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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/2205/2022

ATAS/157/2023 du 10.03.2023 ( CHOMAG ) , REJETE

Recours TF déposé le 08.05.2023, rendu le 21.09.2023, IRRECEVABLE, 8C_255/2023
En fait
En droit

rÉpublique et

1.1 canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/2205/2022 ATAS/157/2023

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 10 mars 2023

9ème Chambre

 

En la cause

Monsieur A______, domicilié à CONCHES, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Sébastien LORENTZ

 

 

recourant

 

contre

CAISSE DE CHÔMAGE UNIA, CDC-Centre de compétences Romand, LAUSANNE

 

 

intimée

 


EN FAIT

 

A. a. Monsieur A______ (ci-après: l'assuré), né le ______1983, a travaillé en qualité de gestionnaire du développement des affaires au service de la société B______ (ci-après: la société) du 1er novembre 2017 au 30 novembre 2018.

b. Le 12 décembre 2018, l'assuré a déposé une demande d'indemnités de chômage dès le 7 décembre 2018 auprès de la caisse de chômage UNIA (ci-après: la caisse).

c. À teneur de l'attestation de l'employeur jointe à cette demande, la société a indiqué que le dernier salaire de CHF 12'500.- avait été versé à l'assuré le
30 novembre 2018.

B. a. En date du 19 décembre 2018, la caisse a informé l'assuré qu'il avait droit à l'indemnité de chômage dès le 7 décembre 2018 avec un gain assuré de
CHF 12'350.- en tenant compte de la période de cotisations du 1er novembre 2017 au 30 novembre 2018, soit 13 mois.

b. La société a été dissoute par décision du Tribunal de première instance du
11 février 2019.

c. L'assuré a produit, en date du 28 mars 2019, une créance de CHF 69'563.- dans la faillite de la société auprès de l'office cantonal des faillites correspondant aux salaires impayés du 16 juin au 30 novembre 2018.

d. Le 25 mars 2019, l'assuré a déposé une demande d'indemnité en cas d'insolvabilité auprès de la caisse cantonale genevoise de chômage
(ci-après: CCGC) en raison de la faillite de la société. Il a indiqué qu'il avait perçu son dernier salaire le 15 juin 2018.

e. Par décision du 10 avril 2019, confirmée sur opposition le 13 septembre 2019, la CCGC a refusé l'octroi d'une indemnité en cas d'insolvabilité de l'employeur, au motif que l'assuré n'avait pas satisfait à son obligation de diminuer le dommage.

f. Le recours formé contre la décision du 13 septembre 2019 a été rejeté par la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après: la chambre de céans) par arrêt du 26 avril 2021. Celle-ci a retenu que l'intéressé n'avait pas entrepris toutes les démarches raisonnablement exigibles et avait ainsi violé son obligation de réduire le dommage, ce qui entraînait la déchéance de son droit à une indemnité en cas d'insolvabilité (ATAS/370/2021).

C. a. Parallèlement, se fondant sur la décision du 10 avril 2019 rendue par la CCGC, la caisse a, par décision du 2 août 2019, recalculé le gain assuré, au motif que l'assuré n'avait pas perçu de salaire pour la période du 16 juin au 30 novembre 2018 et a requis la restitution de la somme de CHF 14'240.30.

b. Par courrier du 11 septembre 2019, l'assuré a formé opposition contre cette décision.

c. Après avoir, par décision du 10 mars 2020, suspendu la procédure d'opposition à sa décision du 2 août 2019, la caisse a, par décision du 14 février 2022, rejeté la demande d'indemnité de chômage à partir du 7 décembre 2018 et requis la restitution du montant de CHF 50'241.45 correspondant aux indemnités de chômage versées à l'assuré pour la période du 7 décembre 2018 au 31 août 2019. Se fondant sur l'ATAS/370/2021 du 26 avril 2021, la caisse a revu la période d'activité soumise à cotisation à prendre en considération, à savoir du
1er novembre 2017 au 15 juin 2018, soit 7,5 mois.

