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Décisions | Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites

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A/833/2022

DCSO/332/2022 du 01.09.2022 ( PLAINT ) , REJETE

Normes : lp.53.al1
Résumé : Quotité saisissable, en particulier frais de logement.
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/833/2022-CS DCSO/332/22

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance
des Offices des poursuites et faillites

DU JEUDI 1ER SEPTEMBRE 2022

 

Plainte 17 LP (A/833/2022-CS) formée en date du 15 mars 2022 par A______, comparant en personne.

 

* * * * *

 

Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du ______ à :

-       A______

______

______.

- B______

c/o M. C______

______

______.

- Office cantonal des poursuites.

 

 


EN FAIT

A. a. Dans le cadre de la poursuite ordinaire N° 1______, dirigée par A______ à l'encontre de B______ en vue du recouvrement de divers montants dont la somme s'élevait à 14'285 fr. 55 en capital, l'Office cantonal des poursuites (ci-après : l'Office) a établi et délivré au poursuivant, le 23 novembre 2021, un acte de défaut de biens au sens des art. 115 al. 1 et 149 LP pour un montant de 17'712 fr. 65.

Invoquant cet acte de défaut de biens, A______ a sollicité le 2 mars 2022 la continuation directe de la poursuite.

b. A la date de cette réquisition, la situation personnelle et financière de la débitrice avait déjà fait l'objet d'investigations de la part de l'Office dans le cadre d'autres poursuites et saisies. B______ avait en particulier été entendue les 16 et 22 février 2022 et avait ensuite fourni à l'Office diverses pièces justificatives; ce dernier avait par ailleurs requis et obtenu, sur demandes de A______, des éclaircissements sur certains points.

Telle qu'elle résulte du dossier, la situation de la débitrice à réception par l'Office de la réquisition de continuer la poursuite du 2 mars 2022 était ainsi la suivante.

B______ exerçait la profession d'informaticienne à plein temps au sein de la société D______ SA. Le revenu réalisé à ce titre s'élevait à 4'880 fr. net par mois.

Veuve depuis décembre 2021, elle assumait l'entretien des deux enfants du couple, soit E______, née le ______ 2001 mais n'ayant pas encore achevé une première formation, et F______, né le ______ 2016, ainsi que d'un troisième enfant, G______, né le ______ 2019 et atteint d'une forme d'autisme nécessitant un encadrement particulier. Elle percevait des allocations familiales d'un montant total de 1'100 fr.

B______ faisait appel à une tierce personne, H______, pour assurer la garde de G______ en son absence. Ses dépenses à ce titre s'étaient élevées à 1'670 fr. en novembre 2021, à 2'000 fr. en décembre 2021 (le besoin de garde s'étant avéré supérieur à la normale en raison de l'isolement de la débitrice dans l'appartement de feu son époux pour cause de COVID-19) et à 2'000 fr. en janvier 2022 (H______ ayant, pendant ce mois, également pris soin de la belle-mère de la débitrice, atteinte dans sa santé).

Depuis le mois d'août 2021, la débitrice et sa famille occupent un appartement sous-loué à un tiers pour un loyer de sous-location de 2'490 fr. par mois. Selon les pièces du dossier, elle s'était, au 1er mars 2022, dûment acquittée des loyers d'août à octobre 2021 et de janvier et février 2022, mais pas de novembre et décembre 2021.

Les charges de B______ comportaient en outre 242 fr. par mois de supplément pour repas pris à l'extérieur du domicile et 70 fr. de frais de transport. Elle ne s'acquittait pas de ses primes d'assurance maladie obligatoire.

Elle avait sollicité à la fin du mois de février 2022 l'octroi de rentes de veuve pour elle-même et d'orphelins pour E______ et F______ mais n'avait pas encore reçu de décision sur ce point.

c. Le 9 mars 2022, l'Office a établi et adressé à A______, qui l'a reçu le 11 mars 2022, un acte de défaut de biens au sens de l'art. 115 LP.

