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Décisions | Chambre de surveillance

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C/25640/2013

DAS/143/2022 du 30.06.2022 sur DTAE/3565/2022 ( PAE ) , REJETE

En fait
En droit
Par ces motifs

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/25640/2013-CS DAS/143/2022

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance

DU JEUDI 30 JUIN 2022

 

Recours (C/25640/2013-CS) formé en date du 16 juin 2022 par Madame A______, domiciliée ______[GE], comparant en personne.

* * * * *

Décision communiquée par plis recommandés du greffier
du ______ 2022 à :

- Madame A______
Rue ______ Genève

- Madame B______
Madame C______
SERVICE DE PROTECTION DE L'ADULTE
Case postale 5011, 1211 Genève 11.

- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE
ET DE L'ENFANT
.

Pour information, dispositif uniquement, à :

-       Direction de la Clinique D______
Chemin ______.

 


EN FAIT

A.           Par décision DTAE/3565/2022 rendue le 2 juin 2022, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après : le Tribunal de protection) a sursis à l’exécution du placement à des fins d’assistance institué par décision médicale prononcée le 18 janvier 2022, prolongée par lui en date du 24 février 2022, en faveur de A______, née le ______ 1974, de nationalité somalienne, (ch. 1 du dispositif), soumis le sursis aux conditions du respect du traitement dépôt prescrit et du suivi par l’Equipe mobile (ch. 2), invité les curateurs de la personne concernée et l’Equipe mobile à l’informer de tout fait nouveau pouvant justifier la révocation du sursis ou la levée définitive du placement (ch. 3), rappelé que la procédure était gratuite (ch. 4).

En substance, le Tribunal a considéré que le maintien de la mesure, suspendue sous conditions, était nécessaire compte tenu de la fragilité de l’amélioration constatée et dans l’attente de déterminer si la situation pouvait se stabiliser.

B.            Par courrier adressé le 16 juin 2022 au Tribunal de protection, transmis à la Cour et reçu par elle le 27 juin 2022, A______ a recouru contre cette décision, considérant qu'elle n’était ni angoissée ni triste et que les neuroleptiques administrés la fatiguaient beaucoup. Elle demandait à ce que toute injection neuroleptique soit supprimée.

La recourante a été entendue par la Cour lors de l’audience du 30 juin 2022. Elle a déclaré ne pas souhaiter le traitement imposé en raison des effets secondaires de celui-ci et du fait qu’elle n’en avait pas besoin. Elle a indiqué avoir quitté la clinique le 7 juin 2022, après avoir reçu un traitement pour un mois, et se sentir bien depuis lors mais fatiguée. Elle a deux fils qui s'occupent d'elle. Quant à la curatrice, elle a confirmé que la recourante ne réalisait pas les bénéfices du traitement prodigué. Elle n’avait toutefois jamais adopté de comportements hétéro-agressifs, comme le laissait entrevoir l'expertise. La curatelle porte aussi sur le suivi médical en cas d’incapacité de discernement. La recourante est suivie sur ce plan et collaborante, sauf pour la prise du traitement qu’elle refuse, arguant des effets secondaires, sans doute sans rapport avec ledit traitement. La dernière hospitalisation avait été prononcée suite à contact avec l'un des fils de la recourante.

C. Pour le surplus ressortent de la procédure les faits pertinents suivants :

a) A______, née le ______ 1974, de nationalité somalienne, sous curatelle de représentation et de gestion, confiée à deux collaborateurs du Service de protection de l'adulte (SPAd), et connue pour un trouble délirant persistant, a été placée à des fins d’assistance au sein de la Clinique D______, par décision prononcée le 18 janvier 2022 par le Dr E______, médecin spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, dans un contexte de refus de tout contact et de repli sur elle-même à domicile.

b) En date du 17 février 2022, la Dre F______, médecin cheffe de clinique du lieu de placement, a sollicité la prolongation du placement à des fins d’assistance, au vu de la nécessité de poursuivre les soins en milieu hospitalier et de la compliance assez fragile de l'intéressée.

c) Le 24 février 2022, le Tribunal de protection a prolongé le placement.

d) Le 24 mars 2022, une décision de traitement sans consentement a été prononcée par le médecin-chef de l’institution de placement.

e) Par acte du 25 mars 2022, A______ a formé recours contre la décision médicale précitée.

f) Le jour même le Tribunal de protection a ordonné l’expertise de la recourante.

