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Décisions | Chambre de surveillance

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C/11558/2022

DAS/186/2022 du 24.08.2022 sur DTAE/3940/2022 ( PAE )

Par ces motifs

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/11558/2022-CS DAS/186/2022

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance

DU MERCREDI 24 AOÛT 2022

 

Recours (C/11558/2022-CS) formé en date du 22 juillet 2022 par Monsieur A______, domicilié ______ (Genève), comparant par Me Virginie JORDAN, avocat, en l'Etude de laquelle il élit domicile.

* * * * *

Décision communiquée par plis recommandés du greffier
du 24 août 2022 à :

- Monsieur A______
c/o Me Virginie JORDAN, avocate.
Rue de la Rôtisserie 4, 1204 Genève.

- Madame B______
c/o Me Camille LA SPADA-ODIER, avocate.
Boulevard des Philosophes 15, 1205 Genève.

- Monsieur C______
Monsieur D______
SERVICE DE PROTECTION DES MINEURS
Case postale 75, 1211 Genève 8.

- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE
ET DE L'ENFANT
.

 


Vu la procédure C/11558/2022 relative aux mineures E______, née le ______ 2008 et F______, née le ______ 2012, pendante devant le Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant (ci-après: le Tribunal de protection);

Vu la procédure de mesures protectrices de l'union conjugale C/1______/2021 actuellement pendante devant le Tribunal de première instance;

Vu, EN FAIT, l'ordonnance OTPI/397/2022 du 16 juin 2022 rendue sur mesures provisionnelles urgentes par le Tribunal de première instance, instaurant en particulier diverses curatelles en faveur des enfants et transmettant sa décision au Tribunal de protection pour désignation des curateurs, notamment;

Attendu que par décision DTAE/3940/2022 du 20 juin 2022, expédiée pour notification aux parties le 21 du même mois, le Tribunal de protection a pris acte de l’ordonnance sur mesures provisionnelles rendue par le Tribunal de première instance de Genève en date du 16 juin 2022, reçue le 17 juin 2022 (ch. 1 du dispositif), désigné au sens des considérants et du dispositif de ladite ordonnance, C______, intervenant en protection de l'enfant, et, en qualité de suppléant, D______, chef de groupe, auprès du Service de protection des mineurs, aux fonctions de curateurs des mineures susqualifiées (ch. 2), invité les curateurs à informer sans délai l'autorité de protection en cas de faits nouveaux et déclaré ladite décision immédiatement exécutoire nonobstant recours (ch. 3 et 4);

Que le Tribunal de protection a retenu que les mesures prononcées par ordonnance rendue le 16 juin 2022 par le Tribunal de première instance étaient des mesures provisionnelles urgentes ne devant souffrir aucun retard, de sorte que l'autorité de protection devaient en prendre acte immédiatement et déclarer sa décision immédiatement exécutoire nonobstant recours;

Que par acte formé le 22 juillet 2022, A______, père des mineures, a recouru contre cette décision, reçue par lui le 22 juillet 2022, dont il a requis préalablement la restitution de l'effet suspensif au recours et a conclu au fond à l'annulation des chiffres 2 et 4 de ladite décision;

Considérant, EN DROIT, que les décisions du Tribunal de protection peuvent en principe faire l'objet d'un recours à la Chambre de surveillance de la Cour de justice dans les trente jours dès la notification aux parties (art. 53 LaCC et 450b CC);

Que ce délai est de 10 jours s'agissant des mesures provisionnelles;

Que la décision entreprise est une décision d'exécution d'une décision provisionnelle du juge des mesures protectrices;

Que contrairement au délai indiqué par le Tribunal de protection dans son ordonnance, le délai de recours est donc de 10 jours, de sorte que le recours apparaît tardif;

Que cette question sera tranchée avec le fond, le cas échéant;

Que quoiqu'il en soit, la requête d'octroi, respectivement de restitution, de l'effet suspensif doit être rejetée;

Que selon l'art. 450c CC, le recours contre les décisions du Tribunal de protection est suspensif à moins que l'autorité de protection ou l'instance de recours n'en décide autrement;

Que de par leur nature tel n'est pas le cas des recours contre des mesures provisionnelles (art. 315 al. 4 let. b CPC), dans la mesure où celles-ci doivent pouvoir être exécutées immédiatement;

Que l'effet suspensif peut être restitué au recours en cas de risque d'un dommage difficilement réparable (art. 315 al. 5 CPC);

Que dans le domaine de la protection des mineurs c'est l'intérêt de l'enfant qui prime;

Qu'en l'espèce, dans la mesure où la décision rendue ne faisait qu'exécuter une ordonnance provisionnelle du juge matrimonial, il n'existait aucune nécessité à prononcer ladite décision exécutoire nonobstant recours;

Que cela étant, il n'y a pas lieu de déroger au principe de la mise en œuvre immédiate des mesures provisionnelles prononcées;

Que les éléments à l'appui du recours, dont la recevabilité-même est douteuse, ne permettent pas de considérer que l'exécution de la mesure entrainerait un dommage difficilement réparable pour les enfants;

Que la requête sera dès lors rejetée ;

Qu'il sera statué sur les frais avec le fond, en cas de maintien du recours.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
Le Président de la Chambre de surveillance :

Rejette, la requête de restitution de l'effet suspensif au recours interjeté le 22 juillet 2022 par A______ contre la décision DTAE/3940/20222 rendue par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant le 20 juin 2022 dans la cause C/11558/2022.

Réserve le sort des frais qui sera tranché dans la décision sur le fond.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Madame Jessica QUINODOZ, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (137 III 475 cons. 1) est susceptible d'un recours en matière civile, les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 à 119 et 90 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.