Skip to main content

Décisions | Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites

1 resultats
A/2984/2022

DCSO/526/2022 du 16.12.2022 ( PLAINT ) , REJETE

Descripteurs : Continuation de la poursuite par voie de faillite
Normes : LP.88; LP.159
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2984/2022-CS DCSO/526/22

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance
des Offices des poursuites et faillites

DU JEUDI 15 DECEMBRE 2022

 

Plainte 17 LP (A/2984/2022-CS) formée en date du 15 septembre 2022 par A______ SA, comparant en personne.

* * * * *

 

Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du ______ à :

- A______ SA

______

______ [GE].

- B______ SA

______

______ [BS].

- Office cantonal des poursuites.

 

 


EN FAIT

A. a. Le 16 septembre 2021, B______ SA, représentée par C______ AG, a requis la poursuite de A______ SA, en recouvrement de 7'051 fr. 35, avec intérêts à 5% dès le 4 décembre 2021, au titre de "créance de la livraison et prestation du 30 août 2021", et de 28 fr. 90, 78 fr. 26 et 801 fr., au titre de divers frais.

b. Le 18 janvier 2022, le commandement de payer, poursuite n° 1______, a été notifié à A______ SA, qui n'a pas formé opposition.

La plainte formée le 2 juin 2022 par A______ SA contre la notification du commandement de payer a été déclarée irrecevable par décision de la Chambre de céans du 1er septembre 2022 (DCSO/340/2022).

c. Le 19 mai 2022, C______ AG a informé l'Office cantonal des poursuites (ci-après : l'Office) qu'il y avait lieu de modifier le montant de la créance de base, laquelle était passée de 7'051 fr. 35 à 4'551 fr. 35, A______ SA ayant procédé à un paiement de 2'500 fr.

d. Le 8 août 2022, B______ SA a requis la continuation de la poursuite.

e. Le 9 septembre 2022, l'Office a notifié à A______ SA la commination de faillite, laquelle mentionne "sous imputation de 2'500 fr. le 19 mai 2022".

B. a. Par acte posté le 13 septembre 2022, A______ SA a formé une plainte au sens de l'art. 17 LP contre la commination de faillite. Le paiement de 2'500 fr. effectué était un versement pour solde de tout compte, de sorte que la poursuite était entièrement soldée. Partant, la commination de faillite devait être annulée.

b. L'Office a conclu au rejet de la plainte.

c. Par courrier du 12 octobre 2022, les parties et l'Office ont été avisés de ce que l'instruction de la cause était close.

EN DROIT

1. Déposée en temps utile (art. 17 al. 2 LP) et dans les formes prévues par la loi (art. 9 al. 1 et 2 LALP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicables par renvoi de l'art. 9 al. 4 LALP), auprès de l'autorité compétente pour en connaître (art. 6 al. 1 et 3 LALP; art. 17 al. 1 LP), à l'encontre d'une mesure de l'Office pouvant être attaquée par cette voie (art. 17 al. 1 LP) et par une partie lésée dans ses intérêts (ATF 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3), la plainte est recevable.

2. 2.1.1 Dès réception de la réquisition de continuer la poursuite, l'office des poursuites procède sans retard à la saisie, si le débiteur est sujet à la poursuite par voie de saisie (art. 89 LP), ou adresse sans retard la commination de faillite au débiteur, s'il est sujet à la poursuite par voie de faillite (art. 159 LP). L'office doit vérifier sa compétence ratione loci, la qualité pour agir du poursuivant, le droit de celui-ci de requérir la continuation de la poursuite; il doit également s'assurer que le poursuivant n'est pas forclos et, à l'inverse, que les délais d'atermoiement ne sont pas échus; il doit ensuite déterminer le mode de continuation de la poursuite (Gillieron, commentaire LP, n. 25 ss ad art. 89 LP). Lorsqu'il examine en particulier le droit du poursuivant de requérir la continuation de la poursuite, l'office doit contrôler qu'il n'y a plus d'obstacle à cette continuation, en vérifiant l'existence et la pertinence des titres que le poursuivant doit joindre à sa réquisition (Gillieron, op. cit., n. 28 ad art. 89 LP).