Il résulte de la motivation de cet acte que l'Office a retenu que les charges incompressibles de la débitrice s'élevaient à 6'502 fr., soit 1'200 fr. d'entretien de base pour elle-même, 500 fr. d'entretien de base des trois enfants (600 fr. + 600fr. + 400 fr. = 1'600 fr. sous déduction de 1'100 fr. d'allocations familiales), 2'490 fr. de loyer, 2'000 fr. de frais de garde pour l'enfant G______, 242 fr. de frais de repas à l'extérieur et 70 fr. de frais de transport. Son revenu de 4'880 fr. net par mois ne lui permettant pas de couvrir ces charges, il ne pouvait être saisi.

B. a. Par acte adressé le 15 mars 2022 à la Chambre de surveillance, A______ a formé une plainte au sens de l'art. 17 LP contre l'acte de défaut de biens délivré le 9 mars 2022, concluant à son annulation et à ce qu'il soit ordonné à l'Office de procéder à un nouveau calcul du minimum vital de la débitrice sans tenir compte du loyer et ne tenant compte des frais de garde de l'enfant G______ qu'à hauteur de 1'670 fr. par mois, d'obtenir de la débitrice des renseignements et pièces relatives aux sommes créditées sur son compte bancaire du 24 août au 28 janvier 2022 ainsi qu'à la manière dont ces sommes avaient été dépensées, et d'interpeller l'OCAS sur le montant des rentes de survivants qui seraient allouées à la débitrice et à ses enfants puis de procéder à un nouveau calcul du minimum vital compte tenu de ces informations.

A l'appui de sa plainte, A______ a fait valoir que la charge de loyer assumée par la débitrice ne devait pas être prise en compte dans le calcul de ses charges essentielles dès lors qu'elle ne s'en acquittait pas. Quant aux frais de garde de l'enfant G______, ils ne devaient être pris en compte qu'à hauteur de 1'670 fr. par mois, les montants supérieurs acquittés en décembre 2021 et janvier 2022 s'expliquant par des circonstances exceptionnelles (décembre 2022) ou par l'inclusion de dépenses ne concernant pas la débitrice (janvier 2022).

Il avait attiré l'attention de l'Office sur les montants relativement importants – soit 5'180 fr. entre le 24 août et le 22 novembre 2021 et 19'908 fr. entre le 1er novembre 2021 et le 28 janvier 2022 – et la réponse donnée par ce dernier, selon laquelle il s'agissait de prêts ou de dons liés au décès de son mari, n'était pas satisfaisante.

Enfin, l'Office aurait dû attendre avant de procéder à un nouvel examen de la situation de la débitrice qu'une décision relative aux rentes de survivants devant lui revenir soit prise.

A______ a complété sa plainte par deux courriers adressés les 4 et 14 avril 2022 à la Chambre de surveillance.

b. Dans ses observations du 25 avril 2022, l'Office a conclu au rejet de la plainte.

Selon lui, le paiement régulier du loyer pouvait être admis au regard des justificatifs fournis pour les mois de janvier et février 2022. La débitrice avait au demeurant également fourni un justificatif relatif au paiement du loyer pour le mois de mars 2022 après que l'Office l'eut interpellée sur ce point, ayant été informé par le poursuivant que ledit loyer n'aurait pas été payé.

La prise en considération de frais de garde de 1'670 fr. plutôt que 2'000 fr. par mois ne modifiait en rien la situation, le salaire de la débitrice demeurant insaisissable.

La débitrice avait donné des explications jugées satisfaisantes sur les versements intervenus sur son compte bancaire entre août 2021 et janvier 2022, à savoir qu'il s'agissait de prêts remboursés par la suite ou de dons pour les obsèques de son mari et d'autres dépenses imprévues.

Il ne pouvait enfin lui être reproché d'avoir procédé à la saisie à réception de la réquisition de continuer la poursuite formée par le plaignant dans la mesure où la situation de la débitrice venait de faire l'objet d'une instruction complète et où l'on ignorait dans quel délai une décision relative aux rentes de survivants interviendrait.

