Skip to main content

Décisions | Chambre de surveillance

1 resultats
C/26900/2017

DAS/148/2022 du 06.07.2022 sur DTAE/2770/2022 ( PAE ) , SANS OBJET

Par ces motifs

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/26900/2017-CS DAS/148/2022

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance

DU MERCREDI 6 JUILLET 2022

 

Recours (C/26900/2017) formé en date du 5 mai 2022 par Monsieur A______, domicilié ______[GE], comparant en personne.

* * * * *

Décision communiquée par plis recommandés du greffier
du 7 juillet 2022 à :

 

- Monsieur A______
Chemin ______ Genève.

- Madame B______
Monsieur C______
SERVICE DE PROTECTION DE L'ADULTE
Case postale 5011, 1211 Genève 11.

- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE
ET DE L'ENFANT
.

 

 


Attendu, EN FAIT, qu’A______, né le ______ 1999, a fait l’objet d’une mesure de placement à des fins d’assistance au sein de la Clinique D______, prononcée le 26 octobre 2020 et prolongée le 3 décembre 2020;

Que par décision DTAE/179/2021 du 12 janvier 2021, le Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant (ci-après: le Tribunal de protection) a sursis à l’exécution du placement à des fins d’assistance prolongé le 3 décembre 2020 en faveur d’A______, soumis le sursis aux conditions suivantes: prise régulière du traitement prescrit et suivi régulier auprès du programme E______ en collaboration avec l’équipe mobile, les curateurs d’A______, ainsi que les collaborateurs du programme E______ étant invités à informer le Tribunal de protection de tout fait nouveau pouvant justifier la révocation du sursis ou la levée définitive du placement;

Que le 21 février 2021, le Tribunal de protection a interpellé les curateurs et le médecin d’A______ afin de procéder au contrôle semestriel de la mesure de placement à des fins d’assistance;

Qu’après réception de ces rapports, le Tribunal de protection a délibéré la cause le 8 avril 2022;

Que par ordonnance DTAE/2770/2022 du 8 avril 2022, communiquée le 29 avril 2022, le Tribunal de protection, statuant sur mesures provisionnelles, a maintenu le sursis à l’exécution du placement à des fins d’assistance prolongé le 3 décembre 2020 en faveur d’A______ (chiffre 1 du dispositif), soumis le sursis aux conditions suivantes: prise régulière du traitement prescrit, suivi régulier auprès du Centre ambulatoire de psychiatrie et psychothérapie intégrées (CAPPI) de F______ (ch. 2), invité les curateurs de la personne concernée et les collaborateurs du CAPPI F______ à l’informer de tout fait nouveau pouvant justifier la révocation du sursis ou la levée définitive du placement (ch. 3), fixé une audience le 25 mai 2022 (ch. 4) et laissé les frais judiciaires à la charge de l’Etat (ch. 5);

Que le 6 mai 2022, A______ a adressé au Tribunal de protection un recours contre l’ordonnance du 8 avril 2022, dans lequel il concluait à être dispensé de la prise de médicaments;

Que ce recours a été transmis à la Chambre de surveillance de la Cour de justice le 13 mai 2022 pour raison de compétence;

Qu’entendu lors d’une audience au fond devant le Tribunal de protection le 25 mai 2022, A______ a indiqué ne pas être opposé au maintien des conditions du sursis;

Que par ordonnance DTAE/3623/2022 du 25 mai 2022, le Tribunal de protection, statuant sur le fond, a maintenu le sursis à l’exécution du placement à des fins d’assistance institué le 26 octobre 2020 et prolongé le 3 décembre 2020 en faveur d’A______, maintenu les conditions suivantes à la poursuite du sursis: prise régulière du traitement prescrit, suivi régulier auprès du CAPPI de F______ et a invité les curateurs de la personne concernée et les collaborateurs du CAPPI F______ à l’informer de tout fait nouveau pouvant justifier la révocation du sursis ou la levée définitive du placement, respectivement du sursis;

Qu’A______ n’a pas formé recours contre cette ordonnance;

Considérant EN DROIT que les décisions de l'autorité de protection de l'adulte peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge compétent (art. 450 al. 1 CC); dans le domaine du placement à des fins d'assistance, le délai de recours est de dix jours à compter de la notification de la décision attaquée (art. 450b al. 2 CC); il en va de même s’agissant des décisions rendues à titre provisionnel (art. 445 al. 3 CC);

Qu’en l’espèce, le recours a été formé dans le délai utile et est recevable;

Que le Tribunal de protection a rendu, depuis lors, une décision au fond, qui a remplacé la décision rendue sur mesures provisionnelles, objet de la présente procédure de recours;

Que dès lors, le recours contre cette dernière n’a plus d’objet, ce que la Chambre de céans constatera;

Que la procédure est gratuite (art. 22 al. 4 LaCC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :

A la forme :

Déclare recevable le recours formé le 5 mai 2022 par A______ contre l’ordonnance DTAE/2770/2022 rendue le 8 avril 2022 par le Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant dans la cause C/26900/2017.

Au fond :

Constate que le recours est devenu sans objet.

Dit que la procédure est gratuite.

Siégeant :

Madame Paola CAMPOMAGNANI, présidente, Monsieur Cédric-Laurent MICHEL et Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.