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Décisions | Chambre de surveillance

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C/23974/2021

DAS/140/2022 du 30.06.2022 sur DTAE/934/2022 ( PAE )

Par ces motifs

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/23974/2021-CS DAS/140/2022

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance

DU JEUDI 30 JUIN 2022

 

Recours (C/23974/2021-CS) formé en date du 28 mars 2022 par Madame A______, domiciliée ______ (Genève), comparant par Me Michel CELI VEGAS, avocat, en l'Etude duquel elle élit domicile.

* * * * *

Décision communiquée par plis recommandés du greffier
du 30 juin 2022 à :

- Madame A______
c/o Me Michel CELI VEGAS, avocat.
Rue du Cendrier 12-14, CP 1207, 1211 Genève 1.

- Madame B______
c/o M. C______
______, ______.

- Madame D______
Madame E
______
SERVICE DE PROTECTION DE L'ADULTE
Case postale 5011, 1211 Genève 11.

- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE
ET DE L'ENFANT
.


Vu la cause C/23974/2021;

Vu EN FAIT l'ordonnance DTAE/934/2022 rendue le 7 février 2022 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après : le Tribunal de protection) instituant une curatelle de portée générale au profit de B______ (ch. 1 du dispositif), rappelant que cette dernière est privée de plein droit de l’exercice de ses droits civils (ch. 2), désignant D______ et E______ du Service de protection de l'adulte aux fonctions de curatrices et disant qu’elles pourront se substituer l'une à l'autre dans l'exercice de leur mandat, chacune avec les pleins pouvoirs de représentation (ch. 3), autorisant ces dernières à prendre connaissance de la correspondance de B______, dans les limites du mandat, et si nécessaire, à pénétrer dans son logement (ch. 4), disant que ladite décision prenait effet dès le 17 février 2022 et laissant les frais judiciaires à la charge de l’Etat (ch. 5 et 6);

Que le Tribunal de protection a retenu que B______ souffrait d'un syndrome de Kabuki diagnostiqué en 2020, présentait un trouble du développement global, avec probable trouble du spectre autistique, retard de croissance staturale, coarctation aortique et signes dismorphiques. Scolarisée à l'ECPS, elle vivait avec sa mère, A______. Mère et fille étaient arrivées en Suisse en 2017, sans statut légal, et avaient récemment obtenu un permis d'établissement. La mère ne collaborait pas suffisamment avec le réseau pour que la situation financière et administrative de la requise puisse être régularisée, notamment vis-à-vis de l'OCAS. La barrière de la langue ne pouvait pas expliquer à elle seule le manque de compréhension et de régularité de Madame A______. Celle-ci n'avait pas été capable de comprendre la nécessité de signaler la situation de sa fille au Tribunal. Elle n'était pas apte à gérer les frais médicaux et amenait toutes les factures à l'accueil de l'OMP. Elle ne parvenait pas à comprendre les explications qui lui étaient fournies. En matière de médication, la collaboration de la mère était aléatoire. Le comportement hétéroagressif de la fille à l'école laissait craindre une prise irrégulière de ses médicaments;

Que ladite décision a été transmise aux parties pour notification le 24 février 2022 ;

Vu le recours déposé le 28 mars 2022 par A______ contre l'ordonnance précitée, laquelle requiert préalablement l'octroi de l'effet suspensif au recours, respectivement sa restitution;

Qu'elle allègue que la mise en œuvre immédiate de la décision querellée pourrait avoir de graves conséquences sur B______;

Que par détermination du 24 juin 2022, le Service de protection de l'adulte a conclu au rejet de la demande de restitution de l'effet suspensif formée par A______, au motif qu’après avoir pris connaissance de la situation de B______, il était manifeste que les démarches administratives à entreprendre étaient conséquentes et que la barrière de la langue pourrait être un obstacle à leur mise en œuvre;

Considérant EN DROIT que, selon l'art. 450c CC, le recours contre les décisions du Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant est suspensif à moins que l'autorité de protection ou l'instance de recours n'en décide autrement;

Que le principe est l'effet suspensif au recours, l'exception sa levée;

Que la levée de l'effet suspensif prévue par la loi doit être appréciée de cas en cas et ne doit pas être prononcée de manière trop large ("nur ausnahmsweise und im Einzelfall") (GEISER, Basler Kommentar, Erwachsenenschutz 2012 ad art. 440c n. 7 p. 655);

Que l'effet suspensif peut être restitué que si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable de l'exécution;

Qu'en l'espèce, la recourante ne justifie pas en quoi la mise en œuvre immédiate de la décision querellée pourrait avoir de grave conséquences sur sa fille;

Qu’au contraire, vu les déterminations du Service de protection de l’adulte du 24 juin 2022, et sans préjuger du fond du recours, une exécution immédiate de la décision ne peut qu'apparaître favorable à la protection souhaitée de B______;

Que par conséquent, la requête d'octroi d'effet suspensif au recours est rejetée;

Qu'il sera statué sur les frais avec le fond.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
Le président de la Chambre de surveillance :


Statuant sur effet suspensif :

Rejette la requête de restitution de l'effet suspensif au recours formé le 28 mars 2022 par A______ contre l'ordonnance DTAE/934/2022 rendue par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant le 7 février 2022 dans la cause C/23974/2021.

Réserve le sort des frais qui sera tranché dans la décision sur le fond.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Madame Jessica QUINODOZ, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (ATF 137 III 475 consid. 1), est susceptible d'un recours en matière civile, les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 93/98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 à 119 et 90 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.