L'Office a pour le surplus informé la Chambre de surveillance que, par décision du 3 mars 2022 – parvenue à sa connaissance postérieurement à la délivrance de l'acte de défaut de biens contesté – l'Office cantonal des assurances sociales (OCAS) avait alloué à la débitrice, à compter du 1er janvier 2022, une rente mensuelle de veuve de 1'312 fr. par mois ainsi que, à ses enfants E______ et F______, une rente d'orphelin de 656 fr. par mois chacun à compter de la même date. Des informations complémentaires obtenues de la débitrice l'avaient par ailleurs conduit à revoir à la baisse, dans le cadre d'autres procédures de poursuite dirigées à son encontre, les frais de garde de l'enfant G______.

c. Bien que dûment interpellée, B______ ne s'est pas déterminée.

d. Par réplique spontanée du 2 mai 2022, A______ a retiré ses conclusions relatives aux investigations devant être entreprises par l'Office sur les rentes de survivants revenant à la débitrice et à leur prise en considération. Il a en revanche persisté dans ses autres conclusions, relevant en particulier qu'au moment où la décision contestée avait été prise l'Office ne disposait d'aucune pièce justificative du paiement du loyer pour le mois de mars 2022.

e. Ni l'Office ni B______ ne se sont déterminés sur la réplique spontanée du 2 mai 2022.

La cause a été gardée à juger le 17 mai 2022.

EN DROIT

1. Déposée en temps utile (art. 17 al. 2 LP) et dans les formes prévues par la loi (art. 9 al. 1 et 2 LALP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicables par renvoi de l'art. 9 al. 4 LALP), auprès de l'autorité compétente pour en connaître (art. 6 al. 1 et 3 LALP; art. 17 al. 1 LP), à l'encontre d'une mesure de l'Office pouvant être attaquée par cette voie (art. 17 al. 1 LP) et par une partie lésée dans ses intérêts (ATF
138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3), la plainte est recevable.

2. 2.1 Lorsque le débiteur est sujet à la poursuite par voie de saisie, l'Office, après réception de la réquisition de continuer la poursuite, procède sans retard à la saisie ou y fait procéder par l'office du lieu où se trouvent les biens à saisir (art. 89 LP). L'Office, qui est en charge de l'exécution de la saisie (art. 89 LP), doit déterminer d'office les faits pertinents pour son exécution (ATF 108 III 10). Afin de pourvoir au meilleur désintéressement possible des créanciers, l'Office doit procéder avec diligence, autorité et souci de découvrir les droits patrimoniaux du poursuivi, qui ne sont pas insaisissables en vertu des art. 92 et 93 LP. Il est doté à cette fin de pouvoirs d'investigation et de coercition étendus, "à l'instar d'un juge chargé d'instruire une enquête pénale ou d'un officier de police judiciaire" (Gilliéron, Commentaire de la LP, articles 89-158, 1999, n. 12 ad art. 91).

Il revient à l'office d'interroger le poursuivi, d'inspecter sa demeure, voire les locaux qu'il loue comme bailleur ou locataire, de façon proportionnée aux circonstances (Gilliéron, op. cit., n. 13 et 16 ad art. 91). Les tiers peuvent également être sollicités, dès lors que la loi leur impose la même obligation de renseigner qu'au débiteur (art. 91 al. 4 LP; Ochsner, Commentaire romand LP, 2005, n. 25 ad art. 93; Jeandin, Commentaire romand LP, 2005, n. 15 ad art. 91). Selon le Tribunal fédéral, l'office doit effectuer les investigations nécessaires auprès du tiers qui détient des biens appartenant au débiteur, même si le créancier n'identifie pas ces autres personnes (ATF 129 III 239 consid. 1).

La question de savoir si et dans quelle mesure l'enquête menée par l'Office est défectueuse et son résultat inexact ne doit être examinée qu'en ce qui concerne les éléments critiqués par le créancier dans sa plainte (cf. ATF 127 III 572 consid. 3c, JdT 2001 II 78).

