Skip to main content

Décisions | Chambre de surveillance

1 resultats
C/17375/2004

DAS/177/2022 du 11.08.2022 sur DTAE/4818/2022 ( PAE ) , RETIRE

Par ces motifs

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/17375/2004-CS DAS/177/2022

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance

DU JEUDI 11 AOÛT 2022

 

Recours (C/17375/2004-CS) formé en date du 21 juillet 2022 par Madame A______, actuellement hospitalisée à la Clinique B______, Unité C______, ______ (Genève), comparant en personne.

* * * * *

Décision communiquée par plis recommandés du greffier
du 12 août 2022 à :

- Madame A______
Clinique B______, Unité C______
______, ______.

- Madame D______
Monsieur E
______
SERVICE DE PROTECTION DE L'ADULTE
Case postale 5011, 1211 Genève 11.

- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE
ET DE L'ENFANT
.

Pour information à :

- Direction de la Clinique B______
______, ______.


Attendu, EN FAIT, que par ordonnance DTAE/4818/2022 du 19 juillet 2022, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant a prescrit l’exécution du placement à des fins d’assistance institué le 2 juillet 2020 (DTAE/3852/2020) en faveur de A______ - née le ______ 1951, originaire de Genève (Genève), au bénéfice d'une curatelle de représentation et de gestion confiée à deux collaborateurs du Service de protection de l'adulte - au sein de la Clinique [psychiatrique] B______, à compter du 13 juillet 2022 (chiffre 1 du dispositif) et rendue attentive l’institution de placement au fait que la compétence de libérer la personne concernée, de lui accorder des sorties temporaires ou de transférer le lieu d’exécution du placement, appartenait au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ch. 2);

Que par acte expédié le 21 juillet 2022 à la Chambre de surveillance de la Cour de justice, A______ a formé recours contre l'ordonnance précitée, en exposant qu'elle comprenait que celle-ci ordonnait son placement "à vie" à la Clinique B______;

Qu'elle a fait valoir que cette Clinique ne constituait pas une institution appropriée à son état et a exprimé le souhait d'être transférée dans un établissement médico-social (ci-après: EMS);

Que le 11 août 2022, le juge délégué de la Chambre de surveillance a procédé à l'audition de A______, de sa curatrice, ainsi que de la Dre F______, médecin adjoint à la Clinique B______;

Que cette dernière, dûment exhortée, a décrit l'évolution de l'état de santé de A______ et exposé les raisons pour lesquelles le placement à l'EMS G______ avait dû être interrompu; qu'elle a déclaré qu'au vu de la situation actuelle de la patiente, un placement en EMS était possible, qu'il fallait cependant trouver un établissement adapté et disposé à accueillir la patiente et qu'il n'était pas question d'un placement "à vie" à la Clinique B______;

Qu'au vu de ce qui précède et après discussion avec sa curatrice, A______ a retiré son recours;

Que la Cour a gardé la cause à juger à l'issue de l'audience;

Considérant, EN DROIT, qu'une transaction, un acquiescement ou un désistement d'action a les effets d'une décision entrée en force (art. 241 al. 2 CPC);

Que dans un tel cas, l'autorité saisie raye l'affaire du rôle (art. 241 al. 3 CPC);

Qu'en l'espèce, il sera dès lors donné acte à A______ du retrait de son recours et la cause sera rayée du rôle;

Que la procédure est gratuite (art. 22 al. 4 LaCC).

* * * * *

 

PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :


Prend acte du retrait du recours formé le 21 juillet 2022 par A______ contre l'ordonnance
DTAE/4818/2022 rendue le 19 juillet 2022 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/17375/2004.

Dit que la procédure est gratuite.

Raye la cause du rôle.

Siégeant :

Monsieur Ivo BUETTI, président ad interim; Mesdames Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.