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Décisions | Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites

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A/1919/2022

DCSO/366/2022 du 22.09.2022 ( PLAINT ) , REJETE

Normes : lp.144.al4
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1919/2022-CS DCSO/366/22

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance
des Offices des poursuites et faillites

DU JEUDI 22 SEPTEMBRE 2022

 

Plainte 17 LP (A/1919/2022-CS) formée en date du 10 juin 2022 par A______ SA, comparant en personne.

 

* * * * *

 

Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du ______ à :

-       A______ SA

Case postale

______ [BE].

- Office cantonal des poursuites.

 

 


EN FAIT

A. a. La poursuite ordinaire N° 1______, engagée le 4 mai 2020 par A______ SA à l'encontre de B______, portait sur les montants de 1'987 fr. 50 plus intérêts au taux de 12% l'an à compter du 5 mai 2020, 92 fr. 45, 70 fr. et 355 fr.

b. Ladite poursuite a participé à la saisie, série N° 2______, exécutée le 21 octobre 2020 par l'Office cantonal des poursuites (ci-après : l'Office) sur les gains tirés par la débitrice de son activité au sein d'une Mission Internationale, à hauteur de 1'600 fr. par mois (ainsi que toutes sommes perçues à titre de primes, gratifications et/ou treizième salaire) du 21 octobre 2020 au 21 octobre 2021.

c. La débitrice s'est régulièrement et mensuellement acquittée en mains de l'Office des montants saisis en ses mains, avec pour conséquence que le produit de la saisie a été suffisant pour désintéresser l'ensemble des créanciers y participant.

d. Le 23 août 2021, l'Office a versé à A______ SA la somme de 2'791 fr. 90 correspondant aux montants de 1'978 fr. 40 augmenté des intérêts courus (116 fr. 30), 92 fr. 45, 70 fr, 355 fr. et 170 fr. 65 (frais de poursuite).

e. Le 9 février 2022, A______ SA a adressé à l'Office un courrier intitulé "Plainte 17 LP non versement de la somme totale de la poursuite" dans lequel elle indiquait qu'à son sens l'Office n'avait tenu compte que d'un intérêt de 5% (et non de 12%) sur la créance principale (1'987 fr. 50), ce dont elle voulait pour preuve que les intérêts calculés jusqu'au paiement en ses mains au taux de 12% l'an sur le montant de la poursuite figurant dans le procès-verbal de saisie (2'758 fr. 55) excédaient déjà 178 fr. Elle demeurait ainsi dans l'attente du "retour" de l'Office.

f. Selon les explications de l'Office, non contestées par A______ SA, un collaborateur de ce dernier a appelé la poursuivante le 18 février 2022 et lui a exposé que les intérêts sur la créance principale avaient été calculés conformément à la méthode dite "dégressive" résultant de la jurisprudence du Tribunal fédéral, selon laquelle chaque versement effectué par le débiteur éteint proportionnellement la dette, ce qui expliquait la différence constatée.

B. a. Par courrier adressé cette fois à la Chambre de surveillance le 10 juin 2022, A______ SA a déclaré former une plainte pour non versement de la somme totale de la poursuite N° 1______. Reprenant les termes de son courrier du 9 février 2022 adressé à l'Office, elle indique attendre le "retour" de la Chambre de céans.

b. Dans ses observations du 23 juin 2022, l'Office a conclu à l'irrecevabilité de la plainte, subsidiairement à son rejet.

c. En l'absence de réplique spontanée de la part de A______ SA, la cause a été gardée à juger le 12 juillet 2022.

EN DROIT

1. 1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 125 et 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures prises par l'office qui ne peuvent être attaquées par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP). A qualité pour former une plainte toute personne lésée ou exposée à l'être dans ses intérêts juridiquement protégés, ou tout au moins touchée dans ses intérêts de fait, par une décision ou une mesure de l'office (ATF 138 III 628 consid. 4; 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3). La plainte doit être déposée, sous forme écrite et motivée (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP) ou, si la partie plaignante fait valoir un déni de justice ou un retard non justifié, en tout temps (art. 17 al. 3 LP).

1.2 La recevabilité de la plainte apparaît en l'occurrence douteuse à plusieurs égards, notamment quant au respect du délai de dix jours de l'art. 17 al. 2 LP dès lors que la plaignante paraît avoir eu connaissance du vice qu'elle dénonce – soit une mauvaise computation des intérêts dus sur la créance en poursuite – dès la fin de l'année 2021.

La question peut cela étant demeurer ouverte, la plainte étant en tout état mal fondée.

2. 2.1 Selon l'art. 144 al. 1 LP, la distribution des deniers a lieu dès que tous les biens compris dans une saisie sont réalisés, des répartitions provisoires étant toutefois possibles en tout temps (art. 144 al. 2 LP). Les créanciers sont désintéressés à concurrence de leurs créances, intérêts jusqu'au moment de la dernière réalisation et frais de poursuite compris (art. 144 al. 4 LP).

Selon la jurisprudence, en cas de saisie de salaire, lorsque l'employeur s'acquitte en mains de l'office des poursuites de la quote-part de salaire saisie, son paiement a pour conséquence, outre l'extinction de la dette du débiteur, que celui-ci est libéré de son obligation de payer les intérêts de sa dette (ATF 116 III 56,
JdT 1993 II 34).

Le paiement du montant de la créance à l'office vaut ainsi réalisation. Il éteint en outre la dette en vertu de l'art. 12 LP, sans qu'il y ait lieu de se préoccuper de savoir si et quand l'argent est transmis au créancier (ATF 116 III 56 consid. 2b p. 58 et les références; voir aussi ATF 127 III 182).

2.2 Dans le cas d'espèce, l'Office a expliqué avoir dûment appliqué cette jurisprudence en imputant proportionnellement les montants reçus mensuellement de la poursuivie sur la créance faisant l'objet de la poursuite et en calculant – au taux de 12% l'an résultant du commandement de payer entré en force – les intérêts dus sur le solde.

La plaignante, qui ne conteste pas les paiements réguliers et mensuels effectués par la poursuivie, ne met en lumière aucune violation par l'Office des dispositions légales en matière de poursuite. Elle ne parvient en particulier pas à démontrer que, comme elle le prétend, l'Office aurait retenu un taux d'intérêts de 5% au lieu de 12%, les calculs auxquels elle procède dans ce but étant fondés sur l'hypothèse, erronée au regard des jurisprudences citées sous consid. 2.1 ci-dessus, que les intérêts devraient être calculés sur l'entier de sa créance jusqu’au paiement en ses mains.

La plainte ne peut donc qu'être rejetée.

3. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué aucuns dépens dans cette procédure (art. 62 al. 2 OELP).

 

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :


A la forme :

Déclare recevable la plainte formée le 10 juin 2022 par A______ SA dans la poursuite N° 1______.

Au fond :

La rejette.

Siégeant :

Monsieur Patrick CHENAUX, président; Monsieur Luca MINOTTI et
Monsieur Denis KELLER, juges assesseurs; Madame Véronique AMAUDRY-PISCETTA, greffière.

 

Le président :

Patrick CHENAUX

 

La greffière :

Véronique AMAUDRY-PISCETTA

 

 

 

 

Voie de recours :

Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.