2.2 Le plaignant reproche en l'espèce à l'Office de n'avoir pas suffisamment investigué divers versements intervenus sur le compte bancaire de la débitrice entre les mois d'août 2021 et de janvier 2022. Il ne prétend pas à cet égard que les montants reçus auraient encore été en possession de la débitrice au moment de l'exécution – demeurée vaine – de la saisie, et donc qu'un actif saisissable aurait été négligé, mais que les investigations omises auraient permis de révéler d'éventuels revenus non déclarés.

Le plaignant, qui n'a au demeurant pas fourni de liste des virements à ses yeux suspects, n'explique cependant nullement en quoi les explications de la débitrice relatives à ces versements, telles qu'admises par l'Office, seraient dénuées de crédibilité et ne mentionne aucun élément objectif tendant à indiquer l'existence d'une source de revenus supplémentaire. Il résulte au contraire de ses allégations que les virements considérés par lui comme suspects se seraient interrompus en janvier 2022, soit plus d'un mois avant la délivrance de l'acte de défaut de biens, ce qui tendrait à renforcer l'hypothèse admise par l'Office.

Ainsi, au vu de la crédibilité des explications de la débitrice et de l'absence d'indices contraires, les investigations requises ne pouvaient être considérées comme proportionnées et l'Office n'était donc pas tenu d'y procéder. La plainte doit en conséquence être, à cet égard, rejetée.

3. Le plaignant s'en prend également au calcul par l'Office du minimum vital de la débitrice, considérant qu'il n'y avait pas lieu de tenir compte des frais de logement de cette dernière et que les frais de garde de l'enfant G______ ne devaient être pris en considération qu'à hauteur de 1'670 fr.

3.1 Selon l'art. 93 al. 1 LP, les revenus relativement saisissables tels que les revenus du travail ne peuvent être saisis que déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille (minimum vital). Cette disposition garantit à ces derniers la possibilité de mener une existence décente, sans toutefois les protéger contre la perte des commodités de la vie; elle vise à empêcher que l'exécution forcée ne porte atteinte à leurs intérêts fondamentaux, les menace dans leur vie ou leur santé ou leur interdise tout contact avec le monde extérieur. Les besoins du poursuivi et de sa famille reconnus par la jurisprudence sont ceux d'un poursuivi moyen et des membres d'une famille moyenne, c'est-à-dire du type le plus courant. Ils doivent toutefois tenir compte des circonstances objectives, et non subjectives, particulières au poursuivi (ATF 134 III 323 consid. 2; 108 III 60 consid. 3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_912/2018 du 16 janvier 2018 consid. 3.1).

Pour fixer le montant saisissable – en fonction des circonstances de fait existant lors de l'exécution de la saisie (ATF 115 III 103 consid. 1c) – l'Office doit d'abord tenir compte de toutes les ressources du débiteur; puis, après avoir déterminé le revenu global brut, il évalue le revenu net en opérant les déductions correspondant aux charges sociales et aux frais d'acquisition du revenu; enfin, il déduit du revenu net les dépenses nécessaires à l'entretien du débiteur et de sa famille, en s'appuyant pour cela sur les directives de la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse (BlSchK 2009, p. 196 ss), respectivement, à Genève, sur les Normes d'insaisissabilité édictées par l'autorité de surveillance (ci-après : NI-2022; Ochsner, Le minimum vital (art. 93 al. 1 LP), in SJ 2012 II p. 119 ss, 123; Collaud, Le minimum vital selon l'article 93 LP, in RFJ 2012 p. 299 ss, 303; arrêt du Tribunal fédéral 5A_919/2012 du 11 février 2013 consid. 4.3.1).

