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Décisions | Chambre de surveillance

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C/24755/2019

DAS/179/2022 du 26.07.2022 sur DTAE/1276/2022 ( PAE ) , PARTIELMNT ADMIS

En fait
En droit
Par ces motifs

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/24755/2019-CS DAS/179/2022

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance

DU MARDI 26 JUILLET 2022

 

Recours (C/24755/2019-CS) formés le 21 mars 2022 par Madame A______, domicilée p.a. Service de protection de l'adulte, case postale 5011, 1211 Genève 11, comparant par Me Sandy ZAECH, avocate, en l'Etude de laquelle elle élit domicile, d'une part, et par Monsieur B______, domicilié ______[GE], comparant par Me Daniela LINHARES, avocate, en l'Etude de laquelle il élit domicile, d'autre part.

* * * * *

Décision communiquée par plis recommandés du greffier
du 15 août 2022 à :

- Madame A______
c/o Me Sandy ZAECH, avocate
Rue Saint-Joseph 29, case postale 1748, 1227 Carouge.

- Monsieur B______
c/o Me Daniela LINHARES
Galerie Jean-Malbuisson 15, case postale 1648, 1211 Genève 1.

- Monsieur C______
Madame D______
SERVICE DE PROTECTION DES MINEURS
Case postale 75, 1211 Genève 8.

- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE
ET DE L'ENFANT
.

 

EN FAIT

A. a) Le mineur F______, né le ______ 2020, est issu de l’union hors mariage entre A______ et B______.

b) En date du 22 octobre 2019, ces derniers ont déposé une déclaration commune d'autorité parentale conjointe auprès de l'officier d'état civil compétent.

c) B______ est le père d'un autre enfant, E______, né le ______ 2012 d'une précédente relation, dont la garde a été attribuée à la mère et sur lequel il dispose d'un droit de visite à raison de deux week-ends par mois.

d) Les parents sont tous deux atteints de problèmes psychiques et sont sous traitements médicamenteux.

Le père souffre d'une pathologie se manifestant sous la forme de tendances schizophréniques.

La mère souffre de troubles donnant lieu, par moments, à des épisodes de consommation problématique d'alcool. Elle est sous curatelle de gestion et de représentation.

Les deux parents sont bénéficiaires de l'assurance-invalidité.

e) En décembre 2019, la situation des parents - très angoissés par cette naissance - a fait l'objet d'un signalement par la pédiatre en charge du suivi de l'enfant au Service de protection des mineurs (ci-après: le SPMi).

f) Après que l'enfant a séjourné dès sa naissance au sein de l'Unité G______ des Hôpitaux universitaires de Genève, les parents ont accepté son placement temporaire en foyer, de sorte qu'il a été placé au sein du Foyer H______ en date du 10 février 2020, les objectifs de cette mesure, selon le SPMi, étant de garantir une sécurité et le bon développement du bébé, tout en accompagnant et en soutenant les parents dans leurs compétences parentales, le travail sur les soins et la relation à leur fils du fait de leurs propres difficultés.

g) Des visites ont été instaurées au sein de foyer et supervisées par les éducateurs.

Dans le courant de l'année 2020, les visites ont été élargies pour permettre aux parents d'accueillir leur enfant à domicile pendant quelques jours. Ces élargissements n'ont toutefois pas pu être maintenus. Les visites se sont poursuivies au foyer jusqu'en août 2021.

h) En décembre 2020, le SPMi - estimant que les conditions pour la prise en charge du mineur par les parents à domicile n'étaient pas remplies - a soumis une demande au Service d'autorisation et de surveillance des lieux de placement (ci-après: le SASLP) pour trouver une famille d'accueil, projet auquel les parents étaient réfractaires.

i) En août 2021, à la demande des parents et vu l'amélioration de leur prise en charge de l'enfant, les visites ont été exercées en extérieur, sous condition de la présence des deux parents, et le SPMi a suspendu la demande de placement en famille d'accueil auprès du SASLP.

Selon les intervenants au sein du foyer, ces visites n'ont pas été régulières et ont été le théâtre de disputes et de tensions entre les parents devant l'enfant.

Les parents se sont séparés en septembre 2021 et les visites ont, depuis lors, été exercées séparément, ce qui, selon le SPMi, créait de l'instabilité pour l'enfant, qui manifestait des comportements d'anxiété.

j) En octobre 2021, le foyer et le SPMi ont constaté que F______ souffrait depuis trop longtemps d'une situation instable et mouvante, que sa semaine était trop remplie pour un enfant de son âge, qu'il avait besoin de vivre dans un lieu calme, structurant et sécurisant où il n'y avait pas continuellement du bruit ou des changements de personnel, que le placement en foyer n'était pas une bonne solution pour lui, que son état physique et psychologique se péjorait, qu'il avait besoin de figures d'attachement, de références au quotidien et qu'il ne supportait pas les transitions, de sorte qu'ils en ont conclu, au vu de l'état préoccupant du mineur, qu'il était nécessaire qu'il soit placé au plus vite en famille d'accueil - ce à quoi les parents s'opposaient -, ce qui a conduit le SPMi à réactiver sa demande auprès du SASLP.

