Skip to main content

Décisions | Chambre de surveillance

1 resultats
C/15542/2016

DAS/188/2022 du 29.08.2022 sur DTAE/4726/2022 ( PAE )

Par ces motifs

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/15542/2016-CS DAS/188/2022

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance

DU LUNDI 29 AOÛT 2022

 

Recours (C/15542/2016-CS) formé en date du 8 août 2022 par Madame A______, domiciliée ______ (Genève), comparant par Me Francesco LA SPADA, avocat, en l'Etude duquel elle élit domicile.

* * * * *

Décision communiquée par plis recommandés du greffier
du 30 août 2022 à :

- Madame ______
c/o Me Francesco LA SPADA, avocat
Rue De-Beaumont 3, 1211 Genève 12.

- Monsieur ______
Rue ______ (France).

- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE
ET DE L'ENFANT
.

 

 


Vu, EN FAIT, la décision DTAE/4726/2022 du 14 juillet 2022, reçue le 19 juillet 2022 par A______, par laquelle le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après: Tribunal de protection) s'est déclaré incompétent à raison du lieu pour connaître de la requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles déposée par elle, dans laquelle elle a conclu à ce que le Tribunal de protection dise que le lieu de résidence de l'enfant est en alternance entre D______ (Suisse) et E______ (France), condamne le père à lui remettre l'attestation et les documents nécessaires à l'annonce de l'enfant aux autorités suisses, soit notamment l'Office cantonal de la population et des migrations ainsi que la mairie de D______, sous la menace de la peine de l'art. 292 CP, et autorise la scolarisation de C______ à l'école publique de D______ pour l'année 2022/2023;

Attendu que le Tribunal de protection a retenu qu'il ne pouvait être considéré à ce stade que l'enfant disposait d'une résidence habituelle en Suisse, susceptible de fonder sa compétence;

Que, par acte du 8 août 2022, A______ a formé recours contre la décision précitée auprès de la Chambre de surveillance de la Cour de justice, dont elle a requis l'annulation, concluant au renvoi de la cause au Tribunal de protection pour instruction et nouvelle décision;

Que, préalablement, elle a pris, sur mesures superprovisionnelles et provisionnelles, les mêmes conclusions qu'en première instance;

Qu'elle a motivé sa requête par la rentrée scolaire imminente et par la nécessité "d'éviter que les parents tentent de part et d'autre une scolarisation de force dans des établissements distincts";

Que par décision DAS/171/2022 du 9 août 2022 la Chambre de céans a rejeté sa requête de mesures superprovisionnelles, à défaut que le bien de l'enfant ne nécessite une décision urgente;

Que par courrier du 22 août 2022, A______ a réitéré sa demande de mesure d'urgence et conclu à ce que l'enfant soit autorisé à être scolarisé à D______;

Qu'il ressort pour le surplus de la procédure qu'A______, née en 1981, de nationalités suisse et française, et B______, né en 1984, de nationalité française, sont les parents non mariés de C______, né le ______ 2016, de nationalité suisse;

Que par jugement du 20 octobre 2021, le juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de F______ (France) a notamment constaté que les parents exerçaient en commun l'autorité parentale sur leur fils C______ et a fixé la résidence de l'enfant en alternance, par séquence d'une semaine avec transfert le vendredi à la sortie de l'école, au domicile de chacun des parents, pendant les périodes scolaires les semaines paires chez le père, les semaines impaires chez la mère;

Que par requête du 28 septembre 2021, A______ a sollicité du juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de F______ (France) la modification des modalités d'exercice de l'autorité parentale sur l'enfant, en concluant notamment à la fixation de la résidence de l'enfant à son domicile et à la réserve d'un droit de visite et d'hébergement en faveur du père;

Qu'elle a exposé qu'à l'automne 2021, B______ avait déménagé de G______ (France) à E______ (France), soit à plus de 60 km de l'école de l'enfant située à H______ (France) et du domicile de la mère, rendant impossible le maintien de la résidence alternée au regard du trajet matin et soir d'une heure ou plus imposé à l'enfant sur les semaines de garde du père;

Que, par décision du 1er mars 2022, le juge français a rejeté la demande de la mère, en rappelant que l'exercice conjoint de l'autorité parentale impliquait que les parents prennent ensemble les décisions importantes notamment concernant l'orientation scolaire de l'enfant;

Que, par courrier du 13 mai 2022, A______ avait informé B______ de son projet de s'installer avec C______ à D______ à la fin de l'année scolaire en cours;

Que le 30 mai 2022, B______ s'était dit réjoui de ce changement et s'était déclaré d'accord d'organiser la scolarité de l'enfant à compter de septembre 2022 à l'école publique de E______ (France), une scolarité publique en France s'inscrivait dans la continuité de celle qu'il suivait jusqu'alors;

Que le lendemain, la mère a répondu qu'elle souhaitait que celui-ci soit scolarisé à D______;

Considérant EN DROIT, que comme déjà rappelé dans la précédente ordonnance du 9 août 2022 de la Chambre de céans, selon l'art. 450 CC, les décisions de l'autorité de protection peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la Chambre de surveillance de la Cour (art. 53 al.1 LaCC);

Que selon l'art. 445 al. 1 CC, applicable par analogie en vertu de l'art. 314 al. 1 CC, il incombe à l'autorité de protection de prendre, d'office ou à la demande d'une personne partie à la procédure, toutes les mesures provisionnelles nécessaires pendant la durée de la procédure;

Qu'en cas d'urgence particulière, l'autorité de protection peut prendre des mesures provisionnelles sans entendre les personnes parties à la procédure (art. 445 al. 2 CC);

Qu'en l'espèce, la recourante sollicite une nouvelle fois de la Cour le prononcé de mesures urgentes pour permettre la scolarisation de l'enfant en Suisse;

Qu'est une prérogative des titulaires de l'autorité parentale que de décider d'un commun accord de la scolarisation de leur enfant;

Que la recourante ne remet pas en cause le fait que les parties pratiquent en outre la garde alternée de l'enfant, à raison d'une semaine chez chacun d'eux;

Que prima facie déjà, au stade des mesures d'urgence, la question de la compétence des juridictions genevoises se pose, la résidence habituelle en Suisse du mineur n'étant pas acquise, celui-ci ayant alors toujours vécu en France et vivant en France lorsqu'il se trouve en alternance chez son père;

Que cette question sera tranchée avec le fond du recours, pour autant que celui-ci soit maintenu;

Que pour le surplus, il n'apparaît pas que l'enfant encourrait, au vu de son âge notamment, un préjudice tel d'une absence de quelques semaines de l'école, le temps pour les parents exerçant l'autorité parentale conjointe de se mettre d'accord, conformément à leurs obligations et dans son intérêt, qu'il serait nécessaire de donner suite à une demande urgente;

Que le bien-être de l'enfant n'est pas affecté à teneur de dossier;

Qu'il n'y a ainsi pas lieu, pour l'autorité de céans, de prononcer les mesures requises;

Que la question des frais relatifs à la procédure sera à nouveau renvoyée à la décision au fond (art. 104 al. 3 CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :

Statuant sur mesures superprovisionnelles :

Rejette la nouvelle requête de mesures superprovisionnelles formée le 22 août 2022 par A______ dans le cadre du recours interjeté le 8 août 2022 contre l'ordonnance DTAE/4726/2022 rendue le 14 juillet 2022 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/15542/2016.

Renvoie la décision sur les frais à la décision au fond.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Madame Carmen FRAGA, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indications des voies de recours :

 

S'agissant d'une décision sur mesure superprovisionnelle, il n'y a pas de recours.