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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/2396/2022

ATAS/312/2023 du 14.04.2023 ( PC ) , REJETE

En fait
En droit

rÉpublique et

1.1 canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/2396/2022 ATAS/312/2023

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 14 avril 2023

9ème Chambre

 

En la cause

Madame A______, domiciliée à GENÈVE, représentée par la Communauté israélite de Genève

 

recourante

 

contre

SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENÈVE

intimé

 


EN FAIT

 

A. a. Madame A______ (ci-après : l’intéressée), veuve, est née le ______ 1927.

b. Elle est au bénéfice de prestations complémentaires fédérales (ci-après : PCF) et cantonales (ci-après : PCC).

B. a. En septembre 2021, le service des prestations complémentaires (ci-après : SPC) a ouvert une révision périodique du dossier de l’intéressée.

b. Le 17 janvier 2022, faisant suite à la demande de pièces du SPC, la bénéficiaire a notamment transmis un document établi par la « Conference on Jewish Material Claims against Germany » (ci-après : Claims Conference) daté du 13 janvier 2022, attestant de ce qu’elle avait perçu du « Fonds Article 2 » :

-          Un versement unique d’un montant de Euros 320.- rétroactif pour juillet 2014 ;

-          Un versement trimestriel (Euros 1'008.-) d’un montant mensuel de Euros 352.- depuis septembre 2016 jusqu’en décembre 2018 ;

-          Un versement trimestriel (Euros 1'338.-) d’un montant mensuel de Euros 446.- depuis janvier 2019 jusqu’en décembre 2019 ;

-          Un versement trimestriel (Euros 1'539.-) d’un montant mensuel de Euros 513.- depuis janvier 2020 jusqu’en décembre 2020 ;

-          Un versement trimestriel (Euros 1'740.-) d’un montant mensuel de Euros 580.- depuis janvier 2021 jusqu’en août 2021 ;

-          Un versement trimestriel (Euros 1'800.-) d’un montant mensuel de Euros 600.- depuis septembre 2021 jusqu’à ce jour.

Il était notamment précisé que les versements constituaient des réparations de la République Fédérale d’Allemagne envers les victimes juives de persécutions nazies en situation de rigueur matérielle, n’ayant jamais été indemnisées par l’Allemagne auparavant, ou de façon insignifiante. Ces prestations étaient par principe exemptées d’impôts sur les revenus ou droits de succession.

c. Le 7 février 2022, la bénéficiaire a produit des justificatifs de son 2e pilier. Elle a précisé avoir été emprisonnée par les Nazis pendant la deuxième Guerre Mondiale. Elle avait souffert de la faim, de la soif, du froid et de l’angoisse de ne pas survivre. Les douleurs au dos et problèmes d’articulation dus à la malnutrition et au froid ne l’avaient jamais quittée. Elle en souffrait encore à ce jour.

C. a. Par décision du 9 mars 2022, le SPC a recalculé le droit aux prestations complémentaires de l’intéressée pour la période du 1er mars 2015 au 28 février 2022, en prenant en considération les rentes perçues de la part de la Claims Conference et de l’Union suisse des Comités d’Entraide Juive (« Verband Schweizerischer Jüdischer Fürsorgen » ; ci-après : VSJF). Il en résultait que, durant cette période, CHF 7'540.- avaient été versés en trop à titre de prestations complémentaires, CHF 43'174.- avaient été versés en trop à titre de subsides pour l’assurance-maladie et CHF 13'340.- avaient été versés en trop à titre de remboursement des frais médicaux.

b. Le 23 mars 2022, la bénéficiaire, par l’intermédiaire de la Communauté israélite de Genève, a contesté cette décision.

Elle faisait partie des rares survivantes des persécutions nazies, encore en vie. Elle était régulièrement contactée pour témoigner de son parcours. Compte tenu de son âge avancé, de sa santé fragilisée et de la précarité financière survenue après le décès de son époux, elle s’était vu octroyer un dédommagement du Gouvernement allemand sous forme d’une rente symbolique ainsi qu’une aide ciblée via la Claims Conference pour un soutien sous forme d’assistance médicale. Ce type de situation méritait la prise en compte de l’aspect « crime de guerre », internationalement reconnu, et du statut de victime de la Shoah, donnant un accès légitime à divers dédommagements. Elle était dans l’impossibilité totale de rembourser la somme réclamée et d’envisager son quotidien sans le soutien du SPC.

