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Décisions | Chambre de surveillance

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C/1997/2022

DAS/157/2022 du 18.07.2022 sur DTAE/1773/2022 ( PAE ) , IRRECEVABLE

Par ces motifs

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/1997/2022-CS DAS/157/2022

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance

DU LUNDI 18 JUILLET 2022


Recours (C/1997/2022-CS) formé en date du 7 avril 2022 par Monsieur A______, domicilié ______ (Genève), comparant d'abord en personne, puis par Me Marc-Philippe SIEGRIST, avocat, en l'Etude duquel il élit domicile.

* * * * *

Décision communiquée par plis recommandés du greffier
du 19 juillet 2022 à :

- Monsieur A______
c/o Me Marc-Philippe SIEGRIST, avocat
Rue de l'Athénée 35, 1206 Genève.

- Madame B______
c/o Me Bernard CRON, avocat
Rue Rodolphe-Toepffer 8, 1206 Genève.

- Madame C______
______, ______.

- Maître D______
______, ______.

- Maître E______
______, ______.

- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE
ET DE L'ENFANT
.


Vu la procédure et les pièces;

Attendu, EN FAIT, que par une ordonnance DTAE/1773/2022 du 21 mars 2022, communiquée aux parties pour notification le 24 du même mois, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant a, sur mesures provisionnelles, institué une curatelle de représentation et de gestion en faveur de A______, né le ______ 1971, originaire de F______ (Genève) (ch. 1 du dispositif), désigné D______, avocat, aux fonctions de curateur (ch. 2), confié au curateur les tâches suivantes: représenter la personne concernée dans ses rapports avec les tiers, en particulier en matière d’affaires administratives et juridiques, gérer ses revenus et biens et administrer ses affaires courantes, veiller à son bien-être social et la représenter pour tous les actes nécessaires dans ce cadre, veiller à son état de santé, mettre en place les soins nécessaires et, en cas d’incapacité de discernement, la représenter dans le domaine médical (ch. 3), autorisé le curateur à prendre connaissance de la correspondance de la personne concernée, dans les limites du mandat, et, si nécessaire, à pénétrer dans son logement (ch. 4) fixé une nouvelle audience à brève échéance, dont les détails seront communiqués par convocation officielle et réservé le sort des frais judiciaires avec la décision au fond (ch. 5 et 6);

Que par acte daté 7 avril 2022, A______ a formé recours contre cette ordonnance, qui lui a été notifiée le 25 mars 2022;

Que par décision DCJC/472/2022 du 11 mai 2022, la Chambre de surveillance de la Cour de justice a imparti un délai à A______ 30 mai 2022 pour verser l’avance de frais fixée à 400 fr.;

Qu'aucun paiement n'est intervenu dans le délai imparti;

Que par décision DCJC/589/2022 du 20 juin 2022, un délai supplémentaire au 1er juillet 2022 a été accordé à A______ pour le paiement de l'avance de frais, avec la mention que faute pour lui d'effectuer ledit paiement dans le délai imparti, le recours serait déclaré irrecevable;

Que selon attestation des Services financiers du Pouvoir judiciaire du 7 juillet 2022, aucun paiement n’est intervenu dans le délai imparti;

Que par ailleurs aucune demande d'assistance judiciaire n'a été déposée selon confirmation écrite du Service de l'assistance juridique du 7 juillet 2022;

Considérant, EN DROIT, que les décisions du Tribunal de protection rendues sur mesures provisionnelles peuvent faire l'objet d'un recours à la Chambre de surveillance de la Cour de justice dans les dix jours dès la notification aux parties (art. 319 et ss CPC, 450f CC et 53 LaCC);

Que la procédure n'est pas gratuite (art. 19 al. 1 LaCC; 67A et B du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile);

Que l’autorité de recours n’entre pas en matière sur le recours si les avances de frais réclamées ne sont pas fournies à l’échéance d’un délai supplémentaire (art. 101 al. 3 CPC par renvoi de l'art. 31 al. 1 let. d LaCC);

Qu’en l’espèce, le recourant n’a pas fourni l’avance de frais dans le délai supplémentaire qui lui a été octroyé;

Qu’il convient dès lors de ne pas entrer en matière, ce que l’autorité de recours doit constater d’office (art. 59 al. 2 let. f CPC);

Qu’en raison de cette irrecevabilité, il sera renoncé à percevoir des frais.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :


Déclare irrecevable le recours formé le 7 avril 2022 par A______ contre l'ordonnance
DTAE/1773/2022 rendue le 21 mars 2022 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/1997/2022.

Renonce à percevoir un émolument.

Siégeant :

Monsieur Laurent RIEBEN, président ad interim; Monsieur Patrick CHENAUX et Madame Fabienne GEISINGER-MARIÉTHOZ, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.