Skip to main content

Décisions | Chambre de surveillance

1 resultats
C/1745/2021

DAS/141/2022 du 28.06.2022 sur DTAE/104/2022 ( PAE ) , SANS OBJET

Par ces motifs

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/1745/2021-CS DAS/141/2022

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance

DU MARDI 28 JUIN 2022

 

Recours (C/1745/2021-CS) formé en date du 24 janvier 2022 par Madame A______, domiciliée ______ (Genève), comparant par Me François MEMBREZ, avocate, en l'Etude duquel elle élit domicile.

* * * * *

Décision communiquée par plis recommandés du greffier
du 30 juin 2022 à :

- Madame A______
c/o Me François MEMBREZ, avocat.
Rue Verdaine 12, CP 3647, 1211 Genève 3.

- Monsieur B______
Rue _______ Genève.

- Madame C______
Monsieur D______
SERVICE DE PROTECTION DES MINEURS
Case postale 75, 1211 Genève 8.

- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE
ET DE L'ENFANT
.

 


Vu, EN FAIT, la procédure C/1745/2021 relative aux mineures F______ et E______, nées respectivement le ______ 2006 et le ______ 2014 de la relation hors mariage entre A______ et B______;

Attendu que par ordonnance DTAE/104/2022 du 10 janvier 2022, communiquée aux parties le 12 janvier 2022, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après : le Tribunal de protection) a, sur mesures provisionnelles, maintenu la suspension des relations personnelles entre la mineure F______ et son père (chiffre 1 du dispositif), ordonné la reprise des relations personnelles entre la mineure E______ et son père dans un espace médiatisé tel que G______ (ch.2), instauré une curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles (ch. 3), désigné deux intervenants en protection de l'enfant auprès du Service de protection des mineures aux fonctions de curateurs du mineur (ch. 4), ordonné la mise en œuvre d'une thérapie de famille par B______ et A______ auprès de l'association H______ (ch. 5), rappelé que la présente est immédiatement exécutoire nonobstant recours (ch. 6) et convoqué une audience par pli séparé (ch. 7);

Que A______ a recouru contre cette ordonnance le 24 janvier 2022, concluant à l'annulation du chiffre 5 de son dispositif, à la mise en œuvre d'une thérapie individuelle en faveur de B______ et à l'allocation de dépens à la charge de l'Etat de Genève;

Que le 11 février 2022, le Tribunal de protection a informé la Chambre de surveillance qu'il n'entendait pas faire usage des facultés prévues par l’art. 450d CC;

Que les curateurs désignés se sont déterminés le 21 février 2022;

Que B______ ne s'est pas exprimé dans le délai imparti;

Que par ordonnance DTAE/2705/2022 du 31 mars 2022, communiquée aux parties le 28 avril 2022, le Tribunal de protection a réservé au père un droit aux relations personnelles avec la mineure E______ sous la forme de visites médiatisées par l'entremise d'un thérapeute spécialisé de G______ (ch. 1), suspendu en l'état le droit aux relations personnelles du père avec la mineure F______  (ch. 2), instauré une curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles (ch. 3), ordonné la mise en œuvre d'un suivi psychothérapeutique en faveur des mineures F______ et E______ (ch. 4), exhorté la mère à entreprendre un suivi thérapeutique individuel (ch. 5), exhorté le père à entreprendre un suivi thérapeutique individuel (ch. 6), renoncé en l'état à ordonner une thérapie familiale (ch. 7), instauré un droit de regard et d'information pour permettre aux surveillants d'obtenir toute information médicale relative aux mineures et vérifier si la mère a mis en œuvre un suivi psychothérapeutique en leur faveur (ch. 8), désigné deux intervenants en protection de l'adulte auprès du Service de protection des mineurs aux fonctions de curateurs et de surveillants (ch. 9) en les invitant à faire parvenir dès que possible un nouveau préavis s'agissant notamment de l'évolution du droit aux relations personnelles du père et la possibilité de mettre en œuvre une thérapie familiale (ch. 10) et rappelé que la procédure était gratuite (ch. 11).

Qu'aucun recours n'a été interjeté par les parties contre cette ordonnance à l'échéance du délai de recours;

Considérant, EN DROIT, que des mesures provisionnelles ordonnées en vertu de l'article 445 CC peuvent être modifiées ou révoquées lorsque les circonstances se sont modifiées ou qu'il s'avère par la suite qu'elles sont injustifiées (arrêt du Tribunal fédéral 5A_211/2016 du 19 mai 2016, consid. 2; Maranta/Auer/Marti, Zivilgesetzbuch I (Balser Kommentar), 2018, n. 19 ad art. 445);

Que dans sa décision du 31 mars 2022, le Tribunal de protection a renoncé à ordonner la thérapie familiale prévue au chiffre 5 du dispositif de son ordonnance du 10 janvier 2022, objet du recours interjeté, et exhorté le père des mineures à entreprendre un suivi thérapeutique individuel;

Que le recours formé le 24 janvier 2022 contre l'ordonnance du 10 janvier 2022 n'a ainsi plus d'objet;

Que la cause sera donc rayée du rôle;

Que la procédure est gratuite et qu'il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (art. 81 al. 1 LaCC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :

Déclare sans objet le recours formé le 24 janvier 2022 par A______ contre l'ordonnance DTAE/104/2022 rendue le 10 janvier 2022 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/1745/2021.

Dit que la procédure est gratuite et qu'il n'est pas alloué de dépens.

Raye la cause du rôle.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, juges; Madame Jessica QUINODOZ, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.