Décisions | Chambre de surveillance
DAS/190/2022 du 31.08.2022 sur DTAE/3572/2021 ( PAE ) , SANS OBJET
republique et | canton de geneve | |
POUVOIR JUDICIAIRE C/25861/2020-CS DAS/190/2022 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance DU MERCREDI 31 AOÛT 2022 |
Recours (C/25861/2020-CS) formé en date du 27 octobre 2021 par Madame A______, domiciliée ______[GE], comparant en personne.
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Décision communiquée par plis recommandés du greffier
du 2 septembre 2022 à :
- Madame A______
______[GE].
- Madame B______
SERVICE DE PROTECTION DES MINEURS
Case postale 75, 1211 Genève 8.
- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE
ET DE L'ENFANT.
Décision communiquée par publication dans la Feuille d'avis officielle à :
- Monsieur C______
Sans domicile, ni résidence connus. ![endif]>![if>
Vu, EN FAIT, la procédure C/25861/2020 relative à la mineure D______, née le ______ 2016;
Vu l'ordonnance DTAE/3572/2021 rendue le 28 juin 2021 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après: Tribunal de protection), rectifiée pour erreur matérielle le 27 septembre 2021, laquelle a désigné B______, juriste titulaire de mandats au Service de protection des mineurs, aux fonctions de curatrice de la mineure D______ avec mandat d’introduire une action en désaveu de paternité par-devant le Tribunal de première instance à l’encontre de C______;
Attendu que la décision mentionne, en bas de page, qu'elle peut faire l'objet d'un recours dans les trente jours qui suivent sa notification;
Que ladite décision rectifiée a été communiquée à A______, mère de la mineure, par pli recommandé du 29 septembre 2021;
Que par acte du 27 octobre 2021, A______ a formé recours contre cette ordonnance auprès de la Chambre de surveillance de la Cour de justice;
Que par courrier du 18 janvier 2022, le Tribunal de protection a indiqué vouloir reconsidérer sa décision;
Que, par nouvelle ordonnance DTAE/988/2022 rendue le 11 février 2022, le Tribunal de protection a, statuant sur reconsidération, confirmé la décision DTAE/3572/2021 du 28 juin 2021 et, cela fait, maintenu la curatelle de représentation de la mineure D______ afin d’introduire une action en désaveu de paternité par-devant le Tribunal de première instance à l’encontre de C______, confirmé B______ dans ses fonctions, étendu le mandat de la curatrice afin d’agir en désaveu conjointement contre A______, laissé les émoluments de la décision à la charge de l’Etat et débouté les parties de toutes autres conclusions;
Que cette nouvelle ordonnance a été adressée pour notification à A______ le 24 février 2022, et reçue par cette dernière le 28 février 2022;
Que la nouvelle décision DTAE/988/2022 du 11 février 2022 est entrée en force à ce jour, aucun recours n’ayant été interjeté par A______ à l'échéance du délai de trente jours, soit le 30 mars 2022;
Considérant, EN DROIT, qu'en cas de reconsidération de la décision attaquée par l'autorité de première instance, la cause est rayée du rôle de la Cour;
Qu'en l'espèce, la seconde ordonnance DTAE/988/2022 du 11 février 2022, remplace l’ordonnance DTAE/3572/2021 du 28 juin 2021;
Que cette ordonnance est actuellement en force, aucun recours n’ayant été interjeté;
Que le recours formé contre la décision initiale DTAE/3572/2021 rendue le 28 juin 2021 est dès lors sans objet;
Que la procédure n'est pas gratuite (art. 19 al. 1 LaCC; 67A et B du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile);
Qu'en l'espèce toutefois, vu l'issue de la procédure, la Chambre de surveillance renoncera à percevoir des frais de recours (art. 19 al. 5 LaCC), les frais de publications dans la Feuille d'avis officielle de 80 fr. étant cependant mis à la charge de la recourante et compensés partiellement avec l'avance de frais de 400 fr. effectuée par cette dernière;
Que le solde de 320 fr. lui sera restitué.
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La Chambre de surveillance :
Déclare sans objet le recours formé le 27 octobre 2021 par A______ contre l’ordonnance DTAE/3572/2021 rendue le 28 juin 2021 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/25861/2020.
Dit qu'il ne sera pas perçu de frais judiciaires.
Met les frais de publications dans la Feuille d'avis officielle de 80 fr. à charge de A______ et les compense partiellement avec l'avance de frais effectuée.
Ordonne en conséquence aux Services financiers du Pouvoir judiciaire de restituer à A______ la somme de 320 fr.
Cela fait :
Raye la cause du rôle.
Siégeant :
Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.