Elle a produit un courrier que la Communauté israélite de Genève avait adressé au SPC en date du 12 septembre 2018, et qui était resté sans réponse. Dans ce courrier, la Communauté israélite s’interrogeait sur la prise en compte des dédommagements versés par la Claims Conference aux survivants de la Shoah, étant précisé qu’elle était fréquemment amenée à formuler des demandes d’allocations. Il lui paraissait paradoxal que l’octroi de telles indemnités engendre une réduction des prestations complémentaires.

c. Le 24 mai 2022, faisant suite à une demande de renseignements complémentaires du SPC, la bénéficiaire a invité le service à renoncer à réclamer les preuves des sommes versées pour les sept dernières années et à continuer à lui accorder les aides financières versées par le passé. Elle a expliqué que la VSJF lui remboursait des frais que l’assurance-maladie et le SPC ne prenaient pas en charge. La VSJF soumettait ensuite ces frais à la Claims Conference qui lui restituait une partie des fonds. Ces frais médicaux permettaient aux personnes âgées, survivants de la Shoah, d’engager une aide à domicile, de payer l’installation et l’abonnement du Telearlarme et de SOS Médecins, des appareils auditifs, des piles, des lunettes, des frais dentaires, des services de nettoyage, des bas de contention, des chaussures de soutien, des appareils dentaires, des médicaments non remboursés par les caisses, des cures, de l’aquagym ou tout autre cours de réhabilitation. Elle a rappelé que le soutien de la Claims Conference consistait en une « rente de reconnaissance » octroyée aux rares victimes des exactions nazies, encore en vie et tournant avec des budgets modestes. À sa connaissance, aucun pays européen ne retenait cette aide financière dans le calcul des besoins de base des barèmes sociaux. Il ne s’agissait pas d’un soutien social accordé seulement par manque de moyens, mais d’une compensation pour le tort moral causé par les ignominies nazies.

À l’appui de son écriture, elle a produit les relevés des montants remboursés par la VSJF, ainsi qu’un courrier de la Claims Conference du 23 décembre 2019, attestant de ce que la rente était augmentée de Euros 446.- à Euros 513.- par mois à compter de janvier 2020. Le montant trimestriel s’élevait à Euros 1'539.-.

d. Par décision du 22 juin 2022, le SPC a partiellement admis l’opposition de l’intéressée, en ce sens que seule la rente étrangère versée par la Claims Conference était prise en compte dans ses revenus. La demande en remboursement du montant de CHF 43'174.- à titre de réductions individuelles de primes d’assurance-maladie était ainsi ramenée à CHF 20'048.80 et la demande de remboursement du montant de CHF 13'340.30 était annulée. La demande de remboursement du montant de CHF 7'540.- était, quant à elle, confirmée.

À teneur des plans de calculs annexés à la décision, le SPC a tenu compte d’une rente étrangère à hauteur de :

-          CHF 4'848.10 pour la période du 1er mars 2015 au 31 décembre 2015 ;

-          CHF 4'368.65 pour la période du 1er janvier au 31 août 2016 ;

-          CHF 4'576.70 pour la période du 1er septembre au 31 décembre 2016 ;

-          CHF 4'536.15 pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2017 ;

-          CHF 4'942.90 pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2018 ;

-          CHF 6'008.70 pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2019 ;

-          CHF 6'681.70 pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2020 ;

-          CHF 7'518.20 pour la période du 1er janvier au 31 août 2021 ;

-          CHF 7'777.45 pour la période du 1er septembre au 31 décembre 2021 ;

-          CHF 7'438.30 pour la période du 1er janvier au 28 février 2022, et à partir du 1er mars 2022.

D. a. Par acte du 18 juillet 2022, la bénéficiaire a interjeté recours par-devant la chambre des assurances sociales de la Cour de justice contre cette décision, concluant à sa reconsidération et à ce que le SPC renonce à solliciter le remboursement des montants réclamés.

Les nazis avaient fusillé son père et persécuté sa mère, sa sœur et elle-même. Elle avait dû fuir de cachette en cachette, sans assurer sa subsistance. Elle avait une santé fragilisée et nécessitait des interventions médicales constantes. Elle avait reçu les prestations de bonne foi et leur remboursement la placerait dans une impasse financière totale.

b. Le 11 août 2022, le SPC a relevé que le recours constituait uniquement une demande de remise, de sorte qu’il convenait de le déclarer irrecevable et de lui renvoyer la cause pour objet de compétence.

c. Le 23 septembre 2022, la bénéficiaire a précisé qu’elle contestait les calculs effectués par le SPC, en ce sens que la rente étrangère versée par la Claims Conference n’aurait pas dû être incluse dans ses revenus. Il s’agissait d’une prestation d’aide sociale, voire de prestations ayant un caractère d’assistance manifeste. Les survivants de la Shoah avaient des besoins spécifiques d’aide que cette rente visait à couvrir. Si par impossible il devait être retenu que la rente étrangère n’entrait pas dans les exceptions de l’art. 11 al. 3 LPC, le montant réclamé à titre de remboursement était inexact, la rente s’élevant à Euros 352.- par mois jusqu’en 2018 et à Euros 415.- par mois dès 2019. Enfin, la période du 1er mars 2015 au 22 juin 2017 ne devait pas être prise en considération, la demande de restitution s’éteignant cinq ans après le versement.

d. Le 29 septembre 2022, la bénéficiaire a produit une recommandation du Ministère allemand des Finances s’agissant du calcul du revenu aux fins d’une demande au titre du « Fonds Article 2 ».

