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Décisions | Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites

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A/1260/2022

DCSO/373/2022 du 22.09.2022 ( PLAINT ) , REJETE

Descripteurs : Commandement de payer; notification; débiteur domicilié à l'étranger; procuration; personne indiquée pour recevoir des actes de poursuites et faire opposition
Normes : lp.66
En fait
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1260/2022-CS DCSO/373/22

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance
des Offices des poursuites et faillites

DU JEUDI 22 SEPTEMBRE 2022

 

Plainte 17 LP (A/1260/2022-CS) formée en date du 22 avril 2022 par A______, élisant domicile en l'étude de Me B______, avocat.

* * * * *

Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du ______ à :

-       A______

c/o Me B______

C______ Sàrl

______

______.

- ETAT DE GENEVE, AFC

Direction des affaires

juridique

Case postale 3937

1211 Genève 3.

- Office cantonal des poursuites.

 


EN FAIT

A. a. A______ a été domicilié à Genève du 14 mai 1981 au 19 décembre 2021 selon attestation du 21 décembre 2021 de l'Office cantonal de la population et des migrations (ci-après OCPM).

Il a annoncé son départ du canton pour F______ [Émirats arabes unis], sans précision d'adresse.

b. En raison de son déménagement pour l'étranger, l'Administration fiscale cantonale (ci-après AFC) a requis de A______, le 7 février 2022, la constitution de sûretés pour le paiement des impôts, rappel d'impôt, amendes, frais et intérêts pour les exercices 2007 à 2015, à concurrence de 9'665'570 fr. 55 plus intérêts à 2.51 % l'an sur 4'749'015 fr. 15 dès le 7 février 2022 pour les impôts cantonaux et communaux, ainsi que de 3'594'308 fr. 25 plus intérêts à 4 % l'an dès le 7 février 2022 pour l'impôt fédéral direct.

Les décisions de fixation de sûretés ont été notifiées à A______ à l'adresse du conseil qui le représentait dans la procédure fiscale, soit l'avocat B______.

c. Dans la foulée, l'AFC a prononcé le 8 février 2022 deux séquestres d'avoirs appartenant à A______, à concurrence des créances fiscales susmentionnées.

Les ordonnances de séquestre mentionnaient sous la rubrique débiteur : "Monsieur A______, domicilié à F______, représenté par C______ SARL, rue 7______ no. ______, [code postal] Genève".

Les séquestres, n° 1______ et n° 2______, ont porté sur un bien immobilier propriété de A______ sis route 5______ no. ______, [code postal] G______ [GE], et sur des avoirs bancaires de A______ auprès de D______ à Genève.

d. L'Office cantonal des poursuites (ci-après l'Office) a demandé le 3 mars 2022 à B______ de confirmer l'élection de domicile en son Etude et de lui faire parvenir une procuration.

B______ a répondu le 8 mars 2022 que A______ acceptait la notification des procès-verbaux de séquestre en son Etude, mais qu'il n'y avait pas d'élection de domicile pour les actes de poursuite subséquents.

e. L'Office a adressé le 7 mars 2022 à A______, chez B______, l'avis au propriétaire de l'immeuble au sujet de l'encaissement par l'Office des loyers et fermages provenant du bien immobilier séquestré sis route 5______ no. ______.

B______ a répondu le 8 mars 2022 que le bien immobilier en question ne générait aucun loyer, s'agissant de l'ancien domicile conjugal de A______, dont la jouissance avait été attribuée à son épouse dans le cadre de leur séparation.

f. L'ETAT DE GENEVE, soit pour lui l'AFC, a requis deux poursuites en validation des séquestres susmentionnés à l'encontre de A______, "à F______, sans adresse connue".

g. L'Office a invité le 17 mars 2022 l'AFC à lui communiquer une adresse du débiteur à F______ [Émirats arabes unis] pour la notification des actes de poursuite.

L'AFC a répondu le 22 mars 2022 qu'elle n'avait pas trouvé d'adresse plus précise à F______, qu'elle sollicitait par conséquent la notification des actes de poursuite par voie édictale et se portait fort des frais de publication.

h. Un acte ayant pu être notifié au débiteur dans le cadre d'une autre poursuite à Genève, à la route 5______ no. ______, l'Office a décidé de tenter la notification des deux commandements de payer, à cette adresse.

