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Décisions | Chambre de surveillance

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C/25944/2021

DAS/122/2022 du 02.06.2022 sur DJP/89/2022 ( AJP ) , IRRECEVABLE

Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/25944/2021 DAS/122/2022

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU JEUDI 2 JUIN 2022

 

Appel (C/25944/2021) formé le 22 mars 2022 par Madame A______, domiciliée ______ (France), comparant en personne.

* * * * *

Arrêt communiqué par plis recommandés du greffier
du 8 juin 2022 à :

 

- Madame A______
______, ______ (France).

- Maître B______
______, ______.

- Madame C______
_______, ______ (France).

- Madame D______
Madame E
______
c/o Me JUVET Philippe
Rue de la Fontaine 2, 1204 Genève.

- Monsieur F______
______, ______
(Canada).

- Monsieur G______
______, ______.

- Madame H______
c/o Monsieur I______
______, ______ (France).

- JUSTICE DE PAIX.

 


Attendu EN FAIT que, par décision DJP/89/2022 du 24 février 2022, la Justice de paix a ordonné l’administration d’office de la succession de J______, décédé le ______ 2021 (ch. 1 du dispositif), désigné B______, avocat, aux fonctions d’administrateur d’office et dit qu’il ne procédera qu’aux actes conservatoires nécessaires, à l’exception de tout autre acte de disposition qui ne pourra s’effectuer qu’avec l’accord préalable de la Justice de paix (ch. 2 et 3), mis les frais exposés par le greffe et un émolument de 250 fr. à la charge de la succession (ch. 4) ;

Que cette décision mentionne, en bas de page, qu'elle peut faire l'objet d'un appel dans les dix jours qui suivent sa notification, la suspension des délais ne s'appliquant pas;

Que ladite décision a été communiquée à A______, fille du défunt, pour notification le 28 février 2022;

Que par courrier du 21 mars 2022, A______ a formé appel contre la décision précitée;

Que l'acte d’appel ne contient aucun grief à l'encontre de la décision querellée, ni de motivation, ni de conclusion précise;

Considérant EN DROIT que la Chambre civile de la Cour de justice connaît des appels et recours dirigés contre les décisions de la Justice de paix (art. 120 al. 2 LOJ), et que celles-ci peuvent faire l'objet d'un appel ou d'un recours dans les dix jours qui suivent leur notification (art. 308 et ss CC);

Que l'acte doit être motivé, à tout le moins de manière sommaire, afin de respecter l'exigence de motivation (art. 311 al. 1 CPC et art. 450 al. 3 CC);

Que la motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance de recours puisse la comprendre aisément;

Que l'instance de recours vérifie d'office les conditions de recevabilité (art. 60 CPC);

Que, dans le cas d'espèce, l’appel du 21 mars 2022 est dépourvu de tout grief contre la décision attaquée et ne remplit donc pas les exigences de motivation de l'art. 450 al. 3 CC, même en faisant preuve d'indulgence s'agissant d'une partie comparant en personne, la recourante se limitant à contester sans motif la nomination de l’administrateur, Me B______;

Que le recours est dès lors irrecevable pour défaut de motivation;

Que des frais d’appel seront mis à la charge de l’appelante (art. 106 al. 1 CPC). Ils seront arrêtés à 250 fr., compte tenu de l’issue de la procédure, et compensés avec l’avance de frais effectuée, qui sera à due concurrence acquise à l’Etat de Genève, le solde de l’avance étant restitué à l’appelante.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

Déclare irrecevable l’appel formé le 21 mars 2022 par A______ contre la décision DJP/89/2022 rendue par la Justice de paix le 24 février 2022 dans la cause C/25944/2021.

Arrête les frais judiciaires à 250 fr., les met à la charge de A______ et les compense à due concurrence avec l'avance de frais effectuée par cette dernière, laquelle demeure acquise à l'Etat de Genève.

Ordonne aux Services financiers du Pouvoir judiciaire de restituer à A______ la somme de 250 fr.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Jessica QUINODOZ, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.