Il ressort de l’expertise psychiatrique datée du 30 mars 2022, que la recourante présentait un trouble délirant persistant paranoïaque, correspondant à un trouble psychique au sens de la loi, celle-ci étant convaincue que des personnes agissaient contre elle en l’hospitalisant de force afin de lui injecter des toxiques.

A teneur du rapport d’expertise, l’absence de traitement conduirait à la mise en danger de l’intéressée, celle-ci risquant de s’isoler totalement de tous contacts sociaux, ou de faire du mal à autrui en réaction à ses convictions de persécution liées à l’intensité de son délire paranoïaque, dont elle demeurait totalement anosognosique.

Au vu de l’état décompensé de la patiente, il apparaissait essentiel de lui administrer un traitement à visée antipsychotique, afin de diminuer la symptomatologie persécutoire qu’elle présente. Compte tenu de l’incapacité de discernement de l’intéressée en matière de soins ou de traitement, celui-ci ne saurait être administré de manière ambulatoire, au vu de son refus.

g) Par décision DTAE/2073/2022 rendue le 31 mars 2022, le Tribunal de protection a déclaré recevable le recours formé le formé le 25 mars 2022 par A______, contre la décision médicale du 24 mars 2022 prescrivant un traitement sans son consentement (ch. 1 du dispositif), l’a rejeté et rappelé que la procédure était gratuite (ch. 2 et 3).

h) Suite à une amélioration de la situation de la recourante pendant son hospitalisation, la Dre F______ a sollicité le 25 mai 2022, une suspension de la mesure de placement à des fins d’assistance.

i) Une audience s’est tenue le 2 juin 2022 par-devant le Tribunal de protection. Il a été constaté que les conséquences des troubles de l’intéressée avaient diminué, de sorte que la mise en danger en résultant avait pour le moment disparu, et qu’une sortie ne présentait plus de risque immédiat de détérioration de son état. A______ était compliante au traitement, acceptant la formule dépôt mensuelle, et adhérait au projet conçu pour accompagner sa sortie avec l’Equipe mobile. L’'assistance ou le traitement nécessaires pouvaient lui être fournis d'une autre manière que par un placement à des fins d’assistance, ce qui pouvait justifier sa mainlevée.

Suite à cette audience, le Tribunal de protection a rendu le 2 juin 2022 la décision querellée.

EN DROIT

1. 1.1 Les décisions de l'autorité de protection de l'adulte peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge compétent (art. 450 al. 1 CC). Dans le domaine du placement à des fins d'assistance, le délai de recours est de dix jours à compter de la notification de la décision entreprise (art. 450b al. 2 CC). Le recours formé contre une décision prise dans le domaine du placement à des fins d'assistance ne doit pas être motivé (art. 450e al. 1 CC).

En l'espèce, le recours a été formé dans le délai utile de dix jours et devant l'autorité compétente (art. 72 al. 1 LaCC). Il est donc recevable à la forme.

1.2 La Chambre de surveillance examine la cause librement, en fait, en droit et sous l'angle de l'opportunité (art. 450a CC). Elle établit les faits d'office et n'est pas liée par les conclusions des parties (art. 446 al. 1 et 3 CC).

2. 2.1.1 Une personne peut être placée dans une institution appropriée lorsqu'en raison de troubles psychiques, d'une déficience mentale ou d'un grave état d'abandon, l'assistance ou le traitement nécessaires ne peuvent lui être fournis d'une autre manière (art. 426 al. 1 CC).

