Skip to main content

Décisions | Chambre de surveillance

1 resultats
C/24484/2019

DAS/166/2022 du 05.08.2022 sur DTAE/1682/2022 ( PAE )

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/24484/2019-CS DAS/166/2022

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance

DU VENDREDI 5 AOÛT 2022

 

Recours (C/24484/2019-CS) formé en date du 29 mars 2022 par Madame A______, domiciliée ______ [VS], comparant par Me Michel DUCROT, avocat, en l'Etude de laquelle il élit domicile.

Requête de B______ en mesures superprovisionnelles du 4 août 2022.

* * * * *

Décision communiquée par plis recommandés du greffier
du 8 août 2022 à :

 

- Monsieur B______
c/o Me Sonia RYSER, avocate
Promenade du Pin 1, 1204 Genève
(anticipée par courriel : ryser@loccapionryser.ch).

 

 


Attendu, EN FAIT, que la mineure C______, née le ______ 2018, est issue de la relation hors mariage entretenue par B______ et A______, lesquels se sont séparés dans le courant de l'année 2019;

Que par transaction n° ACTPI/170/2020 du 3 juillet 2020, dans la cause C/1_______/2020 (action alimentaire et en fixation de droits parentaux au Tribunal civil), A_______ et B______ sont notamment convenus de ce que l'autorité parentale conjointe sur l'enfant C______ était maintenue, de ce que la garde de l'enfant était attribuée à A______, le domicile de l'enfant étant auprès de la précitée, de ce que C______ serait scolarisée à Genève dès la rentrée scolaire 2022, de ce que le droit de visite de B______ s'exercerait, jusqu'à la rentrée scolaire 2022, conformément aux modalités proposées par le SEASP dans leurs conclusions du 2 juin 2020, annexées à la transaction, de ce que les parents exerceraient, dès la rentrée scolaire 2022,une garde alternée sur C______, conformément aux modalités proposées par le SEASP dans leurs conclusions du 2 juin 2020 et de ce que B______ verserait en mains de A______, par mois et d'avance dès le 1er août 2020 et jusqu'au 31 août 2022, la somme de 2'500 fr. à titre de contribution à l'entretien de C______, allocations familiales ou d'études non comprises, et, dès le 1er septembre 2022, 700 fr. jusqu'à l'âge de 10 ans et 900 fr. jusqu'à l'âge de 18 ans, voire au-delà mais jusqu'à 25 ans au plus, si l'enfant poursuit une formation professionnelle ou des études sérieuses et régulières;

Que les modalités proposées par le SEASP prévoient notamment que les vacances seraient réparties entre les parents, les années paires l'enfant étant avec son père durant le mois de juillet et avec sa mère durant le mois d'août;

Que saisi d'une demande de modification de la transaction susmentionnée, les parties, dans la cause C/26158/2020, sont parvenues à un accord, entériné au Tribunal civil par transaction ACTPI/74/2021 du 29 mars 2021, à teneur de laquelle notamment le domicile de C______ était chez sa mère, cette dernière s'étant engagée à saisir les autorités judiciaires compétentes avant tout changement de domicile de C______, la transaction ACTPI/170/2020 demeurant exécutoire pour le surplus;

Qu'en septembre 2021, A______ a déménagé avec l'enfant à D_______ (Valais);

Qu'en date du 26 octobre 2021, B______ a formé une demande devant le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après: Tribunal de protection), concluant à ce qu'il soit fait interdiction à A______ de déplacer le domicile de l'enfant et à ce qu'une garde alternée soit ordonnée, voire une garde exclusive en sa faveur si la mère persistait dans son projet de déménagement en Valais;

Que le 27 octobre 2021, le Tribunal de protection a fait interdiction à A______ de modifier le domicile de la mineure, cette ordonnance n'ayant toutefois pas été suivie d'effet;

Que le même jour, A______ a saisi l'autorité de protection valaisanne de son lieu de résidence, concluant notamment à être autorisée à scolariser l'enfant à l'école primaire de D_______ dès la rentrée de septembre 2022;

Que sa requête a été déclarée irrecevable par l'autorité de protection valaisanne saisie du fait de la litispendance, décision ayant fait l'objet d'un recours auprès du Tribunal cantonal du Valais, lequel a suspendu l'instruction de sa cause jusqu'à droit jugé par les autorités genevoises;

Que depuis lors, la mineure a été inscrite dans l'école locale;

Que par ordonnance DTAE/1682/2022 du 9 mars 2022, le Tribunal de protection s'est déclaré compétent à raison du lieu pour traiter de la cause afférente à la situation de la mineure C______ (ch. 1 du dispositif), a exhorté B______ et A______ à tenter une médiation notamment dans le but de trouver un accord portant sur le domicile de l'enfant d'ici au 30 juin 2022 (ch. 2), ajourné la cause à cette date et réservé le sort des frais judiciaires avec la décision au fond (ch. 3 et 4);