e. Le 6 octobre 2022, le SPC a conclu au rejet du recours. La chambre de céans avait déjà jugé que la rente octroyée par l’État chilien à titre de réparation pour le tort moral subi pour les actes de torture pendant la dictature devait être prise en compte dans les revenus. Il n’y avait pas de raison de traiter différemment la rente perçue par la recourante. S’agissant du calcul, il était fondé sur l’attestation du 13 janvier 2022 établie par la Claims Conference. Enfin, la prescription pénale de sept ans était applicable, la recourante ayant réalisé les infractions prévues aux art. 31 al. 1 let. a et d LPC pour toute la période litigieuse et 148a CP pour la période postérieure au 1er octobre 2016.

f. Le 23 mars 2023, faisant suite à la demande de la chambre de céans, le SPC a détaillé les calculs opérés à titre de réductions des primes d’assurance-maladie et fourni les taux de conversion appliqués.

g. Cette écriture a été transmise à l’assurée.

 

EN DROIT

 

1.              

1.1 Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC - RS 831.30). Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations complémentaires cantonales du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25).

Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

1.2 Interjeté dans les forme et délai légaux, le recours est recevable (art. 56 al. 1 et 60 al. 1 LPGA ; art. 9 de la loi cantonale du 14 octobre 1965 sur les prestations fédérales complémentaires à l’assurance-vieillesse et survivants et à l’assurance-invalidité [LPFC; J 4 20] ; art. 43 LPCC).

2.             Le litige porte sur le bien-fondé des décisions de restitution des prestations complémentaires versées à tort du 1er mars 2015 au 28 février 2022 (CHF 7'540.-) et des réductions individuelles de primes de l’assurance-maladie versées à tort de 2015 à 2022 (CHF 20'048.80).

3.             Se pose en premier lieu la question de savoir si la prestation mensuelle versée par la Claims Conference à la recourante doit être prise en compte comme revenu déterminant.

3.1  

3.1.1 S’agissant d’abord des prestations complémentaires, les personnes qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse et qui remplissent les conditions personnelles prévues aux art. 4, 6 et 8 LPC ont droit à des prestations complémentaires. Ont ainsi droit aux prestations complémentaires notamment les personnes qui perçoivent une rente de vieillesse de l'assurance-vieillesse et survivants, conformément à l'art. 4 al. 1 let. a LPC. Le montant de la prestation complémentaire annuelle correspond à la part des dépenses reconnues qui excède les revenus déterminants (art. 9 al. 1 LPC).

Une règlementation similaire régit les prestations complémentaires cantonales ; le revenu déterminant est calculé conformément aux règles fixées dans la LPC et ses dispositions d'exécution (art. 4ss LPCC).

3.1.2 Selon l’art. 11 al. 1 LPC, les revenus déterminants comprennent notamment les rentes, pensions et autres prestations périodiques, y compris les rentes de l’AVS et de l’AI (let. d).

Par rentes et pensions, il faut entendre les prestations périodiques au sens large du terme (Message du Conseil fédéral relatif à un projet de loi sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 21 septembre 1964, FF 1964 II 732).

Selon la jurisprudence et la doctrine, s'agissant de la prise en compte de rentes étrangères, « les rentes provenant de l'étranger sont entièrement prises en compte comme revenus, ceci également lorsqu'elles sont versées à l'étranger sous réserve qu'elles puissent servir à l'entretien de l'ayant droit, c'est-à-dire qu'elles soient exportables et qu'il existe une possibilité de transfert effectif en Suisse. L'assuré doit faire les efforts que l'on peut raisonnablement exiger de lui afin qu'un tel transfert ait lieu, à défaut de quoi il faut admettre un dessaisissement de fortune au sens de l'art. 11 al. 1 let.g LPC » (Michel VALTERIO, Commentaire de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI, 2015, n° 74 ad art. 11, p.156 ; arrêt P 38/06 du 11 octobre 2007 consid. 3.1 et 3.3.2.2).

Les rentes versées par un État étranger, sur un compte de l'assuré, à l'étranger, quelle que soit l'utilisation qu'il puisse en faire - dans le cas particulier une rente irlandaise versée dans ce pays, dont le montant était affecté par la bénéficiaire à rembourser une dette qu'elle prétendait avoir à l'égard de proches - entrent manifestement dans les revenus déterminants au sens de l’art. 11 al. 1 let. d LPC (ATAS/783/2013).

3.1.3 Selon l'art. 11 al. 3 LPC, ne sont pas pris en compte à titre de revenus déterminants, les aliments fournis par les proches en vertu des art. 328 à 330 du code civil (let. a) ; les prestations d’aide sociale (let. b) ; les prestations provenant de personnes et d'institutions publiques ou privées ayant un caractère d'assistance manifeste (let. c) ; les allocations pour impotents des assurances sociales (let. d) ; les bourses d'études et autres aides financières destinées à l'instruction (let e) ; la contribution d'assistance versée par l'AVS ou par l'AI (let. f).