Les dépenses nécessaires à l'entretien du débiteur se composent en premier lieu d'une base mensuelle d'entretien, fixée selon la situation familiale du débiteur, qui doit lui permettre de couvrir ses dépenses élémentaires, parmi lesquelles la nourriture et les frais de vêtement (Ochsner, op. cit., p. 128). D'autres charges indispensables, comme les frais de logement (art. II.1 et II.3 NI-2022) ou les primes d'assurance-maladie obligatoire (art. II.3 NI-2015), doivent être ajoutés à cette base mensuelle d'entretien, pour autant qu'elles soient effectivement payées (Ochsner, in CR-LP, n° 82 ad art. 93 LP). Les impôts ne constituent pas des charges indispensables au sens de l'art. 93 al. 1 LP et ne peuvent en conséquence être pris en compte pour déterminer la quotité saisissable des revenus du débiteur (ATF 140 III 337 consid. 4.4).

3.2 Il résulte en l'espèce du dossier, ainsi que des allégations du plaignant, que, depuis le début du bail en août 2021 jusqu'à la fin du mois de février 2022, soit une période de sept mois, la débitrice s'est acquittée de cinq mois de loyer (août, septembre et octobre 2021 et janvier et février 2022), ce qui représente un montant mensuel moyen de 1'778 fr. Au moment de la délivrance de l'acte de défaut de biens litigieux, le loyer du mois de mars 2022 avait bien été payé mais l'Office ne disposait pas encore d'une pièce en justifiant le versement, de telle sorte qu'il n'en sera pas tenu compte.

On peut se demander si, dans une telle situation, l'Office pouvait comme il l'a fait admettre le paiement régulier de la totalité du loyer. Contrairement à ce que soutient le plaignant, il ne pouvait en tout cas faire totalement abstraction de ce poste alors que la débitrice, sur les sept mois précédant la saisie, y avait consacré un montant mensuel moyen de 1'778 fr. C'est ainsi à tout le moins ce montant qui devait être pris en considération.

L'argumentation développée par le plaignant quant aux frais de garde de l'enfant G______ paraît pour sa part fondée au regard du texte des reçus produits et des informations recueillies. Loin de la contredire, l'Office semble au contraire s'y être rallié dans des décisions ultérieures, de telle sorte que le montant préconisé par le plaignant, soit 1'670 fr. par mois, peut être retenu dans le cadre de la présente décision.

Les autres charges admises par l'Office n'ayant pas été contestées, le minimum vital mensuel de la débitrice à la date de la délivrance de l'acte de défaut de biens contesté s'élevait ainsi à tout le moins (la question de la prise en considération de l'entier de la charge de loyer pouvant demeurer ouverte) à 5'610 fr., représentant son entretien de base, en 1'350 fr., celui de ses trois enfants sous déduction des allocations familiales, en 500 fr., les frais de garde de l'enfant G______, en 1'670 fr., les dépenses de loyer, en 1'778 fr., le surcoût lié aux repas pris à l'extérieur, en 242 fr., et les frais de transport, en 70 fr. Il excédait ainsi de 730 fr. (5'610 fr. – 4'880 fr.) le revenu mensuel net tiré par la débitrice de son activité lucrative dépendante, lequel était dès lors insaisissable comme l'a retenu l'Office.

La plainte est ainsi également mal fondée en tant qu'elle tend à l'annulation de l'acte de défaut de biens délivré le 9 mars 2022 et à diverses injonctions à l'Office en relation avec cette annulation.

4. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP; art. 61 al. 2 lit. a OELP) et il n'est pas alloué de dépens (art. 62 al. 2 OELP).

 

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :


A la forme :

Déclare recevable la plainte formée par A______ contre l'acte de défaut de biens délivré le 9 mars 2022 par l'Office cantonal des poursuites dans la poursuite N° 2______.

Au fond :

La rejette.

Siégeant :

Monsieur Patrick CHENAUX, président; Madame Natalie OPPATJA et Monsieur Mathieu HOWALD, juges assesseurs ; Madame Véronique AMAUDRY-PISCETTA, greffière.

 

Le président :

Patrick CHENAUX

 

La greffière :

Véronique AMAUDRY-PISCETTA

 

 

 

Voie de recours :

Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.