d. Par courrier du 4 mars 2022, Assista protection juridique SA (ci-après: Assista) a informé la caisse avoir été consultée pour la défense des intérêts de l'assuré et a sollicité la transmission de la copie du dossier de l'assuré. Une procuration était jointe audit courrier.

e. Par pli du 7 mars 2022, la caisse a transmis le dossier complet de l'assuré à Assista.

f. Le 14 mars 2022, l'assuré, agissant en personne, a fait opposition à la décision du 14 février 2022. À teneur de son écriture, il entendait "contester la décision d'Unia Caisse de chômage [ ] rendue le 14 février 2022 pour la restitution de CHF 50'241.45." et "demander le réexamen de [s]on dossier". L'acte d'opposition était signé de la main de l'assuré et indiquait en outre, dans le coin supérieur gauche, le nom et l'adresse de ce dernier comme adresse de correspondance.

g. Par courrier du 15 mars 2022 adressé à l'assuré, la caisse a indiqué que son opposition n'était pas conforme aux exigences légales, la motivation et la conclusion faisant défaut. Un délai au 29 mars 2022 lui était accordé pour compléter son opposition. Il était en outre précisé que si les points mentionnés n'étaient pas résolus dans le délai imparti, la caisse n'entrerait pas en matière sur son opposition.

h. Par lettre expédiée le 28 mars 2022, l'assuré a indiqué qu'il avait eu "quelques retards avec [son] avocat en raison de [sa] maladie Covid et de [sa] capacité en si peu de temps à parcourir tout le dossier envoyé par Unia". Il sollicitait un délai supplémentaire de 30 jours pour préparer et fournir les informations demandées.

i. Par courrier du 11 avril 2022, la caisse a accordé à l'assuré un délai au
22 avril 2022 pour compléter son opposition selon les termes du courrier du
15 mars 2022. Il était rappelé qu'à défaut d'une régularisation dans le délai imparti, l'opposition serait considérée irrecevable.

j. Selon le suivi des envois de la Poste, le courrier de la caisse du 11 avril 2022 est arrivé à l'office de retrait le 13 avril 2022 et a été retiré le 28 avril 2022.

k. Par courrier expédié le 4 mai 2022, l'assuré, sous la plume de son conseil, Maître Sébastien LORENTZ, a sollicité un délai supplémentaire de 10 jours afin de pouvoir compléter l'opposition. Une procuration signée en faveur de
Me LORENTZ en date du 3 mai 2022 était jointe audit courrier.

l. Par courrier du 12 mai 2022, la caisse a demandé à l'assuré de lui d'indiquer la raison pour laquelle il avait retiré le courrier du 11 avril 2022 en date du 28 avril 2022, s'il pouvait justifier d'un motif d'empêchement pour expliquer le retrait du courrier à cette date et si le mandat de représentation d'Assista était toujours pendant ou si Me LORENTZ était son unique mandataire.

m. Par lettre du 23 mai 2022, l'assuré, sous la plume de son avocat, a fait valoir que le courrier du 11 avril 2022 était arrivé à l'office de distribution
le 13 avril 2022. La Poste aurait pu le distribuer le 14 avril 2022, mais cela ne s'était pas fait, puis il y avait eu le Vendredi saint et le lundi de Pâques. L'assuré avait demandé que son courrier reste à la Poste en raison de son absence pour motifs professionnels. Il avait attendu le début des vacances de Pâques pour partir en voyage d'affaires le 17 avril 2022 et revenir en date du 28 avril 2022, selon les billets d'avion joints audit courrier. Il avait ainsi agi de bonne foi et "avait fait tout ce qu'il pouvait afin de pouvoir recevoir toutes les communications avant le début de la période de Pâques". Enfin, à teneur de ce courrier, Me LORENTZ a indiqué être l'unique représentant de l'assuré.