k) Dans un rapport du 11 novembre 2021 adressé au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après: le Tribunal de protection), le SPMi a préconisé le retrait aux père et mère de la garde et du droit de déterminer le lieu de résidence de leur enfant, le placement de celui-ci au sein du Foyer H______, l'instauration d'une curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles de l'enfant avec ses père, mère et grand-mère paternelle, les modalités des visites étant à fixer d'entente avec les curateurs et le lieu de placement, l'instauration d'une curatelle d'assistance éducative et d'une curatelle aux fins d'organiser, de surveiller de financer le placement et la convocation d'une audience aux fins, notamment, de prendre une décision sur le projet pour l'enfant et son lieu de vie.

Le SPMi a constaté que l'enfant avait un important besoin de sécurité et de stabilité affective que les parents n'étaient actuellement pas en mesure de lui offrir. Vu son état, une réponse adéquate à ses besoins devait primer sur les souhaits des parents, dont la situation restait instable et les compétences inconciliables avec la prise en charge d'un enfant en bas âge, malgré leur bonne volonté.

Les parents mettaient en avant l'impact négatif – de par son côté restrictif – qu'une prise en charge en famille d'accueil pourrait avoir sur leur droit de visite et peinaient à considérer les besoins de leurs fils et l'impact négatif de la situation actuelle sur lui, ainsi qu'à subordonner leurs besoins à ceux de leur enfant.

Au vu des grandes divergences des points de vue entre la famille de l'enfant et le réseau professionnel, des mesures de protection apparaissaient nécessaires pour garantir le bon développement du mineur.

l) Lors de l'audience tenue le 2 décembre 2021, le Tribunal de protection a procédé à l'audition de A______, de l'intervenante auprès du SPMi et des éducateurs référents au sein du Foyer H______.

L'intervenante auprès du SPMi a confirmé ses précédentes recommandations, en sollicitant que celles-ci soient avalisées à titre provisionnel et en soulignant que le mineur était supposé quitter le Foyer H______ à brève échéance, car il s'agissait d'un foyer d'urgence. Elle a indiqué qu'à ce moment-là, les visites avaient lieu à raison de deux visites de trois heures par semaine à l'extérieur du foyer pour chaque parent et d'une visite par semaine à raison d'un jour et de la nuit précédente chez la grand-mère paternelle.

Pour sa part, A______ a expliqué qu'elle avait entrepris des démarches en vue d'un suivi en logopédie pour son fils, qui avait du mal à s'exprimer, parlait très peu et ne possédait que quelques mots de vocabulaire. Elle avait aussi fait le nécessaire en vue de l'intégrer à une crèche. Après avoir été suivie durant cinq ans environ et jusqu'en septembre 2021 par la Dresse J______, elle avait repris un suivi thérapeutique régulier auprès d'une psychologue privée. Elle avait en outre mis sur pied un suivi auprès de la Fondation I______ en raison de sa consommation problématique d'alcool. Elle a encore relevé que sa curatrice du Service de protection de l'adulte lui avait trouvé provisoirement un appartement de deux pièces dans un hôtel, mais qu'elles continuaient à rechercher un logement de trois ou quatre pièces. Elle ne s'opposait pas au placement de son fils au sein du Foyer H______, qui se passait bien. Elle s'opposait, en revanche, au placement au sein d'une famille d'accueil, ainsi qu'au retrait de son droit de déterminer son lieu de résidence, étant donné qu'elle ne serait pas en mesure de le voir aussi régulièrement et d'entrer en contact avec les parents d'accueil. Elle estimait de plus qu'au vu de la bonne collaboration dont le père et elle-même faisaient preuve avec les professionnels, il n'y avait aucune urgence à instaurer les curatelles demandées par le SPMi.

