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Décisions | Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites

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A/2374/2022

DCSO/378/2022 du 22.09.2022 ( PLAINT ) , REJETE

Descripteurs : Mainlevée de l'opposition; caisse-maladie; notification courrier A-plus; minimum vital
Normes : lp.79; lpga.52; lpga.54; lp.93
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2374/2022-CS DCSO/378/22

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance
des Offices des poursuites et faillites

DU JEUDI 22 SEPTEMBRE 2022

 

Plainte 17 LP (A/2374/2022-CS) formée en date du 15 juillet 2022 par A______, comparant en personne.

 

* * * * *

 

Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du à :

-       A______

Rue ______

______ Genève.

- B______ SA

Avenue ______

______ [VD].

- C______ SA

c/o D______ SA

______

______ Zurich.

- Office cantonal des poursuites.

 

 


EN FAIT

A. a. A______ fait notamment l'objet de la poursuite n° 1______ engagée à son encontre par C______ SA.

b. Par décision du 15 décembre 2021, notifiée par courrier A Plus, C______ SA a levé l'opposition formée par A______ au commandement de payer, poursuite n° 1______.

c. Le 29 avril 2022, C______ SA a requis la continuation de la poursuite n° 1______.

d. Le 5 juillet 2022, dans le cadre des opérations de saisie dans la série
n° 2______, à laquelle participent la poursuite précitée et la poursuite
n° 3______ engagée par B______ SA, l'Office a auditionné A______ et établi son minimum vital.

Dans son calcul, l'Office a arrêté les revenus nets du poursuivi à 4'675 fr. 55 par mois (soit sa rente AI et sa rente LPP) et ceux de son épouse à 10'000 fr. par mois. Il a tenu compte dans les charges du poursuivi de la base mensuelle d'entretien (1'700 fr.) et de son loyer (2'820 fr.), alors que les charges de son épouse ont été arrêtés à 810 fr. 25, comprenant les frais d'assurance-maladie (498 fr. 25), les frais des repas pris à l'extérieur (242 fr.) et les frais de transport (70 fr.).

La quotité saisissable s'élevait à 2'977 fr. 39.

e. Le 7 juillet 2022, l'Office a saisi en mains de la Caisse fédérale de pensions E______ la rente LPP de A______ à hauteur de 2'975 fr. par mois.

f. Par courrier du 9 juillet 2022, A______ a contesté auprès de l'Office le calcul de son minimum vital, lequel ne tenait pas compte de certains frais effectifs de son épouse, nécessaires pour l'exercice de sa profession, ni de la contribution mensuelle, à hauteur de 1'500 fr., qu'il versait à son père.

B. a. Par acte posté le 15 juillet 2022, A______ a formé une plainte au sens de l'art. 17 LP pour atteinte à son minimum vital. Il reproche à l'Office de ne pas avoir tenu compte de certaines charges de son épouse ainsi que de la contribution qu'il verse à son père indigent en vertu de son obligation d'assistance.

Il fait aussi valoir que C______ SA ne lui avait pas notifié la décision de mainlevée de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite n° 1______, aucun pli recommandé ne lui ayant été remis entre le 15 décembre 2021 et fin janvier 2022. Il avait donc requis, en date du
25 juillet 2022, une restitution du délai pour recourir contre cette décision. Il se plaint également du fait que l'Office n'avait pas encore rendu de décision de saisie et allègue que la poursuite pourrait être périmée.

Par courrier du 28 juillet 2022, A______ a communiqué à la Chambre de céans un tirage de la décision de mainlevée de l'opposition rendue le
15 décembre 2021 par C______ SA dans la poursuite
n° 1______.

b. Par décisions du 20 juillet et 4 août 2022, la Chambre de céans a refusé l'effet suspensif à la plainte.

c. Aux termes de sa détermination du 28 juillet 2022, C______ SA, représentée par D______ SA, a indiqué qu'elle avait valablement communiqué sa décision de mainlevée de l'opposition, l'envoi par courrier A Plus étant admis par la jurisprudence. Elle a produit le track and trace du pli ayant contenu la décision de mainlevée (n°4______), dont il ressort que le courrier A Plus a été distribué le 17 décembre 2021, ainsi qu'une copie de l'attestation du 28 février 2022 confirmant le caractère exécutoire de la décision de mainlevée.

d. L'Office a conclu au rejet de la plainte. L'opposition formée par A______ au commandement de payer avait été levée par une décision de C______ SA entrée en force.