Selon l'art. 160 al. 1 LP, la commination de faillite énonce les indications prescrites pour la réquisition de poursuite (ch. 1), la date du commandement de payer (ch. 2), l'avertissement que le créancier pourra requérir la faillite à l'expiration d'un délai de vingt jours (ch. 3) et l'avis que le débiteur peut, dans les dix jours, recourir devant l'autorité de surveillance, s'il estime n'être pas sujet à la poursuite par voie de faillite (ch. 4). Ainsi, la commination de faillite énonce en particulier, en monnaie légale suisse, le montant de la prétention déduite en poursuite et, s'il y a lieu, l'intérêt réclamé (taux et dies a quo), ainsi que les frais du commandement de payer – éventuellement les frais et les dépens non recouvrés d'une procédure de mainlevée, à l'exclusion des frais et dépens de la procédure ordinaire (par ex. de l'action en reconnaissance de dette de l'art. 79 al. 1 LP) – et de la commination de faillite (Gillieron, op. cit., n. 12 ad 160 LP).

La commination de faillite n'est qu'une itérative sommation de payer au poursuivant la prétention déduite en poursuite, en capital, intérêts et frais, qui fait courir, dès sa notification au poursuivi, un nouveau délai d'atermoiement de vingt jours, à l'issue duquel la poursuivant pourra requérir la faillite du poursuivi (Gillieron, op. cit., n. 6 ad art. 160 LP).

2.1.2 La voie de la plainte est ouverte contre une commination de faillite, qui est un acte de poursuite (Cometta, CR LP, n. 1 ad art. 161 LP), par exemple lorsque le poursuivi excipe de l'ouverture d'une action en libération de dette (Gillieron, op. cit., n. 19 ad art. 159 LP), s'il estime qu'il n'est pas sujet à la poursuite par voie de faillite ou que la poursuite par voie de faillite est exclue (Gillieron, op. cit., n. 18 ad art. 160 LP), s'il considère que la commination de faillite émane d'un office des poursuites incompétent à raison du lieu (ATF 96 III 31 consid. 2, JdT 1973 II 27), ou encore si la commination de faillite est irrégulière (par ex. erreurs relatives au montant de la prétention déduite en poursuite ou du découvert précédemment constaté; erreur relative à la nouvelle conversion en monnaie légale suisse; autres inexactitudes; Gillieron, op. cit., n. 8 ad art. 159-176 LP).

2.2 En l'espèce, la plaignante ne conteste pas le fait que l'Office, dûment saisi par la créancière poursuivante d'une réquisition de continuer la poursuite fondée sur un commandement de payer exécutoire, était tenu d'y donner suite. Elle ne critique pas davantage le choix de l'Office de continuer la poursuite par la voie de la faillite, imposé par l'art. 39 al. 1 ch. 8 LP. Elle soutient en revanche que la poursuite serait entièrement soldée, à la suite du paiement de 2'500 fr.

A cet égard, l'Office a bien tenu compte, lors de l'établissement de la commination de faillite, du montant de 2'500 fr. que la poursuivie a versé au créancier le 19 mai 2022 et qui, selon les indications de ce dernier, doit être imputé sur la créance de base, à savoir sur le montant de 7'051 fr. 35.

Dans la mesure où ce règlement ne solde pas la poursuite, il convient de constater que la continuation de la poursuite est justifiée, du point de vue de l'exécution forcée. L'argument selon lequel ce paiement serait intervenu pour solde de tout compte échappe à la compétence de la Chambre de céans, dès lors qu'il s'agit d'un problème de fond de la créance, de la compétence du juge ordinaire.

Mal fondée, la plainte sera ainsi rejetée.

3. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :


A la forme :

Déclare recevable la plainte formée le 13 septembre 2022 par A______ SA contre la commination de faillite établie le 11 août 2022 dans la poursuite n° 1______.

Au fond :

La rejette.

Siégeant :

Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, présidente; Madame Ekaterine BLINOVA et
Monsieur Denis KELLER, juges assesseurs; Madame Christel HENZELIN, greffière.

 

La présidente :

Verena PEDRAZZINI RIZZI

 

La greffière :

Christel HENZELIN

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.