Cette disposition consacre le principe de la priorité des prestations complémentaires, en tant que prestations d’assurances, sur les prestations d’aide ou d’entretien. Du point de vue social, il importe que, lors de la détermination des prestations complémentaires, les secours des proches et de l’assistance publique ne soient pas pris en compte. Entrent dans cette dernière catégorie, les prestations qui ont un caractère marqué d’assistance, telles que les mesures de secours dans des cas spéciaux, les prestations des institutions d’utilité publique et les dons bénévoles de personnes privées. Les bourses d’études et autres aides financières à l’instruction en faveur d’orphelins ou d’enfants ne sont pas non plus prises en compte (Message du Conseil fédéral précité, FF 1964 II 732).

L’énumération légale des éléments de revenu à prendre en compte et des éléments de revenu à ne pas prendre en compte est exhaustive (arrêt du Tribunal fédéral des assurances P.43/04 du 3 décembre 2004 consid. 2). Toutes les rentes et pensions qui ne sont pas exclues par l’art. 11 al. 3 LPC doivent être prises intégralement en compte comme revenu (OFAS, Directives concernant les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI, DPC, valables dès le 1er avril 2011, ch. 3451.01).

Par prestations d’aide sociale, il faut entendre les secours uniques ou périodiques de tous genres, octroyés par les organes de l’aide sociale (assistance publique). Sont considérés plus particulièrement comme prestations ayant manifestement le caractère d’assistance, les secours et les contributions payés périodiquement ou en un versement unique, à titre strictement gratuit, qui ne reposent sur aucune obligation. Sont également considérées comme prestations ayant manifestement un caractère d’assistance les prestations cantonales et communales d’aide aux personnes âgées, aux survivants, aux invalides, aux chômeurs et autres, ainsi que les prestations d’assurance-vieillesse, survivants et invalidité cantonales ayant le caractère d’assistance (OFAS, DPC, ch. 3412.04, 3412.05 et 3412.06).

Selon la doctrine et la jurisprudence, au sens du droit des prestations complémentaires, n'ont pas un caractère d'assistance les prestations qui ne sont pas allouées à titre précaire ou bénévole et dont l'allocation ne fait pas l'objet d'un réexamen périodique en fonction des besoins du bénéficiaire. Le Tribunal fédéral a notamment précisé qu'une rente viagère servie par une compagnie d'assurances ne revêtait pas un caractère d'assistance, dans la mesure où elle était déterminée à l'avance et ne variait pas en fonction des besoins effectifs de l'ayant droit (ATF 116 V 328 consid. 1). Le Tribunal fédéral a, en outre, nié le caractère d'assistance à une aide accordée sous forme de rente à un ressortissant suisse de l'étranger victime de la guerre (arrêt du Tribunal fédéral des assurances P.6/02 du 24 juin 2002 consid. 1b) et à une indemnité pour tort moral accordée en raison d'une condamnation pénale injustifiée (arrêt du Tribunal fédéral des assurances P.41/04 du 3 décembre 2004 consid. 3.2; VALTERIO, op. cit., n° 164 ad. art. 11, p. 205). La chambre de céans a également considéré qu'une indemnité mensuelle versée par l’État chilien, à titre de réparation pour le tort moral subi par le bénéficiaire pour les actes de torture, est une prestation périodique au sens de l’art. 11 al. 1 let. d LPC à prendre en compte en tant que revenu déterminant (ATAS/259/2013).

Appelée à statuer sur le cas d'un bénéficiaire de prestations complémentaires, qui percevait une prestation mensuelle versée en Roumanie par l'État roumain - dont une partie du montant était octroyée sur la base du décret-loi n°118/1990 -, la chambre de céans a jugé que le montant litigieux répondait à la notion de prestation périodique au sens de l'art. 11 al. 1 let. d LPC et qu'il devait être pris en compte dans le calcul des prestations complémentaires (ATAS/820/2015 du 2 novembre 2015).

La chambre de céans a également retenu que la prestation mensuelle versée par l’État roumain à titre de réparation aux personnes persécutées pour des motifs politiques ne remplissait pas les caractéristiques des éléments de revenu exclus du revenu déterminant au sens de l’art. 11 al. 3 LPC (ATAS/98/2016 du 4 février 2016 consid. 12).

3.1.4 Les prestations complémentaires sont destinées à fournir aux personnes les plus mal loties socialement un revenu minimum (Message du Conseil fédéral précité, FF 1964 II 706). L'esprit de cette assurance est que les personnes puisent d'abord dans leurs propres moyens avant que leurs besoins courants ne soient pris en charge par les prestations complémentaires (arrêt du Tribunal fédéral des assurances P.43/04 du 3 décembre 2004 consid. 3). Il faut tenir compte des revenus effectivement touchés et des avoirs disponibles dont la personne qui demande les prestations peut disposer intégralement (ATF 127 V 248 consid. 4a ; ATF 122 V 19 consid. 5a et les références).

