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Décisions | Chambre de surveillance

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C/14576/2015

DAS/126/2022 du 20.06.2022 sur DTAE/2686/2022 ( PAE )

Par ces motifs

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/14576/2015-CS DAS/126/2022

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance

DU LUNDI 20 JUIN 2022

 

Recours (C/14576/2015-CS) formé en date du 3 juin 2022 par Madame A______, domiciliée ______[GE], comparant par Me Andrea VON FLÜE, avocat, en l'Etude duquel elle élit domicile.

* * * * *

Décision communiquée par plis recommandés du greffier
du 20 juin 2022 à :

- Madame A______
c/o Me Andrea VON FLÜE, avocat.
Rue de la Terrassière 9, 1207 Genève.

- Madame B______
Madame C______
SERVICE DE PROTECTION DE L'ADULTE
Case postale 5011, 1211 Genève 11.

- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE
ET DE L'ENFANT
.

 


Attendu, EN FAIT, que, par ordonnance DTAE/2686/2022 rendue le 25 avril 2022 et transmises aux parties pour notification le 4 mai 2022, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après: le Tribunal de protection) a étendu la curatelle de représentation et de gestion instaurée en faveur de A______, née le ______ 1971, originaire de D______ (BE), et confiée à B______ et C______, collaboratrices au sein du Service de protection de l'adulte (SPAd) (ch. 1 du dispositif), confié aux curatrices les tâches suivantes - représenter la personne concernée dans ses rapports avec les tiers, en particulier en matière d’affaires administratives et juridiques, gérer ses revenus et biens et administrer ses affaires courantes, veiller à son bien-être social et la représenter pour tous les actes nécessaires dans ce cadre, veiller à son état de santé, mettre en place tous les soins nécessaires et la représenter dans le domaine médical en cas d’incapacité de discernement (ch. 2), autorisé les curateurs à prendre connaissance de la correspondance de la personne concernée, dans les limites du mandat, et, si nécessaire, à pénétrer dans son logement (ch. 3), déclaré l'ordonnance immédiatement exécutoire nonobstant recours et laissé les frais judiciaires à la charge de l’État (ch. 4 et 5);

Que le Tribunal de protection a déclaré sa décision immédiatement exécutoire aux motifs que A______ peine à se montrer régulière et investie dans ses suivis médicaux, notamment sur le plan somatique, alors même qu’elle présente une problématique de santé d’importance au regard de son cancer du sein, qui exige des soins réguliers;

Que par acte du 7 juin 2022, A______ a formé recours contre cette ordonnance concluant principalement à son annulation et sollicitant préalablement la restitution de l'effet suspensif à son recours, faisant valoir « qu’aucun élément d’urgence à l’instauration imminente d’une extension de curatelle à tout le plan médical ne ressort de la procédure » et relève également qu’une telle extension lui porterait préjudice dans le sens où « elle est tout à fait apte à gérer ses suivis médicaux »;

Considérant EN DROIT que, selon l'art. 450c CC, le recours contre les décisions du Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant est suspensif à moins que l'autorité de protection ou l'instance de recours n'en décide autrement;

Que la levée de l'effet suspensif prévue par la loi doit être appréciée de cas en cas et ne doit pas être prononcée de manière trop large ("nur ausnahmsweise und im Einzelfall") (GEISER, Basler Kommentar, Erwachsenenschutz 2012 ad art. 440c n. 7 p. 655);

Que le principe est l'effet suspensif au recours, l'exception sa levée;

Qu'en l'espèce, il ressort des pièces produites à l'appui du recours que la recourante est actuellement suivie par le CAPPI des E______ et qu’un rendez-vous est prévu avec une nouvelle psychiatre. Elle est également suivie régulièrement par son médecin généraliste et un infirmier de l’Imad se rend chez elle deux fois par semaine;

Qu'aucun élément d'urgence à l'instauration immédiate de la mesure prononcée ne ressort ainsi de la procédure;

Que, compte tenu de ce qui précède, les conditions exceptionnelles justifiant le retrait de l'effet suspensif au recours ne sont pas réalisées;

Qu'il sera dès lors fait droit à la demande de la recourante tendant à restituer l'effet suspensif à son recours;

Que le sort éventuel des frais sera renvoyé à la décision au fond.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
Le président de la Chambre de surveillance :

Statuant sur effet suspensif :

Accorde la restitution de l'effet suspensif au recours formé le 3 juin 2022 par A______ contre l’ordonnance DTAE/2686/2022 rendue par le Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant le 25 avril 2022 dans la cause C/14576/2015.

Réserve le sort des éventuels frais, qui sera tranché dans la décision sur le fond.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Madame Jessica QUINODOZ, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (ATF 137 III 475 consid. 1), est susceptible d'un recours en matière civile, les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 93/98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 à 119 et 90 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.