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Décisions | Chambre de surveillance

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C/2070/2010

DAS/165/2022 du 04.08.2022 sur DTAE/4646/2022 ( PAE )

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/2070/2010-CS DAS/165/2022

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance

DU JEUDI 4 AOÛT 2022

 

Recours (C/2070/2010-CS) formé en date du 25 juillet 2022 par Madame A______, domiciliée ______ (Genève), comparant par Me Martine GARDIOL, avocate, en l'Etude de laquelle elle élit domicile.

* * * * *

Décision communiquée par plis recommandés du greffier
du 5 août 2022 à :

- Madame A______
c/o Me Martine GARDIOL, avocate
Place Terribilini 1, 1260 Nyon.

- Monsieur B______
c/o Me Vincent LATAPIE, avocat
Boulevard Helvétique 4, 1205 Genève.

- Madame C______
Madame D
______
Monsieur E
______
SERVICE DE PROTECTION DES MINEURS
Case postale 75, 1211 Genève 8.

- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE
ET DE L'ENFANT
.


Attendu, EN FAIT, que par décision DTAE/4646/2022 du 30 juin 2022, communiquée le 13 juillet 2022 aux parties, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après: Tribunal de protection), statuant sur mesures provisionnelles, a notamment instauré une curatelle ad hoc aux fins de permettre le renouvellement des documents d'identité des mineurs G______ et F______, nés respectivement les ______ 2005 et ______ 2010 (ch. 1 du dispositif), fait instruction à A______ de déposer les passeports et cartes d'identité échus de ses enfants en mains des curateurs dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance, sous la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP (ch. 2), et précisé qu'il appartiendrait aux curateurs de conserver les deux passeports après renouvellement, tout en remettant aux enfants leur carte d'identité de manière à leur permettre de se légitimer tant en Suisse que dans les pays européens (ch. 3);

Que le 25 juillet 2022, A______ a formé recours contre cette ordonnance, reçue le 25 janvier 2022, concluant préalablement à l'octroi de l'effet suspensif à son recours et, au fond, à l'annulation des chiffres 1 à 3 du dispositif, cela fait notamment à être autorisée à faire renouveler les passeports et les documents d'identité des enfants G______ et F______;

Qu'à bien la comprendre, elle fait valoir, s'agissant des chiffres 1 et 3 du dispositif de l'ordonnance attaquée que l'Etat n'aurait aucun intérêt à intervenir en matière de renouvellement de pièces d'identité "si ce n'est que donner son accord à ce renouvellement et à la détention des documents au sein de la famille", et que le Service de protection des mineurs (ci-après: SPMi) ne devrait pas se charger de démarches administratives ne présentant pas de difficulté;

Qu'elle relève que l'enfant G______ serait majeure "à l'issue de la procédure", rendant sans objet l'ordonnance attaquée;

Que, en ce qui concerne le chiffre 2 du dispositif de l'ordonnance attaquée, rendu sous la menace de la peine de l'art. 292 CP, avec un bref délai d'exécution, ce qui revêtirait un caractère abusif, il aurait pour conséquence de priver "encore une fois de vacances les enfants";

Que B______ a conclu au rejet de la requête en restitution d'effet suspensif;

Qu'il soutient que l'intérêt des enfants commande de mettre en œuvre immédiatement la décision du Tribunal de protection pour un renouvellement rapide des pièces d'identité;

Que le SPMi, par acte du 28 juillet 2022, a déclaré être favorable à l'effet suspensif, motif pris de l'absence de A______ de Genève et partant de l'impossibilité de remettre les documents d'identité des mineurs;

Considérant, EN DROIT, que selon l'art. 450c CC, le recours contre les décisions du Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant est suspensif à moins que l'autorité de protection ou l'instance de recours n'en décide autrement;

Que de par leur nature tel n'est pas le cas des recours contre des mesures provisionnelles (art. 315 al. 4 let. b CPC), dans la mesure où celles-ci doivent pouvoir être exécutées immédiatement;

Que l'effet suspensif peut être restitué au recours en cas de risque d'un dommage difficilement réparable (art. 315 al. 5 CPC);

Que dans le domaine de la protection des mineurs c'est l'intérêt de l'enfant qui prime;

Qu'en l'espèce, il n'y a pas lieu de déroger au principe de la mise en œuvre immédiate des mesures provisionnelles prononcées;

Qu'en effet, il s'agit en l'occurrence d'une question de démarche administrative, comme le souligne au demeurant la recourante, dont la réalisation est manifestement dans l'intérêt des mineurs;

Que pour le surplus l'argumentation de la recourante est difficilement intelligible, les généralités qu'elle exprime sur les tâches qui devraient ou non être confiées au SPMi étant dépourvues de toute portée;

Que la question de l'opportunité de la détention des documents d'identité une fois renouvelés sera examinée dans le cadre de la décision à rendre sur le fond, étant précisé qu'elle n'est pas encore actuelle;

Que l'avis du SPMI, uniquement fondé sur des circonstances de calendrier, n'est pas déterminant au regard de l'art. 315 al. 5 CPC;

Qu'il n'apparaît ainsi pas de risque d'un dommage difficilement réparable (art. 315 al. 5 CPC);

Que la requête sera par conséquent rejetée;

Qu'il sera statué sur les frais de la requête avec le fond.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La présidente ad interim de la Chambre de surveillance :


Statuant sur effet suspensif
:

Rejette la requête d'octroi de l'effet suspensif au recours formé le 25 juillet 2022 par A______ contre l'ordonnance DTAE/4646/2022 rendue par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant le 30 juin 2022 dans la cause C/2070/2010.

Dit qu'il sera statué sur les frais dans la décision au fond.

Siégeant :

Madame Sylvie DROIN, présidente ad interim; Madame Carmen FRAGA, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (137 III 475 cons. 1) est susceptible d'un recours en matière civile, les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 à 119 et 90 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.