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Décisions | Chambre de surveillance

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C/19856/2019

DAS/133/2022 du 23.06.2022 sur DTAE/314/2022 ( PAE ) , SANS OBJET

Par ces motifs

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/19856/2019-CS DAS/133/2022

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance

DU JEUDI 23 JUIN 2022

 

Recours (C/19856/2019-CS) formé en date du 4 février 2022 par Monsieur A______, domicilié ______[ZH], comparant par Me Claude ABERLE, avocat, en l'Etude duquel il élit domicile.

* * * * *

Décision communiquée par plis recommandés du greffier
du 27 juin 2022 à :

- Monsieur A______
c/o Me Claude ABERLE, avocat
Route de Malagnou 32, 1208 Genève.

- Madame B______
c/o Me Benjamin GRUMBACH, avocat
Quai Gustave-Ador 2, 1207 Genève.

- Maître C______
Rue ______ Genève.

- Madame D______
Madame E______
SERVICE DE PROTECTION DES MINEURS
Case postale 75, 1211 Genève 8.

- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE
ET DE L'ENFANT
.

 


Vu, EN FAIT, la procédure relative à la mineure F______, née le ______ 2010, diligentée par-devant le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après: Tribunal de protection);

Attendu que par décision DTAE/314/2022 du 21 janvier 2022, communiquée le 24 du même mois aux parties, le Tribunal de protection, statuant sur mesures provisionnelles, a confirmé la suspension des relations personnelles ayant lieu à Zurich entre A______ et la mineure F______ (ch. 1 du dispositif), maintenu les relations personnelles entre A______ et la mineure précitée un week-end sur deux à Genève entre 13h00 et 17h00, retour au domicile de B______ (ch. 2), fixé les entretiens téléphoniques à deux par jour au maximum entre A______ et la mineure (ch. 3) et fixé un délai au 29 avril 2022 aux curateurs du Service de protection des mineurs (SPMi) pour fournir un nouveau préavis sur les relations personnelles, dont notamment les entretiens téléphoniques, et ce, après avoir effectué la réunion de réseau entre la Doctoresse G______, les parents, la curatrice d'office et les curateurs du SPMi (ch. 4);

Que le 4 février 2022, A______ a interjeté recours contre cette décision, qu'il a reçue le 25 janvier 2022, concluant préalablement à l'octroi de l'effet suspensif à son recours et, au fond, à l'annulation des chiffres 1 et 3;

Que par décision DAS/64/2022 du 4 mars 2022, la Chambre de surveillance de la Cour de justice a rejeté la requête d'octroi de l'effet suspensif au recours précité;

Vu la volonté du Tribunal de protection de reconsidérer la décision querellée manifestée par courrier du 15 mars 2022 à l'adresse de la Chambre de surveillance de la Cour de justice;

Vu la réponse du 17 mars 2022 de B______;

Vu la nouvelle ordonnance DTAE/3068/2022 rendue le 4 mai 2022, communiquée aux parties pour notification le 13 du même mois par le Tribunal de protection laquelle, sur reconsidération, maintient la décision DTAE/314/2022 du 21 janvier 2022 sur mesures provisionnelles (ch. 1 du dispositif), et statuant à nouveau au fond, réserve à A______ un droit aux relations personnelles sur la mineure F______, qui s'exercera un week-end sur deux, le dimanche, de 13h00 à 17h00, avec retour de la mineure au domicile de B______ (ch. 2), fixe les entretiens téléphoniques entre A______ et la mineure à deux par jour au maximum, étant précisé qu'en cas de non-réponse, ce dernier sera invité à envoyer un message à sa fille en lui demandant de le rappeler (ch. 3), donne acte à A______ de son engagement à bénéficier d'un suivi de guidance parentale thérapeutique (ch. 4), invite le Service de protection des mineurs à faire parvenir un point de situation au Tribunal de protection trois mois après le début du suivi de guidance parentale thérapeutique afin de réévaluer le droit aux relations personnelles de A______ (ch. 5), déclare la décision immédiatement exécutoire, nonobstant recours (ch. 6) arrête les frais judiciaires à 600 fr. et les met à la charge des parties à raison de la moitié chacune (ch. 7);

Que la nouvelle ordonnance DTAE/3068/2022 du 4 mai 2022 est entrée en force à ce jour, aucun recours n’ayant été interjeté par A______ à l'échéance du délai, soit le 15 juin 2022;

Considérant, EN DROIT, qu'en cas de reconsidération de la décision attaquée par l'autorité de première instance, la cause est rayée du rôle de la Cour;

Que l'ordonnance sur reconsidération DTAE/3068/2022 du 4 mai 2022 s'est substituée à la décision initiale DTAE/314/2022 du 21 janvier 2022, celle du 4 mai 2022 n'ayant pas été contestée;

Que cette ordonnance est actuellement en force;

Que le recours contre la décision initiale DTAE/314/2022 rendue le 21 janvier 2022, qui n'existe plus, est dès lors sans objet;

Que la procédure n'est pas gratuite (art. 19 al. 1 et 77 LaCC; 67A et B du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile);

Que, vu l'issue de la procédure, des frais à hauteur de 200 fr. seront fixés, relatifs à la procédure d'octroi de l'effet suspensif;

Qu'une avance de frais a été versée à hauteur de 400 fr. par le recourant, laquelle reste acquise à l'Etat de Genève à due concurrence;

Que le solde en 200 fr. de l'avance de frais sera restitué au recourant;

Qu'il ne sera pas alloué de dépens (art. 107 al. 1 let. c CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :

Déclare sans objet le recours formé le 4 février 2022 par A______ contre la décision DTAE/314/2022 rendue le 21 janvier 2022 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/19856/2019.

Arrête les frais judiciaires de la procédure de recours à 200 fr., les met à la charge de A______ et les compense entièrement avec l'avance de frais versée, qui reste acquise à l'Etat de Genève à due concurrence.

Ordonne aux Services financiers du Pouvoir judiciaire de restituer à A______ le solde en 200 fr. de l'avance de frais.

Dit qu'il n'est pas alloué de dépens.

Cela fait :

Raye la cause du rôle.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.