Que le 29 mars 2022, A______ a formé recours auprès de la Chambre de surveillance de la Cour de justice contre cette ordonnance, concluant à l'annulation de celle-ci, cela fait à ce que le Tribunal de protection se déclare incompétent et déclare irrecevable la requête formée le 26 octobre 2021 par B______;

Que celui-ci a conclu au rejet du recours;

Que le 14 juillet 2022, A______ a formé une requête de mesures provisionnelles, par laquelle elle a conclu notamment à ce que l'autorité parentale sur l'enfant C______ et sa garde lui soient attribuées et qu'il soit dit que la constitution de domicile de l'enfant à D_______ (VS) serait maintenue, que la scolarisation de l'enfant aurait lieu à D_______, que B______ bénéficierait d'un droit de visite à exercer selon des modalités détaillées, dont les vacances d'été à raison de quatre semaines avec son père et de quatre semaines avec sa mère par deux semaines consécutives;

Que B______ a conclu au rejet des mesures provisionnelles, subsidiairement a pris diverses conclusions, dont la réserve d'un droit de visite à raison, entre autres, de la moitié des vacances scolaires;

Que le 4 août 2022, B______ a déposé une requête de mesures superprovisionnelles concluant à ce qu'il soit ordonné à A______ de lui ramener l'enfant C______ à Genève dans un délai de trois heures suite au prononcé de l'ordonnance, sous la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP afin que l'enfant puisse passer avec son père la partie des vacances d'été convenue de longue date et jamais remise en question jusqu'à ce jour, et à ce qu'il soit autorisé à faire appel à la force publique pour le cas où A______ ne s'exécuterait pas dans le délai imparti;

Qu'il fait valoir qu'il devait récupérer l'enfant C______ le 2 août 2022 pour les vacances, et avait reçu de A______ un message lui indiquant que le passage de l'enfant ne se ferait pas, pièce à l'appui;

Qu'il semblerait que l'enfant soit avec sa mère depuis le 17 juillet 2022;

Considérant, EN DROIT, que le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable qu'une prétention dont il est titulaire est l'objet d'une atteinte ou risque de l'être et que cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable (art. 261 al. 1 CPC);

Qu'en cas d'urgence particulière, notamment s'il y a risque d'entrave à leur exécution, le tribunal peut ordonner des mesures provisionnelles immédiatement, sans entendre la partie adverse (art- 265 al. 1 CPC);

Que si une décision ne peut être exécutée directement, une requête d'exécution est présentée au tribunal de l'exécution (art. 337 al. 1 CPC);

Qu'en l'espèce, la Chambre de surveillance est saisie, dans le cadre d'une procédure pendante devant le Tribunal de protection, d'un recours de A______ contre une décision portant sur compétence ratione loci;

Que pour le surplus, le droit de visite sur l'enfant C______ est actuellement réglé par l'accord des parties entériné par le Tribunal de première instance;

Que le Tribunal de l'exécution est le Tribunal de première instance (art. 86 al 2 let. c LOJ);

Que la requête d'espèce relève davantage de l'exécution d'une décision de justice que d'une procédure de type provisionnel, même ex parte;

Que, quoi qu'il en soit de la compétence ratione loci des autorités genevoises, la Chambre de surveillance n'est, au vu de ce qui précède, pas compétente ratione materiae;

Qu'en tout état, on cherche en vainement le droit qui pourrait être prétendu par le requérant, qui n'y consacre aucun développement, alors qu'il est au bénéfice d'une décision de justice lui accordant un droit de visite, les années paires, au mois de juillet, laquelle seule pourrait faire l'objet d'une exécution;

Qu'au demeurant, l'enfant, dont l'intérêt est seul décisif, ne paraît pas exposée à un préjudice difficilement réparable, commandant des mesures urgentes;

Qu'en définitive, la requête sera déclarée irrecevable, ce qui dispense en tout état, au vu du caractère manifeste de cette irrecevabilité, d'interpeller la partie adverse (art. 253 CPC).


PAR CES MOTIFS,
la présidente ad interim de la Chambre de surveillance :

Statuant sur requête de mesures superprovisionnelles :

Déclare irrecevable la requête de mesures superprovisionnelles formée le 4 août 2022 par B______ dans le cadre de la procédure C/24484/2019 actuellement pendante.

Siégeant :

Madame Sylvie DROIN, présidente ad interim; Madame Carmen FRAGA, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S'agissant de mesures superprovisionnelles, il n'y a pas de voie de recours au Tribunal fédéral (ATF 137 III 417 consid. 1.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_37/2013 du 1er février 2013 consid. 1.2).