la réquisition de poursuite mentionne que le débiteur est domicilié en France.

C'est donc à juste titre que l'Office a retenu qu'il n'y avait pas de for ordinaire de la poursuite en Suisse au sens de l'art. 46 LP.

A teneur du dossier et des éléments apportés par la plaignante, aucun for spécial de la poursuite, au sens de l’art. 50 LP, ne peut non plus être admis au regard de la situation du débiteur, dont la société qui l’emploie ne représente pas son établissement, ainsi que de l’absence d’indice en faveur d’une élection de domicile dans le canton de Genève pour l’exécution des obligations à l’origine desdites poursuites, les conditions générales du contrat de location faisant référence à l'application du droit suisse mais pas à une élection d'un for de la poursuite à Genève.

La décision de rejet doit ainsi être confirmée et la plainte rejetée.

3. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :


A la forme :

Déclare recevable la plainte formée le 3 octobre 2022 par A______ contre la décision de l'Office cantonal des poursuites du 23 septembre 2022 dans la poursuite n° 1______.

Au fond :

La rejette.

Siégeant :

Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, présidente; Madame Ekaterine BLINOVA et
Monsieur Denis KELLER, juges assesseurs; Madame Christel HENZELIN, greffière.

 

La présidente :

Verena PEDRAZZINI RIZZI

 

La greffière :

Christel HENZELIN

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.