Les éducateurs du Foyer H______ ont, quant à eux, exposé qu'à son arrivée, le mineur se montrait particulièrement tendu et présentait une hyperfléxie des quatre membres, ainsi qu'une tendance à froncer les sourcils. Ses parents avaient pu le voir plusieurs fois par semaine à l'intérieur du foyer, et à la demande du SPMi, un accompagnement à la parentalité leur avait été dispensé par l'équipe éducative. De ce fait, l'enfant s'était peu à peu détendu et s'était plutôt bien nourri, et ses parents - qui s'étaient toujours montrés ouverts à la discussion et respectueux vis-à-vis des éducateurs - avaient fait une belle évolution. Durant la période du confinement, F______ et ses parents avaient été accueillis par la grand-mère paternelle, laquelle faisait alors de bons retours aux éducateurs, en précisant que les parents géraient bien leur fils et qu'ils se soutenaient dans cette prise en charge. Des visites en dehors du foyer avaient pu être effectuées, notamment au cours des vacances de Pâques 2020, durant plusieurs jours d'affilée, ou encore à raison d'une nuit par semaine, lors desquelles tout s'était très bien passé. En avril 2020, les parents avaient ainsi été autorisés à accueillir leur fils chez eux à plein temps, avec une intégration de celui-ci en crèche et un soutien éducatif à domicile plusieurs fois par semaine. Mais cet essai n'avait pu durer qu'une ou deux semaines, car les choses ne s'étaient pas bien passées. Au vu de la situation sanitaire, il avait alors été décidé que l'enfant serait à nouveau accueilli par sa grand-mère et que le père serait aussi présent pour s'en occuper. Vers mai-juin 2020, la mère avait été hospitalisée et pour soutenir le père et la grand-mère paternelle, l'enfant avait été accueilli deux jours par semaine au foyer. Peu après, cette dernière avait fait savoir aux professionnels que le père n'était plus très présent auprès de l'enfant et qu'elle était donc amenée à s'en occuper presque constamment, ce qu'elle ne pouvait plus assumer. Le mineur était ainsi revenu à plein temps au foyer. F______ allait mieux à la faveur du cadre éducatif resserré qu'ils avaient mis en place autour de lui, étant précisé que, durant l'été 2021, il avait connu une période un peu plus compliquée, au cours de laquelle il s'était montré particulièrement déprimé du fait des tournus des éducateurs, beaucoup plus important en période de trêve estivale, et du fait qu'il voyait désormais ses parents de façon séparée.

Les éducateurs ont souligné qu'il y avait quelques temps encore, ils étaient partagés sur la question du placement de l'enfant au sein d'une famille d'accueil, au vu de la bonne évolution des parents et du risque que les relations personnelles entre l'enfant et ses parents se réduisent. Toutefois, en se recentrant sur les besoins de l'enfant, ils ne pouvaient que constater que, si celui-ci devait être placé dans un foyer à moyen ou long terme, il serait à nouveau confronté à la difficulté d'être pris en charge par plusieurs éducateurs différents et de ne pas disposer d'une réelle figure d'attachement dans son lieu de vie. Or, il avait besoin d'un cadre stable, construit et prévisible. Il était cependant souhaitable que la famille d'accueil puisse laisser suffisamment de place aux parents, car il se passait de belles choses entre ceux-ci et F______ pendant les visites. De plus, la mère avait proposé de s'occuper de son fils lors de moments plus compliqués pour lui, comme les levées de sieste, les départs du foyer ou les retours de visite, ce qui avait permis de faciliter les moments de transition.

m) Par décision DTAE/7044/2021 rendue à l'issue de cette audience et à titre provisionnel, l'autorité de protection a retiré aux père et mère la garde et le droit de déterminer le lieu de résidence d'F______, ordonné le placement de celui-ci au sein d'une famille d'accueil dans les meilleurs délais, tout en maintenant dans l'intervalle son placement au sein du Foyer H______, accordé aux deux parents un droit de visite à exercer en l'état à raison de deux visites chacun par semaine d'une durée de trois heures, tout en invitant les curateurs à adresser au Tribunal, en temps utile, un préavis sur les modalités de visite des père et mère une fois que l'enfant aurait intégré une famille d'accueil, autorisé la poursuite des visites entre l'enfant et sa grand-mère paternelle à raison d'un jour et de la nuit précédente par semaine, donné acte à la mère de ce qu'elle avait mis en place un suivi thérapeutique personnel, ainsi qu'un suivi auprès de la Fondation I______, ce de façon sérieuse et régulière, et, cela fait, instauré diverses curatelles.

n) Par actes déposés les 14 et 20 décembre 2021, les père et mère ont formé recours contre cette décision auprès de la Cour de justice (ci-après: la Cour), laquelle a octroyé l'effet suspensif au recours de B______.

o) Par ordonnance DTAE/599/2022 rendue le 1er février 2022, le Tribunal de protection a ordonné l'établissement d'une expertise familiale.

p) Lors de l'audience tenue le 8 février 2022 par le Tribunal, B______ a déclaré que, depuis 2012, il avait des hallucinations auditives, lesquelles ne l'empêchaient toutefois pas de vivre très bien. Il se pliait à un traitement de neuroleptiques régulier prescrit par sa psychiatre, laquelle le suivait depuis plusieurs années. Bien que séparés, il conservait une bonne entente avec la mère d'F______, ce qui leur permettait de se consulter et de trouver en commun des solutions à son sujet. Ils avaient, notamment, été présents tous les deux pendant les moments d'intégration de leur enfant en crèche. Il occupait un logement de deux pièces, où il recevait son fils E______. Son objectif était de pouvoir accueillir également F______, de sorte qu'il recherchait un logement plus grand. Il n'était pas opposé à ce que les choses se fassent de manière progressive, à ce qu'un éducateur vienne à domicile pour vérifier comment les choses se passaient et, à terme, à ce qu'F______ soit pris en charge de manière partagée avec la mère. Il a admis qu'il y avait eu des hauts et des bas chez la mère et lui et qu'ils avaient commis quelques erreurs. Il n'entendait pas perdre de vue son fils, ce qui serait le cas s'il était placé en famille d'accueil.