3.2  

3.2.1 S’agissant ensuite des réductions individuelles de primes d’assurance-maladie, l’État de Genève accorde aux assurés de condition économique modeste des subsides destinés à la couverture totale ou partielle des primes de l’assurance-maladie (art. 19 al. 1 de la loi d’application de la loi fédérale sur l’assurance-maladie du 29 mai 1997 [LaLAMal - J 3 05]). Les subsides sont notamment destinés aux assurés bénéficiaires des prestations complémentaires à l'AVS/AI (cf. art. 20 al. 1 let. b LaLAMal).

3.2.2 L’art. 22 al. 6 LaLAMal, dans sa teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2019, disposait que les bénéficiaires d’une prestation annuelle, fédérale et/ou cantonale, complémentaire à l’AVS/AI versée par le service ont droit à un subside égal au montant de leur prime d’assurance obligatoire des soins, mais au maximum au montant correspondant à la prime moyenne cantonale fixée par le Département fédéral de l’intérieur. Les personnes qui ont un excédent de ressources inférieur à la prime moyenne cantonale ont droit à un subside équivalent à la différence entre la prime moyenne cantonale et l’excédent de ressources.

En pratique, le SPC procédait au calcul des dépenses du bénéficiaire, sans prendre en considération les primes d’assurance-maladie, puis il admettait le droit au subside en fonction du montant de l’excédent de ressources (ATAS/1039/2013 du 29 octobre 2013 consid. 11a/cc).

Depuis le 1er janvier 2020, l’art. 22 al. 7 LaLAMal prévoit que les bénéficiaires d’une prestation annuelle, fédérale et/ou cantonale, complémentaire à l’AVS/AI versée par le service ont droit à un subside qui correspond au montant de la prime moyenne cantonale pour le calcul des prestations complémentaires à l’AVS/AI, à concurrence de la prime effective. Lorsque le montant de la prestation annuelle est inférieur à celui de la prime moyenne cantonale à concurrence de la prime effective, le subside accordé correspond au moins au plus élevé des deux montants suivants : le montant du subside le plus élevé figurant aux alinéas 1 à 3 (let. a) ; le 60% de la prime moyenne cantonale pour le calcul des prestations complémentaires à l’AVS/AI, à concurrence de la prime effective (let. b).

3.3 Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3 ; ATF 126 V 353 consid. 5b ; ATF 125 V 193 consid. 2 et les références). Aussi n’existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 126 V 319 consid. 5a).

3.4 Dans la décision entreprise, l'intimé a pris en compte à titre de revenu déterminant la rente étrangère versée à la recourante par la Claims Conference.

Devant la chambre de céans, la recourante conteste la prise en compte de la rente étrangère, au motif que celle-ci servait à couvrir les besoins spécifiques des survivants de la Shoah. Cette rente devait être considérée comme une prestation d’aide sociale au sens de l’art. 11 let. b LPC ou d’une prestation d’assistance manifeste au sens de l’art. 11 let. c LPC. Elle se prévaut également de l’arrêt 9C_25/2009 du Tribunal fédéral, selon lequel les prestations versées par des institutions de bienfaisance à titre charitable et gratuit tomberaient sous la let. c de l’art. 11 LPC.

En l’occurrence, il est établi que la recourante bénéficie de la part de la Claims Conference d’une prestation mensuelle depuis juillet 2014. À la lecture des pièces produites au dossier, force est de constater que cette rente est versée aux personnes qui répondent à des critères d’éligibilité, soit être victime juive du nazisme, résider hors des pays de l’ancien bloc communiste d’Europe de l’Est et de l’ex-Union soviétique et ne pas déjà recevoir une rente. Selon le document établi par la Claims Conference le 13 janvier 2022, les versements prélevés sur le « Fonds Article 2 » constituent des réparations de la République fédérale d’Allemagne envers les victimes juives de persécutions nazies en situation de rigueur matérielle, n’ayant jamais été indemnisées par l’Allemagne auparavant. Il s’agit de versements d’origine légale effectués dans le prolongement de la loi allemande d’indemnisation « Bundesentchädigungsgesetz » dans un but expressément défini, soit le dédommagement de graves dommages à la santé.

Il ressort ainsi de ces pièces qu’il existe un droit à la rente, dont le montant est déterminé en fonction du revenu et de la fortune des bénéficiaires. Il ne s’agit dès lors pas d’une prestation volontaire, versée à titre charitable et gratuit, adaptée en fonction des besoins des bénéficiaires. La rente a certes en partie un caractère d’assistance. Or, ainsi que le Tribunal fédéral des assurances a déjà retenu dans le cas d’une rente versée à un ressortissant suisse de l’étranger victime de la guerre (arrêt P/6/02), cet aspect n’est toutefois pas si important qu’il faille exclure la prestation des revenus déterminants selon l’art. 11 al. 1 LPC. Il faut en effet tenir compte du fait que la non prise en compte des prestations d’assistance publique ou privé est soumise à des conditions qualifiées, en ce sens qu’elles ne sont exclues des revenus déterminants que si elles ont un caractère d’assistance « manifeste ».

