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Décisions | Chambre de surveillance

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C/662/2022

DAS/169/2022 du 25.07.2022 ( ARC ) , IRRECEVABLE

Normes : LPA.60.al1.letb
En fait
En droit
Par ces motifs

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/662/2022-CS DAS/169/2022

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance

DU LUNDI 25 JUILLET 2022

 

Recours (C/662/2022-CS) formé en date du 21 décembre 2021, respectivement le 17 janvier 2022, par Monsieur A______, ______ (Vaud), comparant en personne.

* * * * *

Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 11 août 2022 à :

 

- Monsieur A______
______(Vaud).

- REGISTRE DU COMMERCE
Case postale 3597, 1211 Genève 3.

- DEPARTEMENT FEDERAL DE JUSTICE ET POLICE
Office fédéral de la justice, 3003 Berne.

 


EN FAIT

A.    a) B______ SA est inscrite au Registre du commerce de Genève depuis le ______ 2010. Elle est active dans le domaine fiduciaire, les conseils juridiques, l’administration de sociétés et la création de succursales.

b) A______ exerce la fonction de sous-directeur au sein de la société, avec signature collective à deux.

c) Par e-mail du 31 août 2021, A______, en qualité de "Senior Manager", utilisant l’adresse mail et la signature de l’entreprise B______ SA, a sollicité des informations au Registre du commerce en lien avec l’éventuelle obligation pour une association à but éducatif de s’inscrire au Registre du commerce.

d) Par courriel du 16 novembre 2021, le Registre du commerce a fourni les renseignements sollicités à l’adresse e-mail de A______, auprès de B______ SA.

e) Une facture (n° 1______) d’un montant de 100 fr. a été adressée le 17 novembre 2021 à B______ SA pour "Examen de dossier pour enregistrement d’une association (V. REF. A______)".

Il était précisé que la facture était susceptible de recours dans un délai de trente jours auprès de la Cour de Justice, autorité de surveillance du Registre du commerce.

B.     a) Le 21 décembre 2021, A______, en personne et depuis son adresse privée, a adressé un recours au Registre du commerce en sollicitant une "reconsidération" de la facture susvisée. Il a précisé avoir téléphoné au Registre du commerce à titre personnel afin d’avoir des précisions sur un cas de figure particulier. En aucun cas, il ne lui avait été fait mention d’une facture à payer durant la conversation qu’il avait eue, ni d’un montant susceptible d’être à sa charge, de sorte qu’il sollicitait une reconsidération de cette facturation.

b) Par courrier du 7 janvier 2022, le Registre du commerce a avisé A______ qu’il n’était pas compétent pour statuer sur le recours formé, cette compétence étant réservée à la Cour de Justice.

c) Par courrier du 17 janvier 2022, A______ a derechef formé recours contre cette facture auprès de la Chambre de surveillance de la Cour de Justice en soulevant les mêmes griefs.

d) Par réponse du 15 février 2022, le Registre du commerce a conclu à l’irrecevabilité du recours, subsidiairement à son rejet.

 

EN DROIT

1.      1.1.1 La Chambre de surveillance de la Cour de Justice exerce la surveillance sur le registre du commerce (art. 4 al. 1 ORC; RS 221.411; art. 126 al. 1 LOJ) et fonctionne comme autorité de recours contre les décisions de ce registre (art. 942 al. 1 et 2 CO, cum art. 126 la. 1 lit. d LOJ).

L’acte de recours doit être formé par écrit et contenir la décision attaquée, l’exposé des motifs, l’indication des moyens de preuve et les conclusions du recourant (art. 65 LPA-E 5 10).

Le recours adressé à une autorité incompétente est transmis d’office à la juridiction compétente. L’acte est réputé déposé à la date à laquelle il a été adressé à la première autorité (art. 64 al. 2 LPA).

1.1.2 Le recours peut être formé par toute personne qui est touchée directement par une décision et a un intérêt personnel digne de protection à ce que l’acte de recours soit annulé ou modifié (art. 60 al. 1 lit. b LPA).

L’intérêt personnel digne de protection consiste dans l’utilité pratique que l’admission du recours apporterait au recourant, en lui évitant de subir un préjudice de nature économique, idéale, matérielle ou autre que la décision attaquée lui occasionnerait. Un intérêt seulement indirect à son annulation ou à sa modification n’est pas suffisant (ATF 138 III 537 consid. 1.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 1C_839/2013 du 20 mars 2014, consid. 4 ; SJ 2014 II 451;).

La qualité pour recourir d’un tiers, qui n’est pas le destinataire de la décision attaquée, ne peut être admise que de façon très limitée. Elle suppose que le tiers soit lui-même atteint de manière particulière par le prononcé litigieux (ATF 139 II 279 consid. 2.2; 137 III 67 consid. 3.5).

1.2 En l’espèce, la facture litigieuse a été adressée par le Registre du commerce à la Société B______ SA en date du 17 novembre 2021, et contestée auprès du Registre du commerce le 21 décembre 2021, puis pas acte du 17 janvier 2022 devant la Chambre de surveillance, de sorte que le délai de trente jours pour former recours doit être considéré comme respecté, en application de l’art. 64 al. 2 LPA.

Le recours a cependant été formé par A______ en personne et non par la Société B______ SA, destinataire de la facture. Le recourant ne prétend pas qu’il agirait au nom et pour le compte de cette société, au contraire, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’examiner s’il disposait de la qualité pour la représenter en justice, étant précisé qu’il exerce auprès de celle-ci la fonction de sous-directeur avec signature collective à deux.

Le recourant, qui n'est pas le destinataire de la décision, n’expose cependant pas en quoi il serait directement touché par celle-ci, ni en quoi il aurait un intérêt personnel digne de protection à ce qu’elle soit annulée ou modifiée.

Il soutient uniquement qu’il aurait demandé l’information en son nom personnel au Registre du commerce, lors d’une conversation téléphonique, sous-entendant que la facture aurait ainsi été adressée à une entité qui n’est pas concernée. Il ne peut cependant être suivi puisqu’il ressort de la procédure qu’il a fait cette demande, non par téléphone comme il le soutient, mais par courriel, en qualité de "Senior Manager" de ladite société, en utilisant l’adresse mail et la signature courriel de l’entreprise. Il a donc bien sollicité le renseignement pour le compte de la société, ce qu’a clairement identifié le Registre du commerce, ou en a à tout le moins créé l’apparence, ce qui lui est opposable à l’égard des tiers, compte tenu de ses fonctions au sein de l'entreprise.

C’est ainsi à raison que le Registre du commerce a adressé la facture à la Société B______ SA, laquelle ne l’a au demeurant pas contestée.

Le recourant ayant, quant à lui, échoué à démontrer qu’il aurait un intérêt personnel à voir annuler cette facture, son recours doit être déclaré irrecevable, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’entrer en matière sur le bien-fondé de ladite facture.

2.      L'émolument de décision sera arrêté à 200 fr. et mis à la charge de A______, qui succombe entièrement (art. 87 LPA).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :

Déclare irrecevable le recours formé le 21 décembre 2021, respectivement 17 janvier 2022, par A______ contre la facture n° 1______ d’un montant de 100 fr. adressée le 17 novembre 2021 à la Société B______ SA par le Registre du commerce.

Arrête les frais judiciaires à 200 fr. et les met à la charge de A______.

Condamne A______ à verser le montant de 200 fr. aux Services financiers du Pouvoir judiciaire.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF;
RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.