L'intervenante auprès du SPMi a indiqué que les parents devaient effectuer un certain travail sur eux-mêmes et sur leur situation personnelle avant qu'un retour de l'enfant auprès d'eux puisse être mis en œuvre. Leurs projets de vie étaient tout à fait louables, mais allaient prendre du temps à se concrétiser. Dans l'intervalle, leur enfant, qui était sensible et avait besoin de temps pour s'attacher aux autres, était en souffrance et vivait très mal le fait de résider en foyer. Dans ces circonstances, il n'avait pas le temps d'attendre la réalisation effective des projets de ses parents, lesquels étaient de bons parents, mais ce à temps partiel en l'état. Il était donc nécessaire de lui proposer, de façon concrète, une prise en charge qui convienne à ses besoins actuels, sans attendre que ses parents aient acquis la stabilité suffisante dans leur quotidien. C'est pourquoi il y avait lieu de renoncer à le placer dans un foyer à moyen ou long terme et d'opter en l'état pour un lieu de vie personnalisé, à savoir une famille d'accueil.

q) Par ordonnance DTAE/1276/2022 rendue le 8 février 2022, notifiée aux père et mère respectivement les 9 et 10 mars suivants, le Tribunal de protection, statuant sur mesures provisionnelles et sur reconsidération, a :

- retiré aux père et mère la garde et le droit de déterminer le lieu de résidence d'F______ (ch. 1 du dispositif),

- ordonné le placement de l'enfant au sein d'une famille d'accueil dans les meilleurs délais, invitant les curateurs à reprendre leurs démarches en vue de trouver une famille d’accueil adaptée, et, dans la mesure du possible, ouverte à une certaine collaboration avec les père et mère autour de l'enfant (ch. 2),

- maintenu le placement du mineur au sein du foyer H______ en l'état (ch. 3),

- accordé aux parents un droit de visite devant s'exercer à raison de deux visites par semaine d'une durée de trois heures pour chacun, les curateurs étant invités à adresser au Tribunal, en temps utile, un préavis sur les modalités du droit de visite des père et mère en prévision du changement de lieu de vie de l'enfant, avec la précision qu'au-delà de la période initiale d'intégration usuelle en cas de placement en famille d'accueil, les modalités de visite devraient être conçues de la façon la plus large possible (ch. 4),

- autorisé la poursuite des visites entre l'enfant et sa grand-mère paternelle à raison d'un jour et de la nuit précédente par semaine, sauf accord contraire avec les curateurs, les parents et les éducateurs/parents d'accueil (ch. 5),

- invité A______ à poursuivre, de façon sérieuse et régulière, son suivi thérapeutique personnel, de même que son suivi auprès de la Fondation I______ (ch. 6),

- invité B______ à poursuivre son propre suivi thérapeutique et son traitement médicamenteux de façon sérieuse et régulière (ch. 7),

- instauré une curatelle d'assistance éducative (ch. 8),

- instauré une curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles de l'enfant avec ses père et mère, de même qu'avec sa grand-mère paternelle
(ch. 9),

- instauré une curatelle en vue d'organiser, de surveiller et de financer le placement de l'enfant, ainsi que pour faire valoir sa créance alimentaire (ch. 10),

- désigné D______, intervenante en protection de l'enfant et, en tant que suppléant, C______ en sa qualité de chef de groupe, aux fonctions de curateurs du mineur (ch. 11),

- débouté les parties de toutes autres conclusions en l'état (ch. 12), et

- réservé la suite de la procédure à réception du prochain rapport des experts
(ch. 13).

Le Tribunal de protection a, notamment, retenu que l'enfant avait présenté des épisodes de rupture dans ses liens d'attachement et de grande détresse à plusieurs reprises depuis sa naissance. Ses père et mère faisaient preuve de bonne volonté et avaient accompli des progrès notables depuis plusieurs mois. Il s'avérait nécessaire qu'ils parviennent à une meilleure appréhension de leurs problèmes personnels et de couple, ainsi que des difficultés développementales de l'enfant et de ses besoins actuels et prévisibles, ce qui nécessiterait du temps, impliquant le maintien de leur enfant en foyer. Or chaque jour était important pour le développement de l'enfant, qui n'avait pas le temps d'attendre la réalisation effective des projets de ses parents compte tenu, en particulier, de ses difficultés d'attachement, qui, si elles devenaient ancrées, pourraient constituer un risque de dommage difficilement réparable pour l'enfant par la suite. Il y avait donc urgence à le confier le plus tôt possible à une famille d'accueil, qui lui offrirait une stabilité accrue au quotidien et lui donnerait la possibilité effective de nouer un attachement sécurisant. Même temporaire, pareil placement pourrait être bénéfique à la fois pour sa construction interne et celle de son lien avec ses père et mère. La recherche d'une famille d'accueil prenant du temps, il était d'autant plus nécessaire d'initier cette procédure dès à présent, étant relevé que si le processus d'expertise en cours devait aboutir à un résultat différent, il serait naturellement possible d'annuler la demande de famille d'accueil correspondante.