Ils ont toutefois été retournés à l'Office par La Poste le 13 avril 2022, non notifiés, avec la mention "domiciliataire postal".

i. Le 8 avril 2022, E______, "assistante de A______", titulaire d'une procuration établie par ce dernier le 25 février 2022 à Genève aux fins de "retirer tout courrier, acte, procédure à mon nom" avec autorisation de "signer tout avis, reçu, opposition, etc.", a demandé à l'Office à pouvoir récupérer les deux commandements de payer, poursuites n° 3______ et n° 4______, qu'il tentait de notifier. Elle proposait de se rendre à l'Office pour en prendre possession et y faire opposition.

j. L'Office a remis à E______ le 13 avril 2022, au guichet, les deux commandements de payer, pour valoir remise à A______, "route 5______ no. ______, [code postal] G______".

Elle a fait immédiatement opposition aux commandements de payer.

B. a. Par acte déposé au Greffe universel du Pouvoir judiciaire le 22 avril 2022, à l'attention de la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites (ci-après la Chambre de surveillance), A______, "domicilié 6______, H______, F______", agissant par le truchement de son conseil, avec élection de domicile en l'Etude, a formé une plainte contre la notification des commandements de payer, concluant principalement à la constatation de sa nullité, subsidiairement à l'annulation des commandements de payer, avec suite de frais à la charge de l'ETAT DE GENEVE et allocation de dépens.

b. L'Office et l'AFC ont conclu au rejet de la plainte dans leurs observations des 12 et 16 mai 2022.

c. Le plaignant a répliqué le 20 mai 2022.

d. La Chambre de surveillance a informé les parties par courrier du 8 juin 2022 que la cause était gardée à juger.


 

EN DROIT

1. 1.1 Déposée en temps utile (art. 17 al. 2 LP) et dans les formes prévues par la loi (art. 9 al. 1 et 2 LALP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicables par renvoi de l'art. 9 al. 4 LALP), auprès de l'autorité compétente pour en connaître (art. 6 al. 1 et 3 LALP; art. 17 al. 1 LP), à l'encontre d'une mesure de l'Office pouvant être attaquée par cette voie (art. 17 al. 1 LP) et par une partie potentiellement lésée dans ses intérêts (ATF 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3), la plainte est recevable.

1.2 En application de l'art. 52 LP, la poursuite en validation du séquestre peut être requise au lieu de situation des objets séquestrés (art. 52 LP), même si le débiteur n'y est pas domicilié, en dérogation au for ordinaire de la poursuite au domicile du débiteur, prévu par l'art. 46 al. 1 LP. Il existe par conséquent un for de poursuite à Genève en l'espèce, ce qui n'est d'ailleurs pas contesté.

2. Le plaignant reproche à l'Office de ne pas avoir procédé à la notification des commandements de payer litigieux à son domicile à F______ [Émirats arabes unis], une notification à l'ancien domicile genevois désormais occupé par sa seule épouse n'étant pas valable. Il ne conteste pas avoir eu connaissance des commandements de payer, mais estime que le "passage en force" de l'AFC et de l'Office pour procéder à une notification à Genève doit être sanctionné par la nullité.

2.1.1 A teneur de l'art. 64 al. 1 LP, les actes de poursuite sont notifiés au débiteur dans sa demeure ou à l'endroit où il exerce habituellement sa profession. S'il est absent, l'acte peut être remis à une personne adulte de son ménage ou à un employé.

Aux termes de l'art. 66 LP – dont le titre marginal est "notification au débiteur domicilié à l'étranger ou lorsque la notification est impossible" – lorsque débiteur ne demeure pas au for de la poursuite, les actes y sont remis à la personne ou déposés au lieu qu'il peut avoir indiqués (al. 1). Lorsque le débiteur demeure à l'étranger, il est procédé à la notification par l'intermédiaire des autorités de sa résidence; la notification peut aussi avoir lieu par la poste si un traité le prévoit ou si l'Etat sur le territoire duquel la notification doit être faite y consent (al. 3). La notification se fait par publication, lorsque : 1. le débiteur n'a pas de domicile connu; 2. le débiteur se soustrait obstinément à la notification; 3. le débiteur est domicilié à l'étranger et que la notification prévue à l'al. 3 ne peut être obtenue dans un délai convenable (al. 4).