n. Par décision du 1er juin 2022, la caisse n'est pas entrée en matière sur l'opposition de l'assuré du 14 mars 2022 et a déclaré celle-ci irrecevable. La caisse a retenu que la notification fictive de son courrier du 11 avril 2022, parvenu à l'office postal le 13 avril 2022, était intervenue au plus tard le septième jour du délai de garde, soit le 20 avril 2022. Le délai supplémentaire d'une durée de dix jours imparti par la caisse arrivait donc à échéance le 30 avril 2022. Le dernier jour du délai étant un samedi, son terme avait été reporté au lundi 2 mai 2022. Par conséquent, la lettre de l'assuré, non datée et expédiée le 4 mai 2022, était tardive. Il était en outre relevé que les vices de forme n'avaient toujours pas été résolus et que l'assuré avait sollicité un délai supplémentaire de dix jours pour ce faire. Enfin, l'assuré ne pouvait se prévaloir d'aucun motif d'empêchement non fautif dès lors qu'il se savait partie à une procédure d'opposition, que le fait de souscrire à une poste restante ne suffisait pas pour motiver une réponse tardive, que la justification du voyage professionnel n'était pas suffisante, car il aurait pu charger un tiers de l'aider à corriger utilement les vices de l'opposition dans le délai imparti. La caisse constatait en outre une certaine négligence de la part de l'assuré à cet égard.

D. a. Par acte du 4 juillet 2022, l'assuré a interjeté recours par-devant la chambre de céans contre cette décision, concluant à son annulation. Le courrier du
11 avril 2022 avait été envoyé par l'intimée le premier jour des féries de Pâques et le délai fixé au 22 avril 2022 était imparti durant les féries judiciaires. Il était ainsi douteux qu'un courrier envoyé le premier jour des féries et qui fixait un délai durant les féries judiciaires puisse être pris en compte de bonne foi dès lors que les administrations et les tribunaux travaillaient au ralenti et les administrés pouvaient de bonne foi partir de l'idée qu'aucune décision ou demande ne leur serait transmise, sauf si l'urgence était manifeste, ce qui n'était pas le cas en l'espèce.

Par ailleurs, l'intimée n'avait pas accordé le délai demandé par le mandataire nouvellement constitué par courrier du 4 mai 2022, mais avait répondu en soumettant plusieurs questions dans le cadre de l'examen de la recevabilité de l'opposition seulement en date du 12 mai 2022.

Il était en outre difficile de comprendre la logique dans le suivi des courriers de l'intimée puisque le courrier du recourant du 23 mars 2022 (recte: 25 mars 2022) n'avait pas été suivi d'une demande d'information complémentaire, mais de l'octroi d'un délai envoyé plus de trois semaines plus tard, en date du 11 avril 2022, soit volontairement au début des féries judiciaires.

b. Par réponse du 28 juillet 2022, l'intimée a conclu au rejet du recours.

c. Le recourant n'a pas répliqué dans le délai imparti à cet effet.

 

EN DROIT

 

1.              

1.1 Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI - RS 837.0).

Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

1.2 Interjeté dans la forme et le délai prévus par la loi, le recours est recevable (art. 56 ss LPGA, art. 62 ss et 89B de la loi sur la procédure administrative du
12 septembre 1985 [LPA - E 5 10]).

2.             Le litige porte sur la recevabilité de l'opposition formée par le recourant à la décision du 14 février 2022.

Le recourant soutient que le délai imparti au 22 avril 2022 pour compléter l'opposition a été fixé durant les féries judiciaires de Pâques, de sorte que celui-ci était suspendu durant cette période.

L'intimée considère en revanche que la suspension des délais en raison des féries judiciaires ne trouve pas application dans le cas d'espèce et que son courrier du
11 avril 2022, impartissant au recourant un délai au 22 avril 2022 pour compléter son opposition, a été notifié au recourant le 20 avril 2022, compte tenu du délai de garde de sept jours de la Poste, de sorte que le délai supplémentaire de 10 jours arrivait à échéance le samedi 30 avril 2022, reporté au lundi 2 mai 2022. Dès lors, le courrier du recourant adressé à l'intimée le 4 mai 2022 était tardif.