S'il devait s'avérer que l'un ou l'autre des parents parvenait à développer la capacité d'assurer, avec l'adéquation requise, la prise en charge du mineur à plein temps et dans la durée, l'autorité de céans pouvait réexaminer la situation sous l'angle de l'art. 313 al. 1 CC, y compris en prononçant la levée du placement. Un tel placement n'empêcherait pas non plus, au-delà de la période initiale d'intégration usuelle, de favoriser le maintien de liens réguliers et de qualité entre le mineur et ses père mère.

L'intérêt de l'enfant primant sur celui de ses père et mère, il convenait donc d'ordonner son placement au sein d'une famille d'accueil à titre provisionnel déjà. Les père et mère refusant catégoriquement le placement de leur enfant en famille d'accueil, un retrait de la garde et du droit de déterminer le lieu de résidence de celui-ci s'avérait nécessaire.

r) Par courrier du 25 mars 2022, le SPMi a informé le Tribunal de protection qu'F______ avait intégré une crèche depuis février 2022 à raison de trois jours par semaine du mercredi au vendredi. Les trajets entre le foyer et la crèche avaient, dans un premier temps, été assurés par les parents. Toutefois, les répondants du foyer avaient observé que les transitions étaient trop compliquées et que cela ne convenait pas à l'enfant, raison pour laquelle les trajets seraient dorénavant assurés par le foyer. Les parents souhaitaient pouvoir voir leur fils plusieurs fois par semaine, mais il était essentiel que le mineur puisse se poser et ne vive pas continuellement de multiples changements et transitions.

Le SPMi a, dès lors, préconisé que soit accordé, sur mesures superprovisionnelles, un droit de visite à raison une fois par semaine et un dimanche sur deux d'une durée de quatre heures pour la mère, respectivement de trois heures pour le père (pour faire suite à la demande de ce dernier) et que la grand-mère paternelle soit autorisée à s'occuper d'F______, à quinzaine, du vendredi à la sortie de la crèche au dimanche à 14h00 et, à titre exceptionnel, pendant le droit de visite de son fils lorsque ce dernier devrait s'absenter.

s) Par courriers du 8 avril 2022 adressés au Tribunal de protection, les parents ont indiqué qu'ils souhaitaient conserver la possibilité de prendre en charge les allers-retours de l'enfant à la crèche; le père a également réclamé un droit de visite d'une durée de quatre heures par égalité de traitement avec la mère.

t) Par courrier du 5 mai 2022, le SPMi a modifié ses recommandations du 25 mars 2022 relatives au droit de visite du père et étendu sa durée à quatre heures.

Il a, notamment, exposé que les parents avaient demandé à assurer l'intégration de leur fils à la crèche et prendre en charge ses trajets. L'accueil étant progressif, les parents profitaient de temps en extérieur avec lui. Dès l'intégration complète, la présence des parents s'était limitée au temps des trajets. Les répondants au sein du foyer avaient constaté que le mineur était très agité pendant les transitions et les séparations entre les parents et l'enfant étaient très compliquées, notamment pour l'enfant qui ne supportait pas de voir ses parents de courts instants, ce qui le rendait très agité et perturbé. Il était important que l'enfant ne soit pas constamment "en transit" avec les parents, la grand-mère ou la crèche, mais qu'il puisse se reposer et participer à la vie du foyer et que les éducateurs puissent continuer à la prendre en charge régulièrement. Il apparaissait donc préférable d'élargir la durée des visites plutôt que de miser sur la fréquence.

B. a) Par acte déposé le 21 mars 2022 à la Cour de justice, B______ a recouru contre l'ordonnance DTAE/1276/2022, dont il a sollicité l'annulation des chiffres 1, 2 et 4 du dispositif.

Il a conclu à ce que la garde et le droit de déterminer le lieu de résidence d'F______ soit maintenu en sa faveur, à ce qu'il soit dit que l'enfant ne sera pas placé dans une famille d'accueil, à ce qu'il lui soit réservé un droit de visite devant s'exercer à raison de deux visites de quatre heures par semaine, le 24 décembre des années paires et le 25 décembres des années impaires, ainsi qu'une demi-journée pour fêter l'anniversaire de l'enfant et à ce qu'il soit autorisé à être présent lors des rendez-vous de l'enfant chez le pédiatre ou tout autre médecin et à accompagner l'enfant tous les jours à la crèche.

b) Par acte déposé le même jour, A______ a recouru contre cette ordonnance, dont elle a sollicité l'annulation des chiffres 1, 2, 4, 5 et 9 à 12 du dispositif.

