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Décisions | Chambre de surveillance

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C/22430/2020

DAS/138/2022 du 27.06.2022 sur DAS/168/2021 ( AJP ) , PARTIELMNT ADMIS

Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/22430/2020 DAS/138/2022

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU LUNDI 27 JUIN 2022

 

 

Appel (C/22430/2020) formé le 11 mars 2021 par Monsieur A______, domicile professionnel sis ______[GE], comparant par Me Claude ABERLE, avocat, en l'Etude duquel il élit domicile.

* * * * *

Arrêt communiqué par plis recommandés du greffier
du 28 juin 2022 à :

- Monsieur A______
c/o Me Claude ABERLE, avocat
Route de Malagnou 32, 1208 Genève.

- Madame B______
Chemin ______[GE].

- Monsieur C______
Chemin ______[GE].

- Monsieur D______
Chemin ______[VD]

- JUSTICE DE PAIX.

 

Cause renvoyée par arrêt 5A_837/2021 rendu le 12 avril 2022 par le Tribunal fédéral.


Attendu, EN FAIT, que le 17 février 2021, la Justice de paix a refusé de délivrer un certificat d'exécuteur testamentaire à A______, notaire, dans la succession de E______, décédée le ______ 2020;

Que sur appel formé le 11 mars 2021 par A______, la Cour de justice a, par arrêt du 2 septembre 2021, annulé la décision de la Justice de paix du 17 février 2021, renvoyé la cause à cette dernière pour qu'elle délivre à A______ le certificat d'exécuteur testamentaire requis, débouté celui-ci de toutes autres conclusions et statué sur les frais judiciaires d'appel;

Que le 12 avril 2022, le Tribunal fédéral a admis le recours formé par A______ et renvoyé la cause à la Cour pour qu'elle statue sur les dépens de la procédure cantonale, au motif que cette dernière avait omis de statuer sur l'indemnité de dépens requise par l'appelant;

Que dans ses observations déposées le 11 mai 2022 à la suite de l'arrêt de renvoi du Tribunal fédéral, A______ a conclu à ce que les dépens soient arrêtés à 2'500 fr. et mis à la charge de l'Etat de Genève;

Que les héritiers de feue E______ ne se sont pas déterminés dans le délai imparti;

Que dans le cadre de son appel du 11 mars 2021, A______ avait, s'agissant des dépens, conclut à ce que la Cour "déboute quiconque de toutes autres conclusions, sous suite de frais et dépens";

Que dans son argumentation juridique, il a indiqué que les frais de première instance devaient être annulés parce qu'injustifiés, ceux de deuxième instance laissés à la charge de l'Etat et des dépens devaient, dans cette même mesure, lui être alloués pour l'exercice de ses droits;

Que les héritiers parties à la procédure ne s'étaient pas déterminés dans le cadre de la procédure devant la Cour;

Que l'acte d'appel rédigé par le conseil de A______ comporte 15 pages;

Que s'agissant de la procédure devant la Justice de paix, le conseil de A______ a rédigé la requête en délivrance du certificat d'exécuteur testamentaire du 19 janvier 2021 ainsi que le courrier du 4 février 2021, de deux pages, invitant la Justice de paix à rendre une décision formelle de rejet si elle n'entendait pas délivrer le certificat sollicité;

Considérant, EN DROIT, que lorsque le Tribunal fédéral renvoie la cause à l'autorité inférieure, celle-ci doit fonder sa nouvelle décision sur les considérants en droit de l'arrêt de renvoi (ATF 133 III 201 consid. 4.2 et 131 III 91 consid. 5.2);

Que la cause a été renvoyée à la Cour pour qu'elle se prononce sur le sort des dépens de la procédure cantonale;

Que les frais, qui comprennent les frais judiciaires et les dépens, sont mis à la charge de la partie succombante (art. 95 al. 1 et 106 al. 1 ab initio CPC);

Que les dépens comprennent les débours nécessaires, le défraiement d'un représentant professionnel et, lorsqu'une partie n'a pas de représentant professionnel, une indemnité équitable pour les démarches effectuées, dans les cas où cela se justifie (art. 95 al. 3 CPC);

Qu'en l'espèce, l'appelant, qui a eu gain de cause en appel s'agissant de la délivrance du certificat requis, a pris des conclusions tendant à "débouter quiconque de toutes autres conclusions, sous suite de dépens";

Qu'en dépit de la rédaction peu claire des conclusions prises par l'appelant dans le cadre de son appel, des dépens lui seront alloués et mis à la charge de l'Etat pour l'activité fournie par son conseil rendue nécessaire par la décision erronée rendue par la Justice de paix dans une procédure gracieuse dans laquelle les héritiers, autres parties à la procédure, ne se sont pas opposés à la requête en délivrance du certificat requis;

Qu'ils seront fixés à 1'500 fr. au regard de l'activité fournie par le conseil de l'appelant en seconde instance et, s'agissant de la procédure devant le Juge de paix, pour le courrier du 4 février 2021 invitant ce dernier à rendre une décision formelle de refus;

Qu'il n'y a en revanche pas lieu d'allouer des dépens pour l'activité relative au dépôt de la requête en délivrance du certificat d'exécuteur testamentaire, puisqu'une décision conforme du premier juge n'aurait pas évité cette démarche que l'appelant devait en tout état effectuer pour obtenir ce certificat;

Que des dépens de 1'500 fr. seront ainsi alloués à A______ pour l'activité menée par son conseil devant les deux instances cantonales, à charge de l'Etat de Genève.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

Statuant sur renvoi du Tribunal fédéral sur les dépens de la procédure cantonale :

Alloue à A______ des dépens de première instance et d'appel de 1'500 fr. à la charge de l'Etat de Genève.

Déboute A______ de toutes autres conclusions.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.