2.1 Les décisions des assureurs sociaux peuvent être attaquées dans les 30 jours par voie d’opposition auprès de l’assureur qui les a rendues (art. 52 al. 1 LPGA). Selon l’art. 10 de l’ordonnance sur la partie générale du droit des assurances sociales du 11 septembre 2002 (OPGA - RS 830.11), l’opposition doit contenir des conclusions et être motivée (al. 1). Elle doit être formée par écrit, s’agissant d’une décision qui a pour objet une prestation (al. 2 let. a). Si l’opposition ne satisfait pas aux exigences de l’art. 10 al. 1 OPGA ou si elle n’est pas signée, l’assureur impartit un délai convenable pour réparer le vice, avec l’avertissement qu’à défaut, l’opposition ne sera pas recevable (al. 5).

L'opposition est ainsi un moyen de droit permettant au destinataire d'une décision d'en obtenir le réexamen par l'autorité, avant qu'un juge ne soit éventuellement saisi. Il appartient à l'assuré de déterminer l'objet et les limites de sa contestation, l'assureur devant alors examiner l'opposition dans la mesure où sa décision est contestée (ATF 123 V 128 consid. 3a; ATF 119 V 347 consid. 1b; arrêt du Tribunal fédéral des assurances U 259/00 du 18 mars 2001 in SJ 2001 II 212).

Aux termes de l'art. 61 let. b LPGA, l'acte de recours doit contenir un exposé succinct des faits et des motifs invoqués, ainsi que les conclusions; si l'acte n'est pas conforme à ces règles, le tribunal impartit un délai convenable au recourant pour combler les lacunes, en l'avertissant qu'en cas d'inobservation le recours sera écarté. La règle de l'art. 61 let. b LPGA découle du principe de l'interdiction du formalisme excessif et constitue l'expression du principe de la simplicité de la procédure qui gouverne le droit des assurances sociales (arrêt du Tribunal fédéral 8C_748/2021 du 23 mars 2022 consid. 3.2 et les références). C'est pourquoi le juge saisi d'un recours dans ce domaine ne doit pas se montrer trop strict lorsqu'il s'agit d'apprécier la forme et le contenu de l'acte de recours. Il s'agit là d'une prescription formelle, qui oblige le juge de première instance - excepté dans les cas d'abus de droit manifeste - à fixer un délai pour corriger les imperfections du mémoire de recours (arrêt du Tribunal fédéral 8C_245/2022 du 7 septembre 2022 consid. 3.2 et les références; ATF 143 V 249 consid. 6.2; ATF 134 V 162
consid. 2).

En raison de l'identité grammaticale des art. 61 let. b LPGA et 10 al. 5 OPGA, les principes exposés ci-dessus valent aussi en procédure administrative, l'idée à la base de cette réflexion étant de ne pas prévoir des exigences plus sévères en procédure d'opposition que lors de la procédure de recours subséquente (arrêt du Tribunal fédéral 8C_245/2022 du 7 septembre 2022 consid. 3.2; ATF 142 V 152 consid. 2.3 et les références).

Selon la jurisprudence, les art. 61 let. b LPGA et 10 al. 5 OPGA, qui prévoient l'octroi d'un délai supplémentaire pour régulariser un acte de recours respectivement une opposition, visent avant tout à protéger l'assuré sans connaissances juridiques qui, dans l'ignorance des exigences formelles de recevabilité, dépose une écriture dont la motivation est inexistante ou insuffisante peu avant l'échéance du délai de recours ou de l'opposition, pour autant qu'il en ressorte clairement que son auteur entend obtenir la modification ou l'annulation d'une décision le concernant et sous réserve de situations relevant de l'abus de droit. L'existence d'un éventuel abus de droit peut être admise plus facilement lorsque l'assuré est représenté par un mandataire professionnel, dès lors que celui-ci est censé connaître les exigences formelles d'un acte de recours ou d'une opposition et qu'il lui est également connu qu'un délai légal n'est pas prolongeable. (arrêt du Tribunal fédéral 8C_245/2022 du 7 septembre 2022 consid. 3.3; arrêt du Tribunal fédéral 8C_817/2017 du 31 août 2018 consid. 4 et les références).

2.2 L'art. 38 al. 2bis LPGA prévoit qu'une communication qui n'est remise que contre la signature du destinataire ou d'un tiers habilité est réputée reçue au plus tard sept jours après la première tentative infructueuse de distribution. Cette fiction, également valable en cas d'ordre de garder le courrier, continue toutefois à ne s'appliquer que si le destinataire devait s'attendre, avec une certaine vraisemblance, à recevoir une communication des autorités (ATF 134 V 49 consid. 4).

Le délai de garde de sept jours n'est pas prolongé lorsque la Poste permet de retirer le courrier dans un délai plus long, par exemple à la suite d'une demande de garde. En effet, des accords particuliers avec la Poste ne permettent pas de repousser l'échéance de la notification, réputée intervenue à l'échéance du délai de sept jours. Ainsi, lorsque le destinataire donne l'ordre au bureau de poste de conserver son courrier, l'envoi recommandé est réputé notifié non pas au moment de son retrait effectif, mais le dernier jour du délai de garde de sept jours suivant la réception du pli par l'office de poste du lieu de domicile du destinataire. L'ordre donné au bureau de poste de conserver les envois ne constitue pas une mesure appropriée afin que les communications de l'autorité puissent être notifiées (ATF 141 II 429 consid. 3.1 et les références).

L'art. 38 al. 4 LPGA prévoit que les délais en jours ou en mois fixés par la loi ou par l'autorité ne courent pas notamment du 7ème jour avant Pâques au 7ème jour après Pâques inclusivement (let. a). Lorsqu'un délai n'est pas fixé en jours mais selon un terme déterminé, il n'est pas suspendu par les périodes mentionnées aux let. a à c de l'art. 38 al. 4 LPGA. La suspension n'est pas applicable non plus dans les cas où le délai imparti selon un terme déterminé est fixé durant les féries (arrêt du Tribunal fédéral 9C_122/2016 du 6 juin 2016 consid. 4.1 et les références).

2.3 Selon l'art. 40 al. 2 LPGA, si l’assureur fixe un délai pour une action déterminée, il indique en même temps les conséquences d’un retard. Celui-ci ne peut avoir d’autres conséquences que celles mentionnées dans l’avertissement. Le délai fixé par l’assureur peut être prolongé pour des motifs pertinents si la partie en fait la demande avant son expiration (art. 40 al. 3 LPGA).

Sous l’angle formel, que la sanction de l’inobservation du délai soit prévue par la loi ou décidée par l’assureur, l’art. 40 al. 2 LPGA commande qu’elle soit communiquée à l’assuré en même temps que ce délai lui est imparti. Il est nécessaire que l’assuré puisse effectivement prendre connaissance de la sanction qu’il encourt et qu’il comprenne la portée de l’avertissement (Anne-Sylvie DUPONT in Commentaire romand, LPGA, n. 20 ad art. 40 LPGA).

2.4 En l'espèce, le recourant a adressé son opposition à la décision du 14 février 2022 par pli du 14 mars 2022, soit dans le délai d'opposition de 30 jours prévu à
l'art. 52 al. 2 LPGA et qui est arrivé à échéance au plus tôt le 17 mars 2022.

La chambre de céans relève que l'opposition ne contient pas de motivation ni de conclusion, le recourant s'étant limité à contester la décision de l'intimée du
14 février 2022 dans son principe et à demander le réexamen de son dossier depuis le début.

C'est donc à juste titre, et le recourant ne le conteste pas, que l'intimée lui a imparti un délai pour régulariser son opposition, avec l’avertissement qu’à défaut, celle-ci ne serait pas recevable.

Par courrier du 15 mars 2022, l'intimée a accordé un premier délai supplémentaire au 29 mars 2022 pour compléter l'acte d'opposition. Par courrier du 11 avril 2022, l'intimée a accordé au recourant une seconde prolongation du délai au
22 avril 2022, ce dernier ayant allégué avoir eu "quelques retards" en raison de sa maladie Covid et sa difficulté à parcourir l'entier du dossier remis par l'intimée.

À titre liminaire, la chambre de céans relève que le délai imparti au 22 avril 2022 par courrier du 11 avril 2022 pour compléter l'acte d'opposition constitue un délai fixé selon un terme déterminé, de sorte qu'il n'est pas suspendu par la période des féries de Pâques prévue à l'art. 38 al. 4 let. a LPGA.

Par ailleurs, au vu des pièces du dossier, la chambre de céans constate que ce courrier, notifié au recourant par pli recommandé, est arrivé à l'office postal le
13 avril 2022. Conformément à la jurisprudence applicable, le délai de garde de sept jours n'a pas été prolongé malgré la demande de garde du recourant et la notification est ainsi réputée intervenue à l'échéance dudit délai, soit le 20 avril 2022, et non pas le 28 avril 2022 lorsque le recourant a procédé au retrait effectif du courrier.

Le recourant disposait ainsi de deux jours, soit jusqu'au 22 avril 2022, pour agir en temps utile. Ainsi, la requête de prolongation expédiée le 4 mai 2022 était tardive.

La chambre de céans relèvera pour le surplus que le recourant n'invoque aucune irrégularité dans la notification du courrier litigieux. La chambre de céans n'en décèle pas non plus dès lors que le recourant a adressé son opposition à l'intimée en personne, qu'il a répondu lui-même aux courriers de l'intimée et que malgré la procuration d'Assista, aucune élection de domicile n'a été effectuée auprès de celle-ci. Enfin, interrogé par l'intimé quant à la représentation du recourant par Assista, Maître LORENTZ a indiqué être l'unique mandataire de ce dernier.

Au vu de ce qui précède, c'est à bon droit que l'intimée a déclaré l'opposition irrecevable.

3.             Reste à examiner si le recourant peut bénéficier d'une restitution du délai pour compléter son opposition conformément aux exigences prévues à
l'art. 10 al. 1 OPGA.

3.1 À teneur de l’art. 41 LPGA, si le requérant ou son mandataire a été empêché, sans sa faute, d'agir dans le délai fixé, celui-ci est restitué pour autant que, dans les trente jours à compter de celui où l'empêchement a cessé, le requérant ou son mandataire ait déposé une demande motivée de restitution et ait accompli l’acte omis.

Par empêchement non fautif d'accomplir un acte de procédure, il faut comprendre non seulement l'impossibilité objective ou la force majeure - par exemple en raison d'une maladie psychique entraînant une incapacité de discernement (ATF 108 V 226 consid. 4 ; voir également l'arrêt du Tribunal fédéral des assurances
I 468/05 du 12 octobre 2005 consid. 3.1) -, mais également l'impossibilité subjective due à des circonstances personnelles ou une erreur excusables. La maladie ou l’accident peuvent, à titre d’exemples, être considérés, comme un empêchement non fautif et, par conséquent, permettre une restitution d'un délai de recours, si elle met la partie recourante ou son représentant légal objectivement ou subjectivement dans l'impossibilité d'agir par soi-même ou de charger une tierce personne d'agir en son nom dans le délai (ATF 119 II 86 consid. 2 ;
ATF 112 V 255 consid. 2a; arrêt du Tribunal fédéral 9C_209/2012 du
26 juin 2012 consid. 3.1). La jurisprudence admet également que le décès d'un proche puisse constituer un empêchement non fautif d'agir à temps et justifier une restitution du délai s'il survient peu avant l'échéance de celui-ci (arrêt du Tribunal fédéral 9C_54/2017 du 2 juin 2017 consid. 2.2).