Lorsque le débiteur réside à l'étranger, hormis la notification selon la voie de l'entraide internationale prévue par l'art. 66 al. 3 LP, il dispose de la faculté de désigner un représentant qui se trouve au for de la poursuite et qui est expressément habilité à recevoir les actes de poursuite (art. 66 al. 1 LP). Une notification directe à l'occasion d'un passage en Suisse du débiteur, au for de la poursuite, est également possible. Dans de tels cas, le débiteur ne peut pas exiger que la notification soit faite à son domicile étranger (Jeanneret, Lembo, Commentaire Romand, Poursuite et faillite, 2005, n° 7, 8, 10 et 11 ad art. 66 LP).

2.1.2 La notification irrégulière du commandement de payer n'est pas frappée de nullité absolue; l'acte est simplement annulable dans le délai de plainte de dix jours de l'art. 17 al. 2 LP. Ce n'est que si l'acte n'est pas parvenu en mains du poursuivi que la poursuite est absolument nulle, et que sa nullité peut et doit être constatée en tout temps. Si, malgré le vice de la notification, le poursuivi a quand même eu connaissance du commandement de payer, il produit ses effets dès que celui-ci en a eu connaissance; dans un tel cas, le délai pour porter plainte contre la notification, ou pour former opposition, commence à courir du moment où le poursuivi a eu effectivement connaissance de l'acte (ATF 128 III 101 consid. 2 p. 104; arrêt 5A_6/2008 du 5 février 2008 consid. 3.2 et les arrêts cités). Dans cette hypothèse, l'autorité de surveillance n'ordonnera toutefois une nouvelle notification que si le débiteur peut se prévaloir d'un intérêt digne de protection; tel n'est pas le cas s'il a une connaissance telle du contenu de l'acte, qu'une nouvelle notification n'apporterait rien de plus et pour autant que ses droits soient sauvegardés nonobstant le vice de la notification parce qu'il a pu porter plainte ou faire opposition dans le délai qui a couru dès cette prise de connaissance (ATF 120 III 114 consid. 3b; 112 III 81 consid. 2).

2.2 En l'espèce, le débiteur, domicilié à l'étranger, a désigné E______ pour recevoir des actes de poursuites et y faire opposition, établissant une procuration en sa faveur. La représentante s'est prévalue de ses pouvoirs auprès de l'Office pour requérir la notification en ses mains des commandements de payer litigieux et y faire opposition. La notification est ainsi intervenue valablement au sens de l'art. 66 al. 1 LP. Il n'était par conséquent pas nécessaire de procéder par voie d'entraide au domicile débiteur, conformément à l'art. 66 al. 3 LP, ni par voie édictale au sens de l'art. 66 al. 4 LP. Même si l'Office avait laissé la mention de l'adresse à G______ sur le commandement de payer – adresse à laquelle la notification avait échoué et qui n'avait pas lieu d'être –, cette circonstance ne modifie en rien la validité de la notification intervenue en application de l'art. 66 al. 1 LP.

De surcroît, une erreur dans le processus de notification n'aurait eu aucune incidence en l'espèce, le débiteur ayant eu connaissance des commandements de payer litigieux et ayant pu y faire opposition, ainsi que former une plainte. La notification n'est par conséquent pas nulle et son annulation suivie d'une nouvelle notification n'aurait aucun sens, le débiteur ayant pu exercer ses droits d'opposition et de plainte contre les commandements de payer.

La plainte sera par conséquent rejetée.

3. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP; art. 61 al. 2 let. a OELP) et ne donne pas lieu à l'allocation de dépens (art. 62 al. 2 OELP).

* * * * *

PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :


A la forme :

Déclare recevable la plainte formée le 22 avril 2022 par A______ contre la notification de deux commandements de payer, poursuites n° 3______ et n° 4______, en date du 13 avril 2022.

Au fond :

La rejette.

Siégeant :

Monsieur Jean REYMOND, président; Monsieur Luca MINOTTI et
Monsieur Denis KELLER, juges assesseurs; Madame Christel HENZELIN, greffière.

 

Le président :

Jean REYMOND

 

La greffière :

Christel HENZELIN

 

 

 

 

 

Voie de recours :

Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.