Ainsi, et dans la mesure où la rente n’est pas versée en raison des besoins financiers de la recourante, mais à titre de réparation envers les victimes juives de persécutions nazies, elle ne relève ni de l'aide sociale, ni de l'assistance au sens de l'art. 11 al. 3 let. b et c LPC. On ajoutera que la situation de la recourante est assimilable à celle d'une personne qui reçoit des autorités suisses une indemnité versée à titre de réparation morale selon la loi fédérale sur l’aide aux victimes d’infractions du 23 mars 2007 (loi sur l’aide aux victimes, LAVI - RS 312.5). Or, le Tribunal fédéral a estimé qu'une indemnité versée pour tort moral fondée sur la LAVI doit être prise en compte au chapitre des revenus déterminants pour le calcul des prestations complémentaires. Que l’intéressé doive utiliser ce type d’indemnité pour couvrir ses dépenses courantes n’y change rien (arrêt du Tribunal fédéral des assurances P.43/04 du 3 décembre 2004 consid. 3 ; ATF 129 II 145 consid. 3.5).

Il suit de là que cette prestation doit être qualifiée de prestation périodique à prendre en compte dans le revenu déterminant au sens de l'art. 11 al. 1 let. d LPC. C'est ainsi à juste titre que l'intimé a pris en compte la prestation versée par la Claims Conference en faveur de la recourante dans le calcul des prestations complémentaires.

4.             Reste à examiner si les conditions de la restitution étaient réunies.

4.1 En vertu de l'art. 25 LPGA, dans sa teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2020, les prestations indûment touchées doivent être restituées. La restitution ne peut être exigée lorsque l'intéressé était de bonne foi et qu'elle le mettrait dans une situation difficile (al. 1). Le droit de demander la restitution s'éteint un an après le moment où l'institution d'assurance a eu connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation. Si la créance naît d'un acte punissable pour lequel le droit pénal prévoit un délai de prescription plus long, celui-ci est déterminant (al. 2). Depuis le 1er janvier 2021, le droit de demander la restitution s’éteint trois ans après le moment où l’institution d’assurance a eu connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation (art. 25 al. 2 1ère phrase LPGA dans sa nouvelle teneur dès cette date). Selon la jurisprudence, l'obligation de restituer prévue par l'art. 25 al. 1 LPGA implique que soient réunies les conditions d'une reconsidération ou d'une révision procédurale (art. 53 al. 1er et 2 LPGA) de la décision par laquelle les prestations ont été accordées (arrêt du Tribunal fédéral 9C_398/2021 du 22 février 2022 consid. 5.1).

Au plan cantonal, aux termes de l'art. 24 al. 1 LPCC, les prestations indûment touchées doivent être restituées. La restitution ne peut être exigée lorsque l'intéressé était de bonne foi et qu'elle le mettrait dans une situation difficile. Conformément à l'art. 43A LPCC, les décisions et les décisions sur opposition formellement passées en force sont soumises à révision si le bénéficiaire ou le service découvre subséquemment des faits nouveaux importants ou trouve des nouveaux moyens de preuve qui ne pouvaient être produits avant (al. 1). Le SPC peut revenir sur les décisions ou les décisions sur opposition formellement passées en force lorsqu'elles sont manifestement erronées et que leur rectification revêt une importance notable (al. 2).

Pour ce qui est des subsides de l'assurance-maladie, aux termes de l'art. 33 LaLAMal, les subsides indûment touchés doivent être restitués en appliquant par analogie l'art. 25 LPGA (al. 1). Lorsque des subsides ont été indûment touchés par un bénéficiaire des prestations du SPC, ce service peut en demander la restitution au nom et pour le compte du service de l’assurance-maladie (ci-après : SAM) (al. 2).

4.2 Les délais de l'art. 25 al. 2 LPGA sont des délais (relatif et absolu) de péremption, qui doivent être examinés d'office (arrêt du Tribunal fédéral 8C_535/2020 du 3 mai 2021 consid. 3.2). Le délai de péremption absolu de cinq ans commence à courir à la date du versement effectif de la prestation. Il met un point final à un rapport d'obligation entre l'assurance et le débiteur (arrêt du Tribunal fédéral 8C_616/2009 du 14 décembre 2009 consid. 3.2).

Les dispositions pénales en matière de prestations complémentaires sont contenues à l'art. 31 LPC. L'alinéa premier de cette disposition arrête qu'est puni, à moins qu'il ne s'agisse d'un crime ou d'un délit frappé d'une peine plus élevée par le Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP - RS 311.0), d'une peine pécuniaire n'excédant pas 180 jours-amende celui qui, par des indications fausses ou incomplètes, ou de toute autre manière, obtient d'un canton ou d'une institution d'utilité publique, pour lui-même ou pour autrui, l'octroi indu d'une prestation au sens de la présente loi (let. a) ; celui qui, par des indications fausses ou incomplètes, ou de toute autre manière, obtient sans droit une subvention au sens de la présente loi (let. b) ; celui qui n'observe pas l'obligation de garder le secret ou abuse, dans l'application de la présente loi, de sa fonction ou tire avantage de sa situation professionnelle au détriment de tiers ou pour son propre profit (let. c) ; celui qui manque à son obligation de communiquer (art. 31 al. 1 LPGA) (let. d). Cette infraction se prescrit par sept ans selon l'art. 97 al. 1 let. d CP. L'art. 31 al. 1 LPC vise un délit intentionnel (Urs MÜLLER, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum ELG, 3e éd. 2015, p. 330 n. 926). Cela suppose que l'auteur ait agi avec conscience et volonté, ou par dol éventuel (ATF 138 V 74 consid. 8.4.1). Il y a dol éventuel lorsque l'auteur envisage le résultat dommageable et agit, même s'il ne le souhaite pas, parce qu'il s'en accommode pour le cas où il se produirait (ATF 137 IV 1 consid. 4.2.3). Le fait de ne pas déclarer à l’organe d’exécution des prestations complémentaires des ressources déterminantes réalise les conditions objectives de l'infraction réprimée à l'art. 31 al. 1 let. d LPC (ATF 140 IV 206 consid. 6.4).

L’art. 148a CP, entré en vigueur en 2016, prévoit que quiconque, par des déclarations fausses ou incomplètes, en passant des faits sous silence ou de toute autre façon, induit une personne en erreur ou la conforte dans son erreur, et obtient de la sorte pour lui-même ou pour un tiers des prestations indues d’une assurance sociale ou de l’aide sociale, est puni d’une peine privative de liberté d’un an au plus ou d’une peine pécuniaire (al. 1). Dans les cas de peu de gravité, la peine est l’amende (al. 2).

L’obtention illicite de prestations d’une assurance sociale ou de l’aide sociale est conçue comme une infraction subsidiaire à l’escroquerie, puisqu’elle vise la tromperie dénuée de caractère astucieux (Andrew GARBARSKI/Benjamin BORSODI in Commentaire romand CP-II, 2e éd. 2017, n. 47 ad art.148a CP). Cette infraction se prescrit également par sept ans, conformément à l’art. 97 CP.

4.3 En l'espèce, la recourante bénéficie d’une rente de la Claims Conference depuis juillet 2014. L'intimé a pris connaissance de l'existence de cette rente étrangère le 19 janvier 2022 (à réception des pièces produites par la recourante à l’appui de son écriture du 17 janvier 2022) dans le cadre de la révision périodique du dossier entreprise en septembre 2021. La Communauté israélite avait certes adressé à l’intimé, en septembre 2018, une question au sujet de la prise en compte des dédommagements versés par la Claims Conference. Or, dans la mesure où il s’agissait d’une demande de renseignement générale ne visant aucune situation particulière, on ne saurait retenir que l’intimé était au courant de l’existence de cette rente depuis la réception dudit courrier. Ainsi, en notifiant le 9 mars 2022 ses décisions de restitution des 23 février 2022 (prestations complémentaires et réductions individuelles de primes d’assurance-maladie) et 24 février 2022 (frais de maladie), l’intimé a agi dans le délai de prescription relatif de trois ans.

La décision du 9 mars 2022 porte sur la période du 1er mars 2015 au 28 février 2022. L’intimé a donc appliqué le délai de péremption de sept ans, considérant ainsi que le comportement de la recourante ne répondait pas à la qualification d’escroquerie. Il n’existe pas d’élément au dossier qui justifierait que la chambre de céans s’écarte de cette appréciation qui n’est pas remise en cause par les parties et apparaît correcte au regard de la jurisprudence (cf. ATF 140 IV 206 consid. 6.3.2.2). Il convient toutefois d’examiner si l’intimé était en droit de réclamer à la recourante les prestations indûment versées pour une période supérieure à celle de cinq ans prévue à l’art. 25 al 2, 1ère phrase LPGA, ce que conteste la recourante.

En l’occurrence, la recourante, en ne déclarant pas sa rente étrangère, a réalisé les conditions de l'infraction réprimée à l'art. 31 al. 1 let. d LPC. En effet, elle ne pouvait ignorer que cet élément était pertinent pour le calcul des prestations complémentaires, puisque l’intimé lui a rappelé, chaque fin d’année, son obligation de contrôler attentivement les montants figurant dans la décision de prestations la plus récente et de signaler à l’autorité les éléments dont celle-ci devait aussi tenir compte, en particulier les augmentations de rente. La recourante, consciente du fait qu'elle détenait une information qu'elle avait l'obligation de transmettre à l'intimé, ne s'est toutefois pas manifestée à réception des communications annuelles par lesquelles l'intimé attirait son attention sur son devoir de signaler tout changement dans sa situation personnelle et économique. Par son silence qualifié, la recourante a accepté à tout le moins l'éventualité que l'intimé lui octroie des prestations complémentaires auxquelles elle n'avait pas droit, de sorte qu'elle a contrevenu à l'art. 31 al. 1 let. d LPC par dol éventuel. Le délai de péremption de plus longue durée prévu par le droit pénal, soit en l'occurrence sept ans, est par conséquent applicable.

