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Décisions | Chambre de surveillance

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C/5696/2021

DAS/139/2022 du 29.06.2022 sur DJP/283/2022 ( AJP )

Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/5696/2021 DAS/139/2022

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU MERCREDI 29 JUIN 2022

 

Recours (C/5696/2021) formé le 24 juin 2022 par l'Hoirie de feu A______, composée de Mesdames B______ et C______ et Monsieur D______, comparant tous trois par Me Fabien V. RUTZ, avocat, en l'Etude duquel elle élit domicile.

* * * * *

Arrêt communiqué par plis recommandés du greffier
du 30 juin 2022 à :

 

- Madame B______
Madame C______
Monsieur D______

c/o Me Fabien V. RUTZ, avocat,
Rue de Hesse 16, case postale 1970, 1211 Genève 1.

- JUSTICE DE PAIX.

 


Vu la procédure C/5696/2021;

Attendu EN FAIT que A______, né le ______ 1968 à E______ (Turquie), de nationalité italienne, domicilié 1______ (Genève) est décédé à ______ le ______ 2021;

Que par requête adressée le 14 mai 2021 à la Justice de paix, B______, épouse du de cujus, et ses deux enfants, C______ et D______, en qualité d'héritiers légaux, ont réclamé le bénéfice d'inventaire;

Que par décision DJP/314/2021 du 15 juin 2021, la Justice de paix a ordonné l'ouverture du bénéfice d'inventaire et commis à cette fin G______, notaire, un délai de six mois lui étant imparti pour son dépôt;

Que par décision DJP/283/2022 du 9 juin 2022, la Justice de paix a rejeté la requête de l'Hoirie tendant à la production par la Société H______ SA de divers documents et a invité G______ à déposer l'inventaire de la succession dans les meilleurs délais;

Que par acte du 24 juin 2022, l'Hoirie de feu A______, composée de B______ et C______ et de D______, a formé recours contre cette décision, sollicitant préalablement l'octroi de l'effet suspensif au recours;

Qu'elle expose que les démarches entreprises par le notaire pour dresser l'inventaire sont insuffisantes, notamment en ce qui concerne les documents et renseignements à obtenir de la Société H______ SA, respectivement du Registre du commerce de Genève, qui permettront de clarifier la titularité des parts de feu A______ dans le capital-actions de ladite société;

Que selon la recourante, le notaire commis aux fins de dresser l'inventaire a mené des investigations plus que sommaires, se contentant de déclarations du conseil d'administration de ladite société;

Que le refus de l'octroi de l'effet suspensif pourrait aboutir à ce que le recours devienne sans objet, la procédure de bénéfice d'inventaire pouvant se clore avant même que la Cour n'ait statué sur le fond;

Considérant EN DROIT que les décisions du juge de paix, qui relèvent de la juridiction gracieuse et sont soumises à la procédure sommaire (art. 248 let e CPC), sont susceptibles d'un appel, dans le délai de dix jours (art. 314 al. 1 CPC) à la Chambre civile de la Cour de justice (art. 120 al. 2 LOJ), si la valeur litigieuse est égale ou supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC) ou d'un recours (art. 319 CPC);

Qu'en l'espèce, l'Hoirie a interjeté un recours contre une ordonnance d'instruction de la Justice de paix, refusant des investigations complémentaires sollicitées;

Que pour qu'un tel recours soit recevable, la décision doit être susceptible de causer un préjudice difficilement réparable (art. 319 lit. b ch. 2 CPC);

Que la recevabilité du recours apparaît prima facie douteuse, question qui peut rester ouverte en l'état;

Que selon l'art. 325 al. 1 CPC, le recours ne suspend pas la force de chose jugée et le caractère exécutoire de la décision attaquée, l'instance de recours pouvant suspendre ce caractère (al. 2) aux conditions de l'art. 315 al. 5 CPC;

Qu'en l'espèce, dans la mesure où si le recours ne devait pas être assorti de l'effet suspensif, il pourrait devenir sans objet avant que la Cour n'ait pu statuer sur sa recevabilité et, le cas échéant, son bienfondé, la suspension du caractère exécutoire de la décision sera prononcée en tant que celle-ci vise en particulier à inviter le notaire à déposer l'inventaire dans les meilleurs délais;

Qu'aucun droit de qui que ce soit n'est prétérité par une telle décision;

Que par conséquent, l'effet suspensif sera accordé au recours, sans préjudice de son sort;

Qu'il sera statué sur les frais du présent arrêt dans la décision sur le fond.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

Statuant sur requête d'octroi de l'effet suspensif :

Octroie l'effet suspensif au recours formé par l'Hoirie de feu A______, composée de B______ et C______ et de D______, contre la décision DJP/283/2022 rendue le 9 juin 2022 par la Justice de paix dans la cause C/5696/2021.

Renvoie le sort des frais du présent arrêt à la décision sur le fond.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Madame Carmen FRAGA, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Le présent arrêt, incident et de nature provisionnelle (137 III 475 cons. 1) est susceptible d'un recours en matière civile, les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 à 119 et 90 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.