Elle a conclu à ce que les parents soient autorisés à procéder en personne aux trajets d'F______ entre le foyer et la crèche.

c) Les parents ont, préalablement, sollicité l'octroi de l'effet suspensif à leurs recours, requête qui a été admise par la Cour par décision DAS/82/2022 du 31 mars 2022.

d) Le Tribunal de protection n'a pas souhaité revoir sa décision.

e) Les parties ont persisté dans leurs conclusions respectives.

f) Par avis du 25 avril 2022, les parties et participants à la procédure ont été informés que la cause serait mise en délibération à l'issue d'un délai de dix jours.

g) Par décision DAS/129/2022 du 14 juin 2022, la Cour a déclaré sans objet les recours interjetés contre la décision DTAE/7044/2021 et rayé la cause du rôle.

EN DROIT

1. 1.1 Les dispositions de la procédure devant l'autorité de protection de l'adulte sont applicables par analogie pour les mesures de protection de l'enfant
(art. 314 al. 1 CC).

Les décisions de l'autorité de protection peuvent faire l'objet d'un recours (art. 450 al. 1 CC) auprès de la Chambre de surveillance de la Cour de justice (art. 53 al. 1 LaCC) dans un délai de trente jours à compter de leur notification ou de dix jours lorsque la décision a été rendue sur mesures provisionnelles (art. 450b al. 1 et 445 al. 3 CC).

Interjetés par les père et mère du mineur, ayant qualité pour recourir, dans le délai utile et suivant la forme prescrite, les recours sont recevables (art. 450 al. 2 et 3 et 450b CC).

Par mesure d'économie de procédure, ils seront traités dans la même décision (art. 125 CPC, applicable par renvoi de l'art. 31 al. let. d LaCC).

1.2 La Chambre de surveillance examine la cause librement, en fait, en droit et sous l'angle de l'opportunité (art. 450a CC). Elle établit les faits d'office et n'est pas liée par les conclusions des parties (art. 446 al. 1 et 3 CC).

1.3 L'art. 53 LaCC, qui régit de manière exhaustive les actes accomplis par les parties en seconde instance, à l'exclusion du CPC (art. 450f CC cum art. 31 al. 1 let. c et let. d a contrario LaCC), ne stipulant aucune restriction en matière de faits et de moyens de preuve nouveaux en deuxième instance, les pièces nouvelles déposées par les recourants sont dès lors admises.

2. Les recourants reprochent au Tribunal de protection d'avoir violé l'art. 310 CC en ordonnant le placement de leur fils en famille d'accueil et leur retirant sa garde et le droit de déterminer son lieu de résidence.

Les parents font valoir qu'ils ont évolué de manière très positive, qu'ils sont suivis personnellement, qu'ils sont collaborants, à l'écoute et impliqués dans leur rôle de parents et qu'ils ont mis tout en œuvre pour le bien de leur enfant. Le père a relevé que le SPMi n'avait pas recommandé de manière formelle le placement en famille d'accueil du mineur. La mère considère, quant à elle, qu'il est prématuré de prononcer de telles mesures à titre provisionnel avant le résultat de l'expertise familiale, qu'un placement impliquerait des changements et une instabilité néfastes pour l'enfant, alors que son maintien en foyer permettrait de préserver la relation maternelle, qu'aucune urgence ne justifie la prise d'une telle décision et que les premiers juges ont violé les principes de proportionnalité et de subsidiarité.

2.1 Lorsqu'elle ne peut éviter autrement que le développement d'un mineur ne soit compromis, l'autorité de protection de l'enfant retire ce dernier aux père et mère et le place de façon appropriée (art. 310 al. 1 CC).

Le droit de garde passe ainsi au Tribunal de protection, qui détermine alors le lieu de résidence du mineur et choisit son encadrement (arrêt du Tribunal fédéral 5A_335/2012 du 21 juin 2012 consid. 3.1). Le danger doit être tel qu'il soit impossible de le prévenir par les mesures moins énergiques prévues aux art. 307 et 308 CC. La cause de la mesure doit résider dans le fait que le développement corporel, intellectuel ou moral de l'enfant n'est pas assez protégé ou encouragé dans le milieu dans lequel il vit. Les raisons de cette mise en danger G______ importent peu : elles peuvent être liées au milieu dans lequel évolue le mineur ou résider dans le comportement inadéquat de celui-ci, des parents ou d'autres personnes de l'entourage (arrêts du Tribunal fédéral 5A_729/2013 du 11 décembre 2013 consid. 4.1; 5A_835/2008 du 12 février 2009 consid. 4.1).

