Skip to main content

Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

1 resultats
A/877/2022

ATAS/119/2023 du 23.02.2023 ( CHOMAG ) , ACCORD

rÉpublique et

1.1 canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/877/2022 ATAS/119/2023

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 23 février 2023

5ème Chambre

 

En la cause

Madame A______, domiciliée à BELLEVUE, représentée par le syndicat UNIA

 

 

recourante

 

contre

CAISSE DE CHÔMAGE UNIA, sise CDC-Centre de compétences romand, LAUSANNE

 

 

intimée

 


 

Attendu en fait

Que Madame A______ (ci-après : l’assurée ou la recourante), a été licenciée par son employeur, B______ (ci-après : B______ ou l’employeur), avec effet au 30 avril 2021 ;

Qu’elle s’est inscrite auprès de l’office régional de placement et qu’un délai-cadre d’indemnisation lui a été ouvert, du 7 mai 2021 au 31 mai 2023 ;

Que la caisse de chômage UNIA (ci-après : UNIA ou l’intimée) a demandé à l’employeur les raisons du licenciement et que ce dernier a répondu que l’assurée ne pouvait pas assumer, durant cinq jours par semaine, quatre heures de travail par jour, selon les besoins de B______;

Que par décision du 23 juillet 2021, UNIA a suspendu le droit à l’indemnité de l’assurée pour une durée de 31 jours, soit 9 jours effectifs à partir du 1er mai 2021, au motif que l’assurée avait fautivement refusé un taux d’activité plus élevé chez l’employeur, ce qui avait conduit à son licenciement ;

Que par courrier du 4 août 2021, l’assurée s’est opposé à la décision du 23 juillet 2021, expliquant, en substance, qu’elle avait divers emplois lui permettant d’avoir une activité rémunérée régulière et notamment un emploi de garde-malade auquel elle tenait et dont les horaires n’étaient pas compatibles avec la demande de son employeur, étant précisé qu’elle n’avait pas réalisé qu’il s’agissait d’une demande formelle de modification de son contrat de travail ;

Que par décision sur opposition du 22 février 2022, UNIA a rejeté l’opposition du 4 août 2021 et confirmé la décision du 23 juillet 2021 au motif qu’en renonçant à la proposition de son employeur concernant un taux d’activité supérieur, l’assurée lui avait donné un motif pour la licencier, ce qui était constitutif d’une faute, susceptible d’entraîner une sanction ;

Que par écriture de son conseil, postée le 18 mars 2022, l’assurée a recouru contre la décision sur opposition du 22 février 2022 par-devant la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : la chambre de céans), répétant, en substance, les arguments déjà présentés au stade de l’opposition et concluant à l’annulation de la décision querellée, subsidiairement, à la diminution de la quotité de la sanction prononcée par l’intimée ;

Que par réponse du 16 juin 2022, l’intimée a persisté dans les motifs développés dans la décision querellée et a conclu au rejet du recours ;

Que la chambre de céans a appointé une audience de comparution personnelle en date du 12 janvier 2023 ;

Qu’à la suite de l’audience, lors de laquelle plusieurs points ont été clarifiés par la recourante, les parties ont convenu d’explorer la possibilité d’une solution transactionnelle et d’informer la chambre de céans du résultat, dans un délai échéant au 31 janvier 2023 ;

Que par courrier du 30 janvier 2023, les parties ont informé la chambre de céans que UNIA concluait à l’admission partielle du recours et à ce que la décision sur opposition du 23 juillet 2021 (recte : du 22 février 2022) soit réformée en ce sens que la durée de la suspension était réduite de 31 à 16 jours, dès le 1er mai 2021 ;

Que le conseil de la recourante a accepté, par gain de paix, cette réduction de la sanction afin de mettre un terme au litige entre les deux parties.

Considérant en droit

Que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ – E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA – RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI – RS 837.0) ;

Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ;

Qu’interjeté dans la forme et le délai prévus par la loi (art. 56ss LPGA ; art. 89B de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 [LPA - E 5 10]), le recours est recevable ;

Qu’à la suite de l’audience de comparution personnelle du 12 janvier 2023, un accord est intervenu entre les parties ;

Que conformément à l’art. 65A LPA, les juridictions administratives peuvent en tout temps procéder à une tentative de conciliation ;

Que l’accord intervenu entre les parties par-devant la chambre de céans prévoit que la sanction de suspension de l’exercice du droit de la recourante à l’indemnité, dès le 1er mai 2021, est réduite à 16 jours (soit 4.6 jours effectifs) en lieu et place de 31 jours (soit 9 jours effectifs) et que la décision sur opposition du 22 février 2022 doit être réformée en ce sens ;

Qu’au vu des pièces du dossier, cette solution paraît conforme au droit ;

Que selon le texte de la proposition faite par l’intimée, en date du 18 janvier 2023, au conseil de la recourante, qui a acquiescé par courrier du 25 janvier 2023, il n’est pas prévu que des dépens soient versés à la recourante ;

Que la chambre de céans donne acte aux parties de l’accord précité et réforme la décision sur opposition du 22 février 2022 en ce sens ;

Que pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 61 let. fbis a contrario LPGA, en lien avec l’art. 1 al. 1 LACI).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

À la forme :

1.        Déclare le recours recevable.

Au fond :

2.        Donne acte aux parties qu’elles sont parvenues à un accord au terme duquel l’intimée a réduit la quotité de la sanction de suspension du droit à l’indemnité de la recourante, dès le 1er mai 2021, à seize jours.

3.        Réforme la décision sur opposition du 22 février 2022 en ce sens.

4.        Dit qu’il n’est pas octroyé de dépens.

5.        Dit que la procédure est gratuite.

6.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF – RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Véronique SERAIN

 

Le président

 

 

 

 

Philippe KNUPFER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'État à l'économie par le greffe le