Ces circonstances doivent être appréciées objectivement : est non fautive toute circonstance qui aurait empêché un plaideur – respectivement un mandataire – consciencieux d’agir dans le délai fixé. Un accident ou une maladie peut constituer, selon les circonstances, une cause légitime de restitution du délai au sens des dispositions précitées (ATF 108 V 109 consid. 2c). En revanche, l’ignorance du droit n’est en principe pas une excuse valable pour se voir accorder une restitution de délai (arrêt du Tribunal fédéral des assurances C 63/01 du
15 juin 2001 consid. 2).

3.2 De jurisprudence constante, celui qui se sait partie à une procédure administrative ou judiciaire et qui doit dès lors s'attendre, selon une certaine vraisemblance, à recevoir des actes de l'autorité, est tenu de relever son courrier ou, s'il s'absente de son domicile, de prendre des dispositions pour que celui-ci lui parvienne néanmoins. Une telle obligation signifie que le destinataire doit, le cas échéant, désigner un représentant, faire suivre son courrier, informer les autorités de son absence ou leur indiquer une adresse de notification (ATF 141 II 429 consid. 3.1 ; ATF 139 IV 228 consid. 1.1 et les références citées ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_174/2016 du 24 août 2016 consid. 2.1). Ce devoir procédural ne naît toutefois qu'avec l'ouverture d'un procès et vaut pendant toute la durée de la procédure, étant précisé que par ce terme "procès", il faut entendre une procédure administrative ou judiciaire déjà pendante qui conduit à ce que l’administré – ou l’assuré – doive compter avec la notification d’un ou des actes de l’autorité (ATF 138 III 225 consid. 3.1 ; ATF 130 III 396 consid. 1.2.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_174/2016 précité consid. 2.1 et 2.2).

 

3.3 En l'espèce, le recourant soutient qu'il n'a pas pu compléter son opposition du 11 mars 2022 dans le délai accordé au 22 avril 2022, au motif qu'il était en voyage d'affaires du 17 au 28 avril 2022 et qu'il était de bonne foi, car il avait attendu le début des vacances de Pâques pour s'absenter.

Certes, le recourant disposait d'un délai très court dès la notification du courrier du 11 avril 2022 pour compléter son opposition, voire demander un délai supplémentaire pour ce faire. Or, il se savait partie à une procédure administrative et devait donc s'attendre à recevoir une réponse de la part de l'intimée à son courrier expédié le 28 mars 2022. En outre, dès lors que le recourant avait prévu de s'absenter pour motifs professionnels, il aurait dû en informer l'autorité dans son courrier du 28 mars 2022 afin que celle-ci en tienne compte au moment de fixer le terme du délai prolongé à sa demande. Alternativement, le recourant aurait dû s'assurer qu'une tierce personne retire son courrier et agisse en son nom pendant son absence. Le recourant n'ayant pas pris les précautions nécessaires, il devra assumer le risque que l'intimée puisse lui impartir un délai supplémentaire arrivant à échéance pendant son absence.

Au surplus, la chambre de céans relèvera que le recourant avait déjà été mis au bénéfice d'une première prolongation du délai au 29 mars 2022 pour compléter son opposition et que, selon la jurisprudence applicable, une absence en raison d'un voyage d'affaires ne constitue pas un empêchement non fautif.

Par conséquent, au vu des éléments susvisés, la chambre de céans retiendra que l'absence du recourant entre le 17 et le 28 avril 2022 pour motifs professionnels ne constitue pas un empêchement non fautif justifiant une restitution du délai pour compléter l'opposition.

4.             Le recours sera dès lors rejeté et la décision sur opposition du 1er juin 2022 confirmée.

Pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 61 let. fbis a contrario LPGA).

 


PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

À la forme :

1.        Déclare le recours recevable.

Au fond :

2.        Le rejette.

3.        Dit que la procédure est gratuite.

4.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Sylvie CARDINAUX

 

La présidente

 

 

 

 

Eleanor McGREGOR

 

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'État à l'économie par le greffe le