L'autorité de protection doit, comme corollaire à la décision de retrait du droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant, déterminer où l'enfant sera placé. Les critères à prendre en considération pour déterminer le caractère approprié du placement sont notamment l'âge de l'enfant, ses besoins quant à son suivi éducatif ou de manière générale quant à sa prise en charge, la stabilité et la continuité de son environnement de vie, l'avis des père et mère, les relations de proximité de l'enfant lorsque celles-ci permettent d'assurer sa prise en charge par des personnes de confiance qu'il connait déjà, sans risque d'influence néfaste des père et mère. Il n'existe toutefois pas de droit de préférence des proches (Meier, CR – CC I, n. 22 ad art. 310 CC).

A l'instar de toute mesure de protection de l'enfant, le retrait du droit de garde
- composante de l'autorité parentale (ATF 128 III 9 consid. 4a et les références citées) - est régi par les principes de subsidiarité, de complémentarité et de proportionnalité (arrêt du Tribunal fédéral 5A_858/2008 du 15 avril 2009 consid. 4.2).

2.2 En l'espèce, les parents, qui souffrent de problèmes psychiques et étaient très angoissés par la naissance de leur enfant, ont accepté que leur fils F______ soit temporairement placé en foyer dès le mois de février 2020, les objectifs de cette mesure étant, selon le SPMI, de garantir la sécurité et le bon développement de l'enfant, l'accompagnement des parents dans leurs compétences parentales, le travail sur les soins et la relation avec leur enfant. Il ressort du dossier que les parents sont impliqués et font preuve de bonne volonté et qu'ils ont évolué positivement dans leur situation personnelle et dans la prise en charge de leur enfant. Lors de son audition par le Tribunal de protection le 8 février 2021, l'intervenante en protection du SPMi a relevé que les parents devaient encore effectuer un certain travail sur eux-mêmes et sur leur situation personnelle avant qu'un retour de l'enfant auprès d'eux puisse être mis en œuvre, et que leur projet de vie était louable mais allait prendre du temps à se concrétiser. Les éducateurs du foyer ont indiqué qu'ils étaient partagés sur la question du placement au sein d'une famille d'accueil, au vu de la bonne évolution des parents et du risque que les relations personnelles entre ceux-ci et leur enfant se réduisent. Ils devaient toutefois constater que, si le mineur devait être placé en foyer à moyen ou long terme, il serait à nouveau confronté à la difficulté d'être pris en charge par plusieurs éducateurs différents et de manquer ainsi de figure d'attachement dans son lieu de vie.

Il s'avère ainsi que le placement en foyer n'est pas la solution idéale pour l'enfant, qui montre des signes de souffrance, de sorte que son placement en famille d'accueil est une mesure à envisager dans le cas d'espèce.

Cela étant, il apparaît prématuré d'ordonner un tel placement à titre provisionnel, alors que l'instruction est en cours et qu'une expertise familiale a été ordonnée par le Tribunal de protection en février 2022. Il convient en effet d'attendre le résultat de cette expertise pour statuer sur l'opportunité d'un retour de l'enfant auprès de ses parents ou sur placement en famille d'accueil, étant ici rappelé que le placement en foyer à long terme n'est pas une option. D'ici là, il apparaît opportun de maintenir le mineur dans le cadre de vie qui lui est familier, soit au Foyer H______ où il réside depuis sa naissance, afin de lui éviter d'éventuels changements successifs de lieux de vie au cours de la procédure.

Les chiffres 1 et 2 du dispositif de l'ordonnance entreprise, retirant aux parents la garde et le droit de déterminer le lieu de résidence de leur enfant et ordonnant le placement de ce dernier à titre provisionnel seront en conséquence annulés.

3. Le père sollicite un droit de visite identique à celui octroyé à la mère - soit à raison de deux visites par semaine d'une durée de quatre heures chacune -, ainsi que le 24 décembre durant les années paires, le 25 décembre durant les années impaires et une demi-journée pour fêter l'anniversaire de l'enfant.

Les parents concluent tous deux à être autorisés à accompagner personnellement leur enfant lors des trajets entre la crèche et le foyer.

Le père souhaite en sus être autorisé à être présent lors des rendez-vous de l'enfant chez le pédiatre ou tout autre médecin.

La mère conclut, pour le surplus, à l'annulation des droits de visite instaurés par les premiers juges. Elle n'a pas motivé son recours sur la question des relations personnelles.

3.1 Le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde, ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir des relations personnelles indiquées par les circonstances (art. 273 al. 1 CC).