La loi exige la réalisation de trois conditions cumulatives à savoir une cause de placement (troubles psychiques, déficiences mentales ou grave état d'abandon), un besoin d'assistance ou de traitement ne pouvant lui être fournis autrement et l'existence d'une institution appropriée permettant de satisfaire les besoins d'assistance de la personne placée ou de lui apporter le traitement nécessaire (MEIER/LUKIC, Introduction au nouveau droit de la protection de l'adulte, 2011, p. 302, n° 666).

La personne concernée est libérée dès que les conditions du placement ne sont plus remplies (art. 426 al. 3 CC).

Le Tribunal de protection peut surseoir pendant deux ans au plus à l'exécution d'une mesure de placement et imposer des conditions. Le sursis est révoqué lorsque les conditions ne sont pas observées (art. 57 al. 1 LaCC).

Selon l'art. 433 al.1 CC, lorsqu'une personne est placée dans une institution pour y subir un traiement en raison de troubles psychiques, le médecin traitant établit un plan de traitement qui, à défaut du consentement de la personne concernée peut être mis en œuvre de force à condition que le défaut de traitement mette gravement en péril la santé de la personne concernée ou la vie ou l'intégrité corporelle d'autrui, que la personne concernée n'ait pas la capacité de discernement requise pour saisir la nécessité du traitement et qu'il n'existe pas de mesure appropriée moins rigoureuse (art. 434 al.1 CC).

2.2 En l’espèce, la recourante ne conteste que l’une des conditions posées au sursis à la mesure de placement, soit la prise régulière du traitement dépôt prescrit. Elle allègue que les médicaments la fatiguent estimant ne pas être nerveuse ni agressive, le traitement présentant par ailleurs des effets secondaires qu'elle ne supporte pas. Quant à sa curatrice, elle a confirmé lors de l’audience de la Cour que la recourante ne prenait pas la mesure du bénéfice du traitement prodigué, les effets secondaires décrit par elle n’étant sans doute, à dire de médecin, pas en relation avec ledit traitement.

L’expertise du 30 mars 2022, ordonnée par le Tribunal de protection, constatait que le trouble dont souffre la recourante doit être traité et qu’à cette date aucune autre possibilité n’existait pour ce faire qu’un placement et l'administration d'un traitement de force au vu de la décompensation.

En outre, le médecin responsable de la clinique, constatant que l’état de la recourante s’était amélioré, avait invité le 25 mai 2022 le Tribunal de protection à envisager un sursis à la mesure de placement, moyennant les conditions finalement posées par lui dans sa décision attaquée.

Cela étant, il ressort de l’audition de la recourante et de celle de sa curatrice que celle-ci ne souhaite pas poursuivre le traitement imposé et que son état actuel ne permettrait pas son placement ou l’imposition d’un tel traitement.

En effet, la situation de la recourante est stable depuis sa sortie le 7 juin 2022, son humeur apaisée, son expression fluide et sa collaboration avec sa curatrice pour le suivi de son état, bon, deux rendez-vous médicaux ayant été fixés prochainement. Elle ne se met pas en danger ni ne met quiconque en danger.

Il en découle que les conditions-même d'un placement, ou a fortiori d'un traitement sans consentement, ne seraient à ce jour pas remplies. Dans la mesure toutefois où cet état est sans nul doute dû à l’effet bénéficiaire du traitement prodigué, la condition de son suivi par la recourante doit être maintenue.

En ce sens, le recours doit être rejeté.

3. La procédure est gratuite (art. 22 al. 4 LaCC).

 

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :

A la forme :

Déclare recevable le recours formé par A______ contre l'ordonnance DTAE/3565/2022 du 2 juin 2022 rendue par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/25640/2013.

Au fond :

Le rejette.

Dit que la procédure est gratuite.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Verena PEDRAZZINI RIZZI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Jessica QUINODOZ, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.