Il s'avère ainsi que, contrairement à ce que prétend la recourante, la demande en restitution du 9 mars 2022, en tant qu'elle concerne les prestations complémentaires cantonales et les réductions individuelles de primes d’assurance-maladie n'était pas périmée pour la période courant du 1er mars 2015 au 28 février 2022. Le fait nouveau, découvert après coup, qui est de nature à modifier le calcul des prestations, justifie ainsi, avec effet ex tunc, la révision des décisions précédemment rendues d'octroi de prestations complémentaires.

5.             La recourante conteste le montant de la restitution réclamé par l'intimé, faisant valoir que sa rente s’élevait à Euros 352.- par mois jusqu’en 2018 puis à Euros 425.- dès 2019.

5.1 Pour la conversion de montants libellés en devises étrangères - que ce soit pour des rentes ou des pensions étrangères ou, le cas échéant par analogie, plus généralement pour d'autres éléments de revenus mais aussi de fortune - , il y a lieu d'appliquer les taux de conversion fixés, dès le 1er janvier 2013, par la Banque centrale européenne, lorsqu'il s'agit de devises d'États parties aux accords sur la libre circulation des personnes entre la Suisse et respectivement l'Union européenne ou l'Association européenne de libre-échange. Est déterminant le premier cours du jour disponible du mois qui précède immédiatement le début du droit à la prestation (Directives concernant les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI, dans leur état au 1er janvier 2023, ch. 3452.01 et 3452.03 ; ATAS/832/2020 du 5 octobre 2020 consid. 4c).

5.2 En l’occurrence, la recourante se limite à contester les montants retenus par l’intimé, sans toutefois apporter de pièces, en particulier bancaires, à l’appui de ses allégués.

Les montants de rente étrangère versés à la recourante du 1er mars 2015 au 28 février 2022 résultent toutefois de l’attestation établie par la Claims Conference le 13 janvier 2021. Le versement de ces montants est d’ailleurs confirmé par les documents bancaires produits par la recourante, en particulier les décomptes du Crédit Mutuel, d’où il résulte que des montants de Euros 1'539.- ont été versés à l’intéressée les 2 janvier, 1er avril, 1er juillet et 1er octobre 2020, ce qui correspond au montant indiqué par l’attestation précitée pour la période concernée (soit Euros 513.- par mois). L’allégation de la recourante, selon laquelle elle n’avait reçu que Euros 352.- par mois jusqu’en 2018, puis Euros 415.- par mois dès 2019, est ainsi contredite par les pièces au dossier.

Compte tenu des taux de change applicables pour les périodes concernées (soit 1.2024 en 2015, 1.0835 en 2016, 1.0739 en 2017, 1.1702 en 2018, 1.1227 en 2019 1.0854 en 2020, 1.0802 en 2021, 1.0331 en 2022), les montants retenus par le SPC à titre de rente étrangère correspondent à ceux figurant dans l’attestation établie par la Claims Conference le 13 janvier 2021.

Pour le reste, la recourante ne conteste pas spécifiquement les calculs effectués par le SPC s’agissant du montant des prestations complémentaires. Elle ne remet pas davantage en cause les calculs opérés par le SAM s’agissant des réductions individuelles de primes d’assurance-maladie. Dans la mesure où ils sont conformes aux dispositions applicables (cf. supra consid. 3.2), ainsi qu’aux pièces du dossier, il convient de les confirmer.

6.             La recourante invoque enfin sa bonne foi et son incapacité à rembourser la somme réclamée.

La chambre de céans ne peut toutefois pas, à ce stade, examiner les conditions de la remise de l'obligation de restituer, car celle-ci ne peut être traitée sur le fond que si la décision de restitution est entrée en force, ce qui n'est pas encore le cas, la remise et son étendue faisant l'objet d'une procédure distincte (arrêts du Tribunal fédéral 8C_799/2017 ; 8C_814/2017 du 11 mars 2019 consid. 6 et les références).

La recourante pourra donc effectuer une demande de remise au sens des art. 24 al. 1 et 2 LPCC et 15 RPCC-AVS/AI auprès du SPC dès que le présent arrêt sera entré en force.

7.             La procédure est gratuite (art. 89H al. 1 LPA et 61 let. fbis LPGA).

 


PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

À la forme :

1.        Déclare le recours recevable.

Au fond :

2.        Le rejette.

3.        Dit que la procédure est gratuite.

4.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF - RS 173.110). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Sylvie CARDINAUX

 

La présidente

 

 

 

 

Eleanor McGREGOR

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le