Le droit aux relations personnelles - qui est considéré comme un droit de la personnalité de l'enfant et qui doit servir en premier lieu son intérêt - vise à sauvegarder le lien existant entre parents et enfants (ATF 131 III 209 consid. 5; ATF 127 III 295 consid. 4a; ATF 123 III 445 consid. 3b; Hegnauer, Droit suisse de la filiation, 1998, p. 116, n° 19.20). Il est unanimement reconnu que le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel et qu'il peut jouer un rôle décisif dans le processus de sa recherche d'identité (ATF 130 III 585 consid. 2.2.2).

L'importance et le mode d'exercice des relations personnelles doivent être appropriés à la situation, autrement dit tenir équitablement compte des circonstances particulières du cas. Le bien de l'enfant est le facteur d'appréciation le plus important (ATF 127 III 295 consid. 4a) et les éventuels intérêts des parents sont à cet égard d'importance secondaire (ATF 130 III 585 consid. 2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_188/2012 du 15 mai 2012 consid. 6.1). On tiendra compte notamment de l'âge de l'enfant, de son état de santé, de ses loisirs, etc. La disponibilité du parent (horaires de travail et autres obligations), son lieu de vie, sa personnalité et la relation qu'il entretient avec l'enfant sont autant de critères pertinents (Leuba, CR-CC I, 2010, n. 14 ad art. 273 CC).

Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation dans la fixation du droit de visite (ATF 122 III 404 consid. 3d, in JT 1998 I 46).

3.2 En l'espèce, la mère n'a pas formulé d'opposition à ce que ses relations personnelles soient fixées, tel que préconisé par le SPMi, à savoir à raison d'une visite d'une durée de quatre heures en semaine et une visite d'une durée de quatre heures un dimanche sur deux, ce qui apparaît conforme au bien de l'enfant, dont l'intérêt commande d'augmenter la durée des visites plutôt que leur fréquence afin de favoriser sa stabilité, de limiter les transitions et de lui permettre de participer à la vie du foyer et d'être suivi par les intervenants.

Un droit de visite sera accordé au père selon les mêmes modalités, conformément aux recommandations du SPMi.

Les visites entre l'enfant et sa grand-mère paternelle seront modifiées pour les même motifs qui précèdent, en ce sens que cette dernière sera autorisée à s'occuper d'F______, à quinzaine, du vendredi à la sortie de la crèche au dimanche à 14h00 et, à titre exceptionnel, pendant le droit de visite de son fils lorsque ce dernier devra s'absenter.

Le recourant sera, par ailleurs, débouté du chef de ses conclusions en fixation des relations personnelles durant les 24 et 25 décembre ou pour une demi-journée supplémentaire pour fêter l'anniversaire de l'enfant, ces modalités apparaissant prématurées sur mesures provisionnelles.

Les parents seront enfin autorisés à être présents lors des rendez-vous de l'enfant chez le pédiatre ou tout autre médecin, rien ne s'y opposant.

Ils ne seront, en revanche, pas autorisés à accompagner personnellement leur enfant lors des trajets entre la crèche et le foyer, ces brefs instants multipliant les transitions et étant difficiles à gérer pour leur fils.

Partant, les chiffres 4 et 5 du dispositif sera annulé et il sera statué dans le sens de qui précède.

4. La recourante a conclu à l'annulation des chiffres 9 à 11 du dispositif relatifs à l'instauration de curatelles et à la désignation des curateurs.

Elle n'a toutefois pas valablement remis ces points en question au regard de son obligation de motivation (art. 450 al. 3 CC par renvoi de l'art. 314 al. 1 CC). Ces mesures seront en tout état confirmées dès lors qu'elles sont conformes aux intérêts du mineur.

5. L'ordonnance entreprise sera ainsi confirmée pour le surplus.

6. S'agissant de mesures de protection d'un mineur, la procédure est gratuite
(art. 81 al. 1 LaCC). Il n'est pas alloué de dépens.


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :

A la forme :

Déclare recevables les recours formés le 21 mars 2022 par A______ et B______ contre l'ordonnance DTAE/1276/2022 rendue par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant le 8 février 2022 dans la cause C/24755/2019.

Au fond :

Annule les chiffres 1, 2, 4 et 5 du dispositif de ladite ordonnance et, statuant à nouveau :

Accorde à A______ et à B______ chacun un droit de visite sur leur enfant F______, devant s'exercer à raison d'une visite d'une durée de quatre heures en semaine et d'une visite d'une durée de quatre heures un dimanche sur deux.

Autorise la grand-mère paternelle à s'occuper d'F______, à quinzaine, du vendredi à la sortie de la crèche au dimanche à 14h00 et, à titre exceptionnel, pendant le droit de visite de B______ lorsque ce dernier devra s'absenter.

Autorise B______ et A______ à être présents lors des rendez-vous de l'enfant chez le pédiatre ou tout autre médecin.

Confirme l'ordonnance entreprise pour le surplus.

Dit que la procédure est gratuite et qu'il n'y a pas lieu à dépens.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile, les moyens étant limités selon l'art. 98 LTF.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.