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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/1444/2022

ATAS/120/2023 du 23.02.2023 ( CHOMAG ) , ACCORD

Par ces motifs

rÉpublique et

canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/1444/2022 ATAS/120/2023

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 23 février 2023

5ème Chambre

 

En la cause

Monsieur A______, domicilié c/o Monsieur B______, à PLAN-LES-OUATES, représenté par ADC Association de défense des chômeur-se-s

 

 

recourant

 

contre

CAISSE DE CHÔMAGE UNIA, sise CDC-Centre de compétences romand, LAUSANNE

 

 

intimée

 


Vu la décision sur opposition de la caisse de chômage UNIA (ci-après : l’intimée), datée du 29 mars 2022 et suspendant le droit aux indemnités de chômage de Monsieur A______ (ci-après : le recourant), pour une durée de dix-neuf jours, à partir du 1er février 2021 ;

Vu le recