Décisions | Chambre de surveillance
DAS/174/2022 du 11.08.2022 sur DTAE/3379/2022 ( PAE ) , IRRECEVABLE
republique et | canton de geneve | |
POUVOIR JUDICIAIRE C/2590/2022-CS DAS/174/2022 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance DU JEUDI 11 AOÛT 2022 |
Recours (C/2590/2022-CS) formé en date du 22 juillet 2022 par Madame A______, domiciliée ______ (Genève), comparant en personne.
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Décision communiquée par plis recommandés du greffier
du 12 août 2022 à :
- Madame A______
______, ______.
- Monsieur B______
Monsieur C______
SERVICE DE PROTECTION DE L'ADULTE
Case postale 5011, 1211 Genève 11.
- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE
ET DE L'ENFANT.
Vu la procédure et les pièces;
Attendu, EN FAIT, que par ordonnance DTAE/3379/2022 du 13 avril 2022, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après: Tribunal de protection) a institué une curatelle de représentation et de gestion en faveur de A______, née le ______ 1974, originaire de Bosnie-Herzégovine (ch. 1 du dispositif), désigné deux collaborateurs auprès du Service de protection de l'adulte aux fonctions de curateurs, étant précisé que les curateurs pouvaient se substituer l’un à l’autre dans l’exercice de leur mandat, chacun avec les pleins pouvoirs de représentation (ch. 2), confié auxdits curateurs diverses tâches, tout en les autorisant à prendre connaissance de la correspondance de la personne concernée, dans les limites du mandat, et, si nécessaire, à pénétrer dans son logement (ch. 3), arrêté les frais judiciaires à 200 fr. et mis ces derniers à la charge de la personne concernée;
Que la décision mentionne, en bas de page, qu'elle peut faire l'objet d'un recours dans les trente jours qui suivent sa notification, la suspension des délais ne s'appliquant pas;
Que ladite décision a été communiquée à A______ pour notification le 30 mai 2022 et distribuée au guichet postal le 4 juin 2022;
Que par courrier adressé le 22 juillet 2022 préalablement au Tribunal de protection, puis transmis par ce dernier le 3 août 2022 à la Chambre de surveillance de la Cour de justice, A______ a déclaré former recours contre l'ordonnance susmentionnée;
Considérant, EN DROIT, que les décisions du Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant peuvent faire l'objet d'un recours à la Chambre de surveillance de la Cour de justice dans les trente jours dès la notification aux parties (art. 450b CC);
Qu’en l’espèce, le délai pour recourir a expiré le 4 juillet 2022;
Qu'ainsi, le recours, expédié après l'expiration de ce délai, est irrecevable, ce que la Cour peut constater d'entrée de cause et sans débats, en application de l'art. 322 al. 1 in fine CPC;
Qu'aucun acte de procédure n'ayant été effectué, il sera renoncé à la perception de frais judiciaires.
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La Chambre de surveillance :
Déclare irrecevable le recours formé le 22 juillet 2022 par A______ contre l'ordonnance DTAE/3379/2022 rendue par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant le 13 avril 2022 dans la cause C/2590/2022.
Dit que la présente décision ne donne pas lieu à perception d'un émolument.
Siégeant :
Monsieur Ivo BUETTI, président ad interim; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.