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Décisions | Chambre de surveillance

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C/4626/2017

DAS/184/2022 du 18.08.2022 sur CTAE/297/2022 ( PAE ) , IRRECEVABLE

Par ces motifs

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/4626/2017-CS DAS/184/2022

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance

DU JEUDI 18 AOÛT 2022

 

Recours (C/4626/2017-CS) formé en date du 13 août 2022 par Madame A______, domiciliée ______ (Genève), comparant en personne.

* * * * *

Décision communiquée par plis recommandés du greffier
du 18 août 2022 à :

- Madame A______
______, ______.

- Madame B______
Monsieur C
______
SERVICE DE PROTECTION DE L'ADULTE
Case postale 5011, 1211 Genève 11.

- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE
ET DE L'ENFANT
.

 


Vu, EN FAIT, la procédure relative à A______, née le ______ 1982;

Attendu que par décision CTAE/297/2022 du 15 février 2022, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant a approuvé les rapport et comptes finaux du Service de protection de l'adulte couvrant la période du 8 juin 2019 au 17 décembre 2020 et rendu attentives les personnes intéressées aux dispositions des articles 454 et suivants CC relatives à l'action en responsabilité dont elles disposent contre le canton et qui se prescrit dans le délai de trois ans dès qu'elles ont connaissance d'un dommage, mais au plus tard dix ans après que ledit dommage s'est produit;

Que la décision mentionne, en bas de page, qu'elle peut faire l'objet d'un recours dans les trente jours qui suivent sa notification, la suspension des délais ne s'appliquant pas;

Que ladite décision a été communiquée à A______ pour notification le 25 février 2022 et distribuée à son conseil, D______, avocate, le 28 février 2022;

Que par acte adressé le 12 août 2022 à la Chambre de surveillance de la Cour de justice, A______ a déclaré former recours contre la décision susmentionnée;

Considérant, EN DROIT, que les décisions du Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant peuvent faire l'objet d'un recours à la Chambre de surveillance de la Cour de justice dans les trente jours dès la notification aux parties (art. 450b CC);

Qu’en l’espèce, le délai pour recourir a expiré le 30 mars 2022;

Qu'ainsi, le recours, expédié après l'expiration de ce délai, est irrecevable, ce que la Cour peut constater d'entrée de cause et sans débats, en application de l'art. 322 al. 1 in fine CPC;

Qu'aucun acte de procédure n'ayant été effectué, il sera renoncé à la perception de frais judiciaires.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :


Déclare irrecevable le recours formé le 13 août 2022 par A______ contre la décision
CTAE/297/2022 rendue le 15 février 2022 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/4626/2017.

Dit que la présente décision ne donne pas lieu à perception d'un émolument.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.