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Décisions | Chambre de surveillance

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C/24651/2016

DAS/187/2022 du 29.08.2022 sur DTAE/5251/2022 ( PAE ) , IRRECEVABLE

Recours TF déposé le 22.09.2022, rendu le 03.11.2022, CONFIRME, 5A_724/2022
Par ces motifs

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/24651/2016-CS DAS/187/2022

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance

DU LUNDI 29 AOÛT 2022

 

Recours (C/24651/2016-CS) formé en date du 25 août 2022 par Madame A______, domiciliée ______[GE], comparant en personne.

* * * * *

Décision communiquée par plis recommandés du greffier
du 29 août 2022 à :

- Madame A______
Rue ______[GE].

- Maître B______
______[GE].

- Madame C______
Monsieur D______
SERVICE DE PROTECTION DE L'ADULTE
Case postale 5011, 1211 Genève 11.

- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE
ET DE L'ENFANT
.

 


Vu, EN FAIT, la procédure relative à A______, née le ______ 1983, de nationalité italienne;

Attendu que par ordonnance DTAE/5251/2022 du 6 juillet 2022, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après: Tribunal de protection) a, sur mesures provisionnelles, institué une curatelle de représentation et de gestion en faveur de A______ (ch. 1 du dispositif), désigné deux intervenants auprès du Service de protection de l'adulte (SPAd) aux fonctions de curateurs et dit que les curateurs pouvaient se substituer l’un à l’autre dans l’exercice de leur mandat, chacun avec les pleins pouvoirs de représentation (ch. 2), confié aux curateurs les tâches suivantes: -représenter la personne concernée dans ses rapports avec les tiers, en particulier en matière d’affaires administratives et juridiques, - gérer ses revenus et biens et administrer ses affaires courantes, - veiller à son bien-être social et la représenter pour tous les actes nécessaires dans ce cadre, - veiller à son état de santé, mettre en place les soins nécessaires et, en cas d’incapacité de discernement, la représenter dans le domaine médical (ch. 3), autorisé les curateurs à prendre connaissance de la correspondance de la personne concernée, dans les limites du mandat, et, si nécessaire, à pénétrer dans son logement (ch. 4), rappelé que la décision était immédiatement exécutoire nonobstant recours et réservé le sort des frais judiciaires avec la décision au fond (ch. 5 et 6);

Que par ordonnance DTAE/5252/2022 également du 6 juillet 2022, le Tribunal de protection a, "sur mesures provisionnelles", ordonné le placement à des fins d’assistance de A______ (ch. 1 du dispositif), prescrit l’exécution du placement à des fins d’assistance en la Clinique E______ (ch. 2), rendu attentive l’institution de placement au fait que la compétence de libérer la personne concernée, de lui accorder des sorties temporaires ou de transférer le lieu d’exécution du placement, appartenait au Tribunal de protection (ch. 3), invité le Département de la sécurité et de l'économie, soit pour lui le Service de l'application des peines et mesures, à assurer l'exécution de la présente mesure (ch. 4), enjoint la Clinique E______ à l'informer immédiatement dès l'admission de la personne concernée en son sein et rappelé que la procédure était gratuite (ch. 5 et 6);

Que les deux ordonnances mentionnent, en bas de page, qu'elles peuvent faire l'objet d'un recours dans les dix jours qui suivent leur notification, la suspension des délais ne s'appliquant pas;

Que l'ordonnance DTAE/5251/2022 du 6 juillet 2022 a été communiquée le 5 août 2022 pour notification à A______ et distribué au guichet postal personnellement à la personne concernée le 12 du même mois;

Que l'ordonnance DTAE/5252/2022 du 6 juillet 2022 a été communiquée le 5 août 2022 pour notification à A______ et distribué au guichet postal personnellement à la personne concernée le 12 du même mois;

 

Que par courrier du 25 août 2022 à l’adresse de la Chambre de surveillance de la Cour de justice, A______ a formé recours contre les deux ordonnances précitées;

Considérant, EN DROIT, que les décisions du Tribunal de protection rendues sur mesures provisionnelles peuvent faire l'objet d'un recours à la Chambre de surveillance de la Cour de justice dans les dix jours dès la notification aux parties (art. 319 et ss CPC, 450f CC et 53 LaCC);

Que dans le domaine du placement à des fins d'assistance, le délai de recours est également de dix jours à compter de la notification de la décision entreprise (art. 450b al. 2 CC);

Que dans les procédures devant le Tribunal de protection, les délais ne sont pas suspendus entre le 15 juillet et le 15 août (art. 31 al. 2 let. e LaCC cum art. 145 al. 1 let. b CPC);

Que par mesure d'économie de procédure, les deux recours seront traités dans la même décision (art. 125 CPC, applicable par renvoi de l'art. 31 al. let. d LaCC);

Qu’en l’espèce, le délai pour recourir contre les deux ordonnances a expiré le 22 août 2022;

Qu'ainsi, le recours, expédié après l'expiration de ce délai, est irrecevable, ce que la Cour peut constater d'entrée de cause et sans débats, en application de l'art. 322 al. 1 in fine CPC;

Qu'aucun acte de procédure n'ayant été effectué, il sera renoncé à la perception de frais judiciaires.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :

Déclare irrecevable le recours formé le 25 août 2022 par A______ contre les ordonnances DTAE/5251/2022 et DTAE/5252/2022 rendues toutes deux le 6 juillet 2022 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/24651/2016.

Dit qu'il est renoncé à la perception de frais judiciaires.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.