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Décisions | Chambre de surveillance

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C/3432/2013

DAS/176/2022 du 08.08.2022 sur DTAE/7471/2021 ( PAE )

Par ces motifs

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/3432/2013-CS DAS/176/2022

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance

DU LUNDI 8 AOÛT 2022

 

Recours (C/3432/2013-CS) formé en date du 21 janvier 2022 par Madame A______, domiciliée ______[GE], comparant par Me Yann ARNOLD, avocat, en l'Etude duquel elle élit domicile.

* * * * *

Décision communiquée par plis recommandés du greffier
du 15 août 2022 à :

- Madame A______
c/o Me Yann ARNOLD, avocat
Rue des Eaux-Vives 49, case postale 6213, 1211 Genève 6.

- Maître B______
Rue ______ Genève.

- Maître C______
Rue ______ Genève.

- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE
ET DE L'ENFANT
.

 

 


 

Vu, EN FAIT, l'ordonnance DTAE/7471/2021 rendue le 15 décembre 2021 dans la cause C/3432/2013 concernant D______, aux termes de laquelle le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant a, notamment, arrêté les honoraires de B______, avocat, en sa qualité de curateur de portée générale de D______ à 30'724 fr. 50, correspondant à 75 heures et 10 minutes d'activité de gestion courante au tarif horaire de 200 fr. et de 44 heures et 50 minutes d'activité juridique au tarif horaire de 350 fr., et les a mis à la charge de D______ (ch. 3);

Vu le recours formé contre le chiffre 3 du dispositif de cette ordonnance par A______, fille de D______, en date du 21 janvier 2022, concluant à ce que les horaires du curateur soient arrêtés à 4'500 fr., subsidiairement à 11'673 fr. 30 et mis à la charge de D______;

Vu la réponse d'B______ du 8 mars 2022, concluant au rejet du recours et à la confirmation de l'ordonnance entreprise;

Vu les déterminations d'C______, curateur de portée générale de D______ depuis mars 2015, s'en rapportant à justice s'agissant du recours;

Attendu que par courrier du 18 mars 2022, A______ a informé la Chambre de surveillance du décès de son père D______, survenu en Egypte le 6 février 2022;

Que les participants à la procédure ont été invités à se déterminer sur la question de la suspension de la procédure jusqu'à ce que soient déterminés les héritiers du défunt;

Que A______ et B______ ont acquiescé à une telle suspension;

Qu'C______ a indiqué ne plus intervenir comme co-curateur de D______ depuis son décès;

Considérant, EN DROIT, le tribunal peut ordonner la suspension de la procédure si des motifs d'opportunité le commandent (art. 126 CPC);

Qu'en vertu du droit matériel, les héritiers acquièrent de plein droit l'universalité de la succession (art. 560 al. 1 CC), à moins qu'ils ne la répudient (art. 566-576 CC);

Qu'ils prennent donc ipso iure la place du défunt au procès; que celui-ci doit toutefois être suspendu jusqu'à ce que les héritiers se soient déterminés sur l'acceptation, respectivement la répudiation de la succession (HOHL, Procédure civile. Tome I, 2ème éd. 2016, p. 186, n. 1135; cf. également Schwander, in Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 3ème éd. 2016, n. 40 ad art. 83 CPC; Gschwend, in Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 3ème éd., 2017, n. 4 ad art. 126 CPC; ACJC/1452/2020 du 6 octobre 2020, ACJC/907/2019 du 17 juin 2019, ACJC/1782/2018 du 17 décembre 2018);

Qu'il se justifie, partant, de suspendre la présente procédure dans l'attente de la détermination des successibles de D______;

* * * * *


 

PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :

Ordonne la suspension de la procédure de recours formé le 21 janvier 2022 par A______ contre l'ordonnance DTAE/7471/2021 rendue le 15 décembre 2021 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/3432/2013, dans l'attente de la détermination des successibles de feu D______;

Dit que la procédure sera reprise à la requête de la partie la plus diligente.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF;
RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.