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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/613/2023

ATAS/245/2023 du 04.04.2023 ( AI ) , IRRECEVABLE

rÉpublique et

1.1 canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/613/2023 ATAS/245/2023

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 4 avril 2023

8ème Chambre

 

En la cause

Monsieur A______, domicilié square B______, GENÈVE

 

 

recourant

 

contre

OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE GENÈVE, sis rue des Gares 12, GENÈVE

intimé

 


 

 

Vu la décision du 16 février 2023 de l’office de l’assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après : OAI) rejetant la demande de prestations de Monsieur A______, décision qui a été notifiée à l'adresse indiquée par l'assuré à l'avenue C______, 1216 Cointrin ;

Vu le recours de l’assuré du 21 février 2023 adressé à l’OAI, dans lequel le recourant indique un domicile à la rue D______, 1232 Confignon ;

Vu la transmission de ce recours à la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : la chambre de céans) par l’OAI en date du 22 février 2023 ;

Attendu que, par courrier recommandé du 23 février 2023, la chambre de céans a restitué à l’assuré l’original de son recours, tout en l’invitant à le lui retourner dûment signé en original dans un délai échéant au 20 mars 2023, sous peine d’irrecevabilité du recours ;

Que cette missive a été adressée au recourant à l’adresse indiquée dans son recours ;

Que ce courrier a été retourné à la chambre de céans par la Poste avec la mention que le destinataire est introuvable à l’adresse indiquée ;

Que la chambre de céans a envoyé son courrier du 23 février 2023 au recourant sous pli simple à l’adresse indiquée dans la base de données CALVIN de l’Office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM), à savoir square B______, 1202 Genève ;

Que le recourant n’a pas fait parvenir à la chambre de céans son recours dûment signé dans le délai imparti au 20 mars 2023 ;

Attendu que, selon l'art. 89B de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA-GE - E 5 10), le recours est adressé en 2 exemplaires à la chambre des assurances sociales de la Cour de justice soit par une lettre, soit par un mémoire signé (al. 1) ; que si la lettre ou le mémoire n'est pas conforme à ces règles, ladite chambre impartit un délai convenable à son auteur pour le compléter en indiquant qu'en cas d'inobservation le recours est écarté (al. 3) ;

Qu’il appert en l’occurrence que le recourant n’a pas signé son recours ni n’a remédié à ce défaut dans le délai imparti ;

Que le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable ;

 

***


PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

1.        Déclare le recours irrecevable.

2.        Dit que la procédure est gratuite.

3.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Nathalie LOCHER

 

La présidente suppléante

 

 

 

 

Maya CRAMER

 

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le