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Décisions | Chambre de surveillance

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C/6234/2022

DAS/200/2022 du 15.09.2022 sur DTAE/5669/2022 ( PAE )

Par ces motifs

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/6234/2022-CS DAS/200/2022

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance

DU JEUDI 15 SEPTEMBRE 2022

 

Recours (C/6234/2022-CS) formé en date du 9 septembre 2022 par Madame A______, domiciliée ______ (Genève), comparant par Me Mariya HAFNER, avocate, en l'Etude de laquelle elle élit domicile.

* * * * *

Décision communiquée par plis recommandés du greffier
du 15 septembre 2022 à :

- Madame A______
c/o Me Mariya HAFNER, avocate
Route de Chêne 30, 1211 Genève 6.

- Madame B______
Monsieur C
______
SERVICE DE PROTECTION DE L'ADULTE
Case postale 5011, 1211 Genève 11.

- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE
ET DE L'ENFANT
.

 


Attendu, EN FAIT, que par ordonnance DTAE/5669/2022 rendue le 29 juin 2022 et communiquée aux parties pour notification le 29 août 2022, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après: Tribunal de protection) a, sur mesures provisionnelles, institué une curatelle de représentation et de gestion en faveur de A______, née le ______ 1968, originaire de D______ (Fribourg) (ch. 1 du dispositif), désigné deux collaborateurs auprès du Service de protection de l'adulte (SPAd) aux fonctions de curateurs, disant que ces derniers pouvaient se substituer l’un à l’autre dans l’exercice de leur mandat, chacun avec les pleins pouvoirs de représentation (ch. 2), confié aux curateurs les tâches suivantes: représenter la personne concernée dans ses rapports avec les tiers, en particulier en matière d’affaires administratives et juridiques, gérer ses revenus et biens et administrer ses affaires courantes, veiller à son bien-être social et la représenter pour tous les actes nécessaires dans ce cadre, veiller à son état de santé, mettre en place les soins nécessaires et, en cas d’incapacité de discernement, la représenter dans le domaine médical (ch. 3), autorisé les curateurs à prendre connaissance de la correspondance de la personne concernée, dans les limites du mandat, ainsi qu'à pénétrer dans son logement, si nécessaire, avec le concours de la police (ch. 4), déclaré la décision immédiatement exécutoire nonobstant recours et réservé le sort des frais judiciaires avec la décision au fond (ch. 5 et 6);

Que le Tribunal de protection a retenu qu'en raison d'un état dépressif chronique et d'un syndrome de Diogène dont souffre A______, de même que de l'insalubrité de son appartement, sa situation était assimilable à un état de faiblesse qui l'empêchait d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts et de désigner un mandataire;

Que le 9 septembre 2022, A______ a formé recours contre les chiffres 3 et 4 du dispositif de l'ordonnance précitée, concluant préalablement à l'octroi de l’effet suspensif et d'être mise au bénéfice de l'assistance judiciaire;

Qu'elle conclut sur le fond à "remplacer" les chiffres 3 et 4 du dispositif de ladite ordonnance en ce qui concerne la mission confiée aux curateurs, la mesure de curatelle de représentation et de gestion n'étant pour le surplus pas contestée;

Qu'elle expose qu'au vu de sa fragilité psychologique due aux quatre agressions dont elle a été victime, la possibilité qu'un curateur intervienne, contre son gré, dans sa vie privée dans des domaines très étendues, notamment en pénétrant dans son logement avec le concours de la police, lui a produit l'effet d'un choc, ce qui aura notamment pour conséquence, en cas de maintien des mesures, de lui faire subir un préjudice en la fragilisant davantage et en aggravant son état de santé mentale;

Qu'il n'a pas été requis de déterminations;

Considérant, EN DROIT, que selon l'art. 450c CC, le recours contre les décisions du Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant est suspensif à moins que l'autorité de protection ou l'instance de recours n'en décide autrement;

Que, de par leur nature, tel n'est pas le cas des recours contre des mesures provisionnelles (art. 315 al. 4 let. b CPC), dans la mesure où celles-ci doivent pouvoir être exécutées immédiatement (cf. notamment DAS/105/2021);

Que l'effet suspensif peut être exceptionnellement restitué en matière de mesures provisionnelles, si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable (art. 315 al. 5 CPC applicable par renvoi de l'art. 450f CC);

Qu'il ressort des pièces au dossier que la personne concernée, de même que son époux également au bénéfice d'une mesure de protection, ont de graves problèmes de santé et une mobilité réduite, tous deux percevant une rente d'invalidité, soit de 100% pour l'époux et de 50% pour la recourante;

Que sans préjuger du fond, la requête d'octroi de l'effet suspensif doit être rejetée, une mesure provisionnelle devant, par nature, être exécutée immédiatement et la recourante n'ayant allégué aucun préjudice difficilement réparable du fait de la nomination de curateurs provisoires désignés par le Tribunal de protection;

Que le recours sera tranché dans un délai raisonnable, de sorte que la question de l'étendue de la mission confiée aux curateurs provisoires sera abordée prochainement;

Qu'il sera statué sur les frais avec le fond.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
Le Président de la Chambre de surveillance :


Statuant sur requête de suspension du caractère exécutoire de l'ordonnance entreprise
:

Rejette la requête d'octroi de l'effet suspensif au recours formé le 9 septembre 2022 par A______ contre l'ordonnance DTAE/5669/2022 rendue par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant le 29 juin 2022 dans la cause C/6234/2022.

Dit qu'il sera statué sur les frais dans la décision au fond.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Madame Carmen FRAGA, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (137 III 475 cons. 1) est susceptible d'un recours en matière civile, les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 à 119 et 90 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.