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Décisions | Chambre de surveillance

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C/16440/2021

DAS/180/2022 du 11.08.2022 sur DTAE/1543/2022 ( PAE ) , ADMIS

En fait
En droit
Par ces motifs

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/16440/2021-CS DAS/180/2022

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance

DU JEUDI 11 AOÛT 2022

 

Recours (C/16440/2021-CS) formé en date du 14 avril 2022 par Monsieur A______ domicilié ______ (Genève), comparant par Me Mélanie MATHYS DONZE, avocate, en l'Etude de laquelle il élit domicile.

* * * * *

Décision communiquée par plis recommandés du greffier
du 15 août 2022 à :

- Monsieur A______
c/o Me Mélanie MATHYS DONZE, avocate
Boulevard Saint-Georges 72, 1205 Genève.

- Madame B______
Monsieur C
______
SERVICE DE PROTECTION DE L'ADULTE
Case postale 5011, 1211 Genève 11.

- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE
ET DE L'ENFANT
.

 


EN FAIT

A. Par ordonnance DTAE/1543/2022 rendue le 21 janvier 2022, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après: le Tribunal de protection) a institué une curatelle de représentation et de gestion en faveur de A______ (ch. 1 du dispositif), désigné deux collaborateurs du Service de protection de l'adulte (ci-après: le SPAd) aux fonctions de curateurs (ch. 2) en les chargeant de représenter la personne concernée dans ses rapports avec les tiers, en particulier en matière d'affaires administratives et juridiques, de gérer ses revenus et biens et d'administrer ses affaires courantes, de veiller à son bien-être social et de la représenter pour tous les actes nécessaires dans ce cadre et de veiller à son état de santé, de mettre en place les soins nécessaires et, en cas d'incapacité de discernement, la représenter dans le domaine médical (ch. 3) et en les autorisant à prendre connaissance de sa correspondance dans les limites du mandat et, si nécessaire, à pénétrer dans son logement (ch. 4), déclaré l'ordonnance immédiatement exécutoire nonobstant recours (ch. 5) et laissé les frais judiciaires à la charge de l'Etat (ch. 6).

B. a) Par acte expédié le 14 avril 2022, A______ a recouru contre cette ordonnance, qu'il a reçue le 23 mars 2022. Il conclut à l'annulation des chiffres 3, 4 et 5 de son dispositif et, cela fait, à ce que les curateurs soient chargés de le représenter dans ses rapports avec les tiers, en particulier en matière d'affaires administratives, et de gérer ses revenus et sa fortune et d'administrer ses biens, à ce que les frais judiciaires soient laissés à la charge de l'Etat de Genève et à ce que ce dernier soit condamné à lui verser une indemnité équitable à titre de dépens.

Il ne remet pas en cause la curatelle de représentation dans ses rapports avec les tiers en matière administrative et de gestion de son patrimoine, qu'il a sollicitée de sa propre initiative, mais reproche au Tribunal de protection d'avoir étendu la mesure à son assistance personnelle et au domaine médical en autorisant les curateurs à prendre connaissance de sa correspondance et, si nécessaire, à pénétrer dans son logement.

b) Sa requête tendant à l'octroi de l'effet suspensif à son recours a été admise par décision DAS/102/2022 de la Chambre de surveillance du 26 avril 2022.

c) Par courrier du 2 mai, le Tribunal de protection a informé la Chambre de surveillance qu'il n'entendait pas faire usage de son droit de reconsidérer sa décision. Il a relevé que les soins dentaires nécessaires n'avaient pas été accomplis.

d) A______ s'est déterminé sur la prise de position du Tribunal de protection par pli du 13 mai 2022. Il a exposé que des soins dentaires avaient été entrepris et déposé diverses pièces nouvelles attestant des démarches effectuées auprès de dentistes et de l'Hospice général en vue de leur financement. Il a ajouté avoir, sur conseil de son médecin psychiatre, été consulter un médecin qui lui avait diagnostiqué des lombocruralgies. Il a enfin relevé que sa collaboration avec l'assistante sociale de l'Hospice fonctionnait très bien, de sorte que la gestion administrative n'aurait pas à être confiée à un curateur du SPAd.

e) Par avis du 2 mai 2022, les parties à la procédure ont été informées de ce que la cause était mise en délibération à l'issue d'un délai de dix jours.

f) A______ a produit une pièce nouvelle le 8 juillet 2022.

C. La décision querellée s'inscrit dans le contexte suivant :

a) A______, né le ______ 1972, s'est adressé au Tribunal de protection le 30 août 2021 pour solliciter une mesure de protection en sa faveur.

Il avait décidé de demander un soutien en matière administrative et financière sur conseil de son médecin psychiatre, le Dr D______. Sa santé mentale s'était progressivement détériorée depuis trois ans avec une péjoration importante depuis le début de l'année 2021. Il allait bientôt se retrouver sans ressources financières et se sentait incapable de réagir pour faire face à la situation.

A l'appui de sa demande, il a joint un certificat établi par ce médecin, indiquant qu'il souffrait d'un trouble de déficit de l'attention et d'hyperactivité (TDAH) ainsi que d'un trouble anxieux envahissant, qui entravaient sa capacité à gérer ses affaires administratives et financières.

b) L'enquête administrative préliminaire menée par le Tribunal de protection a fait ressortir que l'intéressé n'avait pas établi de mandat pour cause d'inaptitude, faisait l'objet de trois poursuites pour un montant total de 1'064 fr. 05, ne percevait pas de prestations complémentaires, qu'une demande de rente de l'assurance-invalidité déposée le 22 septembre 2021 était en cours d'instruction par l'Office cantonal des assurances sociales et que l'Administration fiscale cantonale avait retenu une fortune mobilière s'élevant à 18'000 fr. pour l'exercice fiscal 2020.

c) Dans un second certificat établi le 30 septembre 2021, le Dr D______ a indiqué que son patient, isolé socialement en raison de sa symptomatologie, présentait un épisode dépressif avec péjoration nette des symptômes liés au trouble TDAH et à son trouble anxieux. Une évaluation du TDAH venait de débuter au sein d'une consultation spécialisée. L'intéressé gérait ses affaires administratives et financières de manière chaotique depuis qu'il avait perdu son emploi d'informaticien au sein des Hôpitaux universitaires de Genève (HUG), dans un contexte conflictuel traumatique. Il n'était pas parvenu à répondre aux exigences de l'assurance chômage, ni à faire face à ses obligations vis-à-vis de l'Administration fiscale cantonale et avait accumulé des dettes. Il s'était adressé à l'Hospice général, qui avait refusé d'entrer en matière en raison du montant de ses économies. Il avait dès lors déplacé ses avoirs, mais l'Hospice général avait persisté dans sa position et la situation était devenue conflictuelle. La tendance de son patient à l'incompréhension, au sentiment d'injustice et au conflit semblait également avoir porté atteinte à ses rapports avec l'Administration fiscale et l'assurance chômage. L'intéressé était en mesure d'assumer sa propre assistance personnelle, de suivre un traitement médical et de prendre des décisions conformes à ses intérêts dans ce cadre. Rien ne permettait de dire que l'intéressé risquait de s'engager de manière excessive en raison de l'influence de personnes malintentionnées ou d'une mauvaise compréhension et il ne semblait pas procéder à des achats compulsifs. La gestion de ses économies, de ses comptes bancaires et de ses dettes semblait inadéquate et propre à mettre en péril sa situation sociale et financière. L'incapacité de gestion en matière administrative et financière était à mettre en lien avec une péjoration de l'état de santé mentale de son patient au cours des deux dernières années. Un suivi et un traitement adaptés pouvaient permettre une amélioration de son état de santé mentale et de sa capacité de gestion. Il bénéficiait du soutien conséquent de la Dre E______, qui était sa cousine, et qui lui apportait son aide en matière administrative. Cette dernière était à l'origine de son inscription à l'Hospice général et de la demande déposée auprès de l'Office cantonal des assurances sociales.

d) Le 8 novembre 2021, l'Hospice général a informé le Tribunal de protection que A______ percevait une aide financière depuis le 1er octobre 2021 et avait besoin d'un soutien constant dans ses démarches administratives, soutien qui ne pouvait lui être fourni par l'institution.

e) Lors de l'audience tenue le 21 janvier 2022, le Tribunal de protection a entendu A______ et la Dre E______.

A______ a déclaré qu'il rencontrait des difficultés à sortir de chez lui, à faire ses courses, à rencontrer du monde. Il était isolé socialement et s'était éloigné de ses proches et de ses amis: il se sentait agressé en leur présence. Il avait mal aux dents et ne parvenait pas à aller chez le dentiste. Ses problèmes avaient commencé et son monde s'était effondré lorsqu'il avait perdu son emploi auprès des HUG. Il n'arrivait plus à gérer ses affaires administratives: il ne s'en sortait plus avec les documents qu'il devait remettre à l'Hospice général, il avait reçu de nouvelles poursuites et il lui arrivait de payer ses factures à double. Sa cousine, la Dre E______, ainsi qu'un cousin l'avaient aidé. Il était mitigé à l'idée qu'une mesure de curatelle, comme le lui avait recommandé son psychiatre, soit instituée, mais s'était rendu compte qu'une telle mesure était dans son intérêt et il y était désormais favorable. Il était conscient qu'il aurait des difficultés à collaborer avec le curateur, mais il était prêt à faire de son mieux au vu de sa situation.

Il était en revanche fermement opposé à ce que sa représentation en matière médicale soit confiée à un curateur. Son médecin psychiatre avait posé un diagnostic de syndrome de stress post-traumatique en raison du mobbing qu'il avait subi aux HUG. Il s'était montré très investi dans son travail et ses collègues l'avaient exclu des réunions et de leur cercle. Avant ces événements, il avait eu des emplois stables. Son médecin psychiatre et lui avaient des avis divergents sur l'opportunité d'une éventuelle hospitalisation en milieu psychiatrique. Il s'opposait à toute hospitalisation au sein des HUG en raison des conflits l'opposant à cette institution. Il reconnaissait en revanche que la consultation d'un médecin dentiste lui serait bénéfique.

Entendue en qualité de témoin, la Dre E______ a confirmé qu'elle était à l'origine des démarches initiées auprès des assurances sociales. Le dossier était en cours d'instruction. Elle était également intervenue à l'égard de l'Hospice général en raison de difficultés survenues dans la gestion du dossier de l'intéressé, qui s'était dessaisi d'un bien immobilier en Italie et avait donné de l'argent à sa fille pour compenser le fait de ne pas avoir contribué à l'entretien de cette dernière. Elle n'était jamais parvenue à entrer dans l'appartement de l'intéressé, qu'elle rencontrait en principe à l'extérieur et qui avait refusé son aide pour le remettre en ordre. Depuis fin août 2021, la situation avait évolué défavorablement. Auparavant, l'intéressé se rendait à l'Université pour suivre des cours et se mobilisait grâce à cette formation. L'assistante sociale de l'Hospice général lui avait cependant indiqué qu'il lui serait difficile d'obtenir une bourse et que son statut d'étudiant péjorait sa situation financière. L'intéressé avait dès lors arrêté sa formation, ce qui avait été défavorable pour sa situation personnelle. Elle n'avait plus rencontré son cousin depuis décembre 2021, qui avait détruit son téléphone et ne répondait plus à ses courriels. Elle craignait pour sa vie, mais était finalement parvenue à rentrer en contact avec lui en vue de l'audience. Elle s'était récemment entretenue avec le Dr D______ et tous deux estimaient qu'une hospitalisation s'avérait nécessaire. Cependant, l'intéressé, qui n'avait pas d'assurance complémentaire privée, refusait d'être hospitalisé au sein des HUG. Déjà curatrice d'une patiente, elle n'était pas en mesure d'assumer un deuxième mandat de curatelle en faveur de l'intéressé.

A l'issue de l'audience, le Tribunal a gardé la cause à délibérer.

f) Dans un courrier adressé au Tribunal de protection le 14 avril 2022, le Dr D______ a relevé avoir soutenu son patient dans sa démarche volontaire d'obtenir une aide dans la gestion de ses affaires administratives et financières. La curatelle instituée par le Tribunal de protection prévoyait toutefois également la représentation médicale de son patient ainsi que l'autorisation du curateur de pénétrer dans son logement, ce qui ne répondait pas à la demande de son patient. Sous l'angle psychiatrique, il était important d'instaurer une mesure de protection sur une base volontaire afin de l'aider dans le domaine administratif et financier. Son patient était en revanche globalement à même d'assumer son assistance personnelle, était capable de comprendre la situation d'un point de vue médical, de prendre des décisions conformes à ses intérêts et de suivre un traitement médical. Ce médecin a encore précisé qu'il n'avait pas abordé la question de l'hospitalisation dans son rapport du 30 septembre 2021, dans la mesure où son patient adhérait au suivi ambulatoire, collaborait à l'adaptation du traitement et acceptait une curatelle sur une base volontaire, de sorte qu'une hospitalisation n'avait pas été envisagée ni proposée dans le cadre du suivi. L'incapacité de son patient de gérer ses affaires administratives, qui était en lien avec la péjoration de son état de santé mentale au cours de ces deux dernières années, ne devrait être que provisoire dès lors qu'un suivi et un traitement réguliers allaient permettre une amélioration de son état de santé. Le médecin a souligné qu'une curatelle plus étendue que celle requise par le patient risquait de mettre en échec tout le bénéfice recherché au moyen d'une mesure de protection volontaire.

g) Il ressort du décompte établi par l'Hospice général pour le mois d'avril 2022 que A______ est aidé par cette institution et que sa cotisation d'assurance maladie est acquittée par ce service.

h) Le 2 mars 2022, A______ a consulté le Dr F______, médecin dentiste, qui a établi un devis estimatif du traitement à effectuer à l'intention de l'Hospice général. Une expertise a ensuite été établie par le médecin-conseil de l'Hospice général le 31 mars 2022, et le devis présenté par le dentiste traitant a été modifié. En date du 7 avril 2022, l'Hospice général a confirmé qu'il acceptait de prendre en charge ce traitement.

EN DROIT

1 1.1 Les décisions de l'autorité de protection de l'adulte peuvent faire l'objet, dans les trente jours, d'un recours écrit et motivé, devant le juge compétent, à savoir la Chambre de surveillance de la Cour de justice (art. 450 al. 1 et al. 3 et 450b CC; art. 126 al. 3 LOJ; art. 53 al. 1 et 2 LaCC).

Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit auprès du juge (art. 450 al. 3 CC).

Formé dans le délai utile et suivant la forme prescrite par la loi, devant l'autorité compétente et par la personne placée sous curatelle, le recours est recevable.

1.2 La Chambre de surveillance examine la cause librement, en fait, en droit et sous l'angle de l'opportunité (art. 450a CC).

2. La pièce nouvelle produite par le recourant le 8 juillet 2022, soit après que la cause ait été gardée à juger, n'est pas recevable (ATF 142 III 413 consid. 2.2.3-2.2.6).

3. 3.1 Les mesures prises par l'autorité de protection de l'adulte garantissent l'assistance et la protection de la personne qui a besoin d'aide (art. 388 al. 1 CC). Elles préservent et favorisent autant que possible leur autonomie (art. 388 al. 2 CC).

L'autorité de protection de l'adulte ordonne une mesure lorsque l'appui fourni à la personne ayant besoin d'aide par les membres de sa famille, par d'autres proches ou par les services privés ou publics ne suffit pas ou semble a priori insuffisant (art. 389 al. 1 ch. 1 CC). Une mesure de protection de l'adulte n'est ordonnée par l'autorité que si elle est nécessaire et appropriée (art. 389 al. 2 CC).

3.1.2 L'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle, notamment lorsqu'une personne majeure est partiellement ou totalement empêchée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts en raison d'une déficience mentale, de troubles psychiques ou d'un autre état de faiblesse qui affecte sa condition personnelle (art. 390 al. 1 ch. 1 CC). Elle détermine, en fonction des besoins de la personne concernée, les tâches à accomplir dans le cadre de la curatelle (art. 391 al. 1 CC). Ces tâches concernent l'assistance personnelle, la gestion du patrimoine et les rapports juridiques avec les tiers (art. 391 al. 2 CC). Sans le consentement de la personne concernée, le curateur ne peut prendre connaissance de sa correspondance ni pénétrer dans son logement qu'avec l'autorisation expresse de l'autorité de protection de l'adulte (art. 391 al. 3 CC).

Une curatelle de représentation est instituée lorsque la personne qui a besoin d'aide ne peut accomplir certains actes et doit de ce fait être représentée (art. 394 al. 1 CC).

3.2 En l'espèce, le recourant ne remet pas en cause la curatelle instaurée en sa faveur par le Tribunal de protection pour sa représentation dans les affaires administratives et financières et pour la gestion de ses avoirs. Il reproche en revanche aux premiers juges d'avoir étendu cette mesure à sa représentation dans le domaine médical et son assistance personnelle, et d'avoir autorisé les curateurs à pénétrer dans son logement pour prendre connaissance de sa correspondance.

Le Tribunal de protection a considéré qu'il se justifiait d'étendre la curatelle à l'assistance personnelle et à la représentation du recourant dans le domaine médical, au motif que son refus d'une hospitalisation en milieu psychiatrique, pourtant recommandée par son médecin psychiatre et la Dre E______, risquait de péjorer son état psychique, qui nécessitait des soins et un encadrement soutenu, son opposition à cette hospitalisation faisant en outre apparaître une capacité amoindrie et limitée de comprendre sa situation médicale et à prendre des décisions conformes à ses intérêts.

Il ressort toutefois des rapports du Dr D______ médecin psychiatre assurant le suivi du recourant des 30 septembre 2021 et 14 avril 2022 que ce dernier était en mesure d'assumer sa propre assistance personnelle, de suivre un traitement médical et de prendre des décisions conformes à ses intérêts dans ce cadre. Il adhérait au suivi ambulatoire, collaborait à l'adaptation du traitement et acceptait une curatelle sur une base volontaire, de sorte qu'une hospitalisation n'avait pas été envisagée ni proposée dans le cadre du suivi. Le médecin a insisté sur le fait qu'une curatelle plus étendue que celle que son patient avait sollicitée de sa propre initiative, avec le soutien de son médecin, risquait de mettre en échec tout le bénéfice recherché au moyen d'une mesure de protection volontaire. Ces éléments ne permettent ainsi pas de retenir que le recourant n'est pas en mesure d'appréhender les questions médicales le concernant ou de se déterminer à cet égard de manière adéquate.

Le recourant a par ailleurs admis avoir rencontré des difficultés à mettre en place le traitement dentaire dont il avait besoin. Il ressort toutefois des pièces qu'il a produites devant la Chambre de surveillance qu'il a été consulter un médecin-dentiste, qu'un devis estimatif a été établi pour le traitement à envisager et qu'après examen du dossier avec le médecin conseil de l'Hospice général, un arrangement a pu être trouvé pour que les frais de traitement soient pris en charge par cette institution. La prise en charge médicale du recourant apparaît dans ces circonstances adéquate, de sorte qu'une mesure de protection couvrant sa représentation dans le domaine médical n'est pas nécessaire.

Il en va de même de l'assistance personnelle, dans la mesure où aucun élément au dossier ne permet de retenir un besoin du recourant à cet égard.

Enfin, dans la mesure où aucun élément ne permet en l'état de retenir que le recourant s'opposera à transmettre la correspondance relative à ses affaires administratives et financières aux curateurs, il apparaît prématuré d'autoriser d'ores et déjà ces derniers à prendre connaissance de la correspondance et accéder, au besoin, au logement du recourant (meier, Commentaire du droit de la famille, Protection de l'adulte, 2013, n. 32 ad art. 391 CC), étant précisé que cette mesure sera prononcée s'il devait par la suite s'avérer que les curateurs ne soient pas en mesure d'exercer correctement leur mandat en raison de refus du recourant de leur transmettre sa correspondance concernée par la curatelle.

Les chiffres 3 et 4 du dispositif de l'ordonnance entreprise seront annulés et il sera, par souci de clarté, statué à nouveau dans le sens qui précède.

4. Vu l'issue du litige, les frais judiciaires de recours seront laissés à la charge de l'Etat de Genève. Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :

A la forme :

Déclare recevable le recours formé le 14 avril 2022 par A______ contre l'ordonnance DTAE/1543/2022 rendue le 21 janvier 2022 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/16440/2021.

Au fond :

Annule les chiffres 3 et 4 du dispositif de cette ordonnance et statuant à nouveau :

Charge les curateurs de représenter la personne concernée dans ses rapports avec les tiers, en particulier en matière d'affaires administratives et juridiques, de gérer ses revenus et biens et d'administrer ses affaires courantes.

Laisse les frais judiciaires de recours à la charge de l'Etat de Genève.

Dit qu'il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF;), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14