S'agissant du calcul du minimum vital, l'Office a observé que A______ n'avait fourni aucun justificatif concernant les frais de déplacement de son épouse et les amortissements et intérêts d'un prêt contracté par celle-ci. Il n'avait pas non plus rendu vraisemblable qu'il versait une contribution à l'entretien de son père, ni qu'il avait une obligation d'assistance fondée sur l'art. 328 CC.

e. Par courrier du 12 août 2022, les parties et l'Office ont été avisés de ce que l'instruction de la cause était close.

EN DROIT

1. 1.1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 125 et 126 al. 2 let. c LOJ ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures prises par l'office qui ne peuvent être attaquées par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP), telles l'exécution de la saisie ou la communication du procès-verbal de saisie.

La qualité pour porter plainte selon l'art. 17 LP - condition de recevabilité devant être examinée d'office (Gillieron, Commentaire LP, n. 140 ad art. 17 LP) - est reconnue à toute personne lésée ou exposée à l'être dans ses intérêts juridiquement protégés, ou à tout le moins atteinte dans ses intérêts de fait, par une mesure ou une omission d'un organe de la poursuite (ATF 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3, JT 2004 II 96; 120 III 42 consid. 3)

1.1.2 La plainte doit être déposée, sous forme écrite et motivée (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). La motivation peut être sommaire mais doit permettre à l'autorité de surveillance de comprendre les griefs soulevés par la partie plaignante ainsi que ce qu'elle demande (Erard, CR LP, n° 32 et 33 ad art. 17 LP).

1.1.3 Lorsque la plainte est dirigée contre la saisie, le délai de dix jours prévu par l'art. 17 al. 2 LP commence à courir avec la communication du procès-verbal de saisie (ATF 107 III 7 consid. 2), avec pour conséquence qu'il ne pourrait être entré en matière sur une plainte déposée avant cette communication (en ce sens : Jent-Sorensen, in BSK SchKG I, 2010, n° 19 ad art. 112 LP et Zondler, in Kommentar SchKG, 2017, Kren Kostkiewicz/Vock [éd.], n° 4 ad art. 114 LP). Selon la jurisprudence de la Chambre de céans (DCSO/196/2021 du 27 mai 2021; DCSO/203/2019 du 2 mai 2019), les plaintes formées par le débiteur avant la communication du procès-verbal de saisie contre une saisie ou une mesure de sûreté sont toutefois recevables lorsque ce dernier fait valoir une atteinte à son minimum vital. Dans cette hypothèse en effet, l'impossibilité de contester la mesure litigieuse avant la communication du procès-verbal de saisie pourrait conduire à priver le débiteur pendant plusieurs semaines des moyens nécessaires à son existence.

1.2.1 La plainte est dirigée en l'espèce d'une part contre la décision de l'Office cantonal des poursuites de donner suite à la réquisition du créancier de continuer la poursuite n° 1______, le plaignant soutenant que la décision de mainlevée prononcée le 15 décembre 2021 par l'assureur-maladie ne lui aurait pas été notifiée. La question de savoir si la plainte déposée le 15 juillet 2022 l'a été en temps utile à cet égard souffre de rester indécise, vu l'issue de la procédure sur ce point.

1.2.2 La plainte est d'autre part dirigée contre l'exécution de la saisie, soit une mesure pouvant être attaquée par cette voie, et émane d'une personne touchée dans ses intérêts juridiques. Dans la mesure où il se plaint d'une violation de son minimum vital, le plaignant pouvait par ailleurs contester l'exécution de la saisie sans attendre de recevoir le procès-verbal de saisie, ce qu'il a fait après avoir eu connaissance de la saisie de sa rente LPP, intervenue le 7 juillet 2022. En tout état de cause, une atteinte flagrante au minimum vital est sanctionnée de la nullité, de sorte que la plainte est recevable en tout temps.

La plainte pour atteinte au minimum vital est donc recevable.

1.2.3 Dans la mesure où le plaignant a pu contester le calcul de son minimum vital, que l'Office lui a remis après l'avoir entendu le 5 juillet 2022, son grief relatif à l'absence d'une décision de saisie n'est pour le surplus pas fondé.

2. Le plaignant soutient que l'Office n'était pas en droit de continuer la poursuite n° 1______, faute de décision définitive prononçant la mainlevée de l'opposition à ladite poursuite valablement notifiée.

2.1 Selon l'art. 79 al. 1 LP, le créancier à la poursuite duquel il est fait opposition agit par la voie de la procédure ordinaire ou administrative pour faire reconnaître son droit et il ne peut requérir la continuation de la poursuite qu'en se fondant sur une décision passée en force qui écarte expressément l'opposition (cf. ég. art. 88 al. 2 LP).

Une caisse-maladie, assimilée à une autorité de mainlevée, est en droit, postérieurement à la notification d'un commandement de payer frappé d'opposition, de rendre elle-même une décision fondée sur l'art. 49 LPGA levant formellement cette opposition (ATF 130 III 396 consid.1.2.3; 128 III 246 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral K 63/05 du 26 juin 2006 consid. 7.2).

La décision d'une caisse-maladie prononçant la mainlevée de l'opposition à un commandement de payer est une décision sujette à opposition au sens de l'art. 52 LPGA. Une telle décision peut donc être attaquée par l'assuré poursuivi dans les trente jours par voie d'opposition auprès de la caisse-maladie qui l'a rendue
(art. 52 al. 1 LPGA).

Si l'assuré poursuivi ne la conteste pas dans le délai prescrit, la décision de mainlevée de l'opposition rendue par la caisse-maladie devient définitive et exécutoire (art. 54 al. 1 let. a LPGA), de sorte que l'Office doit continuer la poursuite sur simple réquisition de la caisse (ATF 121 V 109 consid. 2; 119 V 331 consid. 2b; arrêt du Tribunal fédéral K 63/05 précité consid. 8).

Selon la jurisprudence, la décision de mainlevée de l'assureur-maladie peut être notifiée par courrier A Plus, qui est un mode de communication admis en matière de notification des décisions par les assureurs (cf. ATF 142 III 599).

2.2. En l'espèce, la créancière poursuivante, une caisse d'assurance-maladie au sens de la LAMal, a prononcé la mainlevée de l'opposition formée par le plaignant à l'encontre de la poursuite n° 1______, par décision rendue le
15 décembre 2021.

Cette décision a été notifiée au plaignant au moyen d'un courrier A Plus, lequel a été distribué selon le track and trace (n° 4______) le
17 décembre 2021. Ce mode de notification étant admis en matière de notifications des décisions des assureurs-maladie, l'argument du plaignant selon lequel aucun pli recommandé ne lui aurait été notifié entre le 15 décembre 2021 et fin janvier 2022 n'est pas décisif, la décision de mainlevée ayant été notifiée par une autre voie. Le plaignant n'y ayant pas fait opposition en temps utile, cette décision est devenue définitive, conformément à l'attestation transmise à l'Office par la caisse-maladie avec sa réquisition de continuer la poursuite.

Il suit de là que c'est à bon droit que l'Office a donné suite à cette réquisition de continuer la poursuite. La plainte, mal fondée, doit être rejetée sur ce point.

3. Le plaignant fait aussi valoir que la saisie opérée serait excessive, l'Office n'ayant pas tenu compte de certaines charges.

3.1.1 Selon l'art. 93 al. 1 LP, les revenus relativement saisissables tels que les revenus du travail ne peuvent être saisis que déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille (minimum vital). Cette disposition garantit à ces derniers la possibilité de mener une existence décente, sans toutefois les protéger contre la perte des commodités de la vie; elle vise à empêcher que l'exécution forcée ne porte atteinte à leurs intérêts fondamentaux, les menace dans leur vie ou leur santé ou leur interdise tout contact avec le monde extérieur. Les besoins du poursuivi et de sa famille reconnus par la jurisprudence sont ceux d'un poursuivi moyen et des membres d'une famille moyenne, c'est-à-dire du type le plus courant. Ils doivent toutefois tenir compte des circonstances objectives, et non subjectives, particulières au poursuivi (ATF 134 III 323 consid. 2; 108 III 60 consid. 3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_912/2018 du 16 janvier 2018 consid. 3.1).

Les dépenses nécessaires à l'entretien du débiteur se composent en premier lieu d'une base mensuelle d'entretien, fixée selon la situation familiale du débiteur, qui doit lui permettre de couvrir ses dépenses élémentaires, parmi l'alimentation, les vêtements et le linge, les soins corporels, l'entretien du logement, les frais culturels, la téléphonie et la connectivité, l'éclairage, l'électricité, le gaz, les assurances privées, etc. (art. I NI 2022). D'autres charges indispensables, comme les frais de logement (art. II.1 et II.3 NI-2022), les primes d'assurance-maladie obligatoire (art. II.3 NI-2022) ou les frais de déplacement du domicile au lieu de travail, doivent être ajoutées à cette base mensuelle d'entretien, pour autant qu'elles soient effectivement payées (Ochsner, in CR-LP, n° 82 ad art. 93 LP).

3.1.2 Selon l'art. 92 al. 1 ch. 9a LP, les rentes versées au titre de l'Assurance-invalidité sont insaisissables. L'art. 93 al. 1 LP prévoit en revanche que les rentes versées par des institutions de prévoyance professionnelle peuvent être saisies, déduction faite de ce que l'Office estime indispensable au débiteur et à sa famille (minimum vital) (ATF 120 III 71 consid. 4).

Dans les cas où les revenus du débiteur comprennent, outre des revenus relativement saisissables au sens de l'art. 93 al. 1 LP, une rente absolument insaisissable en vertu de l'art. 92 al. 1 ch. 9a LP, il convient d'ajouter le montant de cette dernière aux autres sources de revenu pour calculer la part saisissable (ATF135 III 20 consid. 5.1).

3.1.3 Le calcul du minimum vital d'un débiteur marié vivant en couple prend en compte les charges du couple ainsi que les revenus des deux conjoints, afin de déterminer la part respective des conjoints à leur minimum vital, selon la formule suivante : (minimum vital du couple x revenus du poursuivi) ÷ (revenus du poursuivi + revenus du conjoint) = minimum vital du poursuivi. La quotité saisissable du débiteur résulte ensuite de la soustraction de la part du poursuivi au minimum vital commun du couple des revenus du débiteur (ATF 114 II 12 consid. 3; arrêts du Tribunal fédéral 6B_390/2011 du 6 octobre 2011 consid. 3 et 7B.240/2001 du 18 décembre 2001; DCSO/210/2012 du 31 mai 2012 consid. 6.1).

3.2 En l'espèce, c'est à raison que l'Office a pris en considération, pour établir les revenus du débiteur, les rentes AI et LPP perçues par lui, au vu de la jurisprudence constante selon laquelle les revenus insaisissables doivent être ajoutés aux revenus saisissables afin de calculer la part saisissable (ATF 135 III 20 consid. 5.1).

C'est aussi à juste titre que l'Office a tenu compte dans son calcul des revenus de l'épouse du plaignant, le montant retenu à ce titre ayant été fixé sur la base des indications fournies par le plaignant à cet égard.

Les frais de déplacement de l'épouse du plaignant allégués n'ont pas été documentés, le plaignant n'ayant pas non plus rendu vraisemblable le caractère indispensable de ces dépenses à l'exercice de la profession de son épouse.

A supposer qu'elles soient indispensables, les autres charges de l'épouse n'ont été qu'alléguées, le plaignant n'ayant fourni aucun justificatif prouvant leur paiement effectif.

Il en va de même du montant que le plaignant allègue verser chaque mois à son père. Quand bien même les conditions relatives à l'obligation d'entretien en vertu du droit de la famille seraient réunies, ce qui suppose que le débirentier vive dans l'aisance (art. 328 CC), le plaignant n'établit pas qu'il verse effectivement chaque mois 1'500 fr. pour l'entretien de son père. C'est dès lors à raison que l'Office n'a pas admis cette charge.

Conformément à la jurisprudence rappelée ci-dessus, le calcul de la quotité saisissable du plaignant se détermine par conséquent comme suit :

Revenus du poursuivi : 4'675 fr. 55 (3'169 fr. 55 + 1'506 fr.)

Revenus du conjoint : 10'000 fr.

___________________________

Total revenus 14'675 fr. 55

 

Montant de base pour un couple : 1'700 fr.

Loyer : 2'820 fr.

Assurance-maladie du conjoint : 498 fr. 25

Repas extérieurs du conjoint : 242 fr.

Frais de transport du conjoint : 70 fr.

________________________________________

Minimum vital du couple: 5'330 fr. 25

Le minimum vital du poursuivi se détermine selon le calcul suivant : 5'330 fr. 25 x

4'675 fr. 55 / 14'675 fr. 55 = 1'698 fr. 20 (arrondi).

La quotité saisissable résulte de la soustraction du minimum vital ainsi établi du revenu du plaignant, soit 4'675 fr. 55 - 1'698 fr. 20 = 2'977 fr. 35.

Le calcul de l'Office, qui a fixé la quotité saisissable à 2'975 fr. par mois, n'est ainsi pas critiquable.

Mal fondée, la plainte sera rejetée.

4. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :

Rejette, en tant qu'elle est recevable, la plainte formée le 15 juillet 2022 par A______ dans la poursuite n° 1______ et contre la saisie effectuée par l'Office cantonal des poursuites dans la série n° 2______.

 

Siégeant :

Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, présidente; Monsieur Luca MINOTTI et Monsieur Denis KELLER, juges assesseurs; Madame Véronique AMAUDRY-PISCETTA, greffière.

 

La présidente :

Verena PEDRAZZINI RIZZI

 

La greffière :

Véronique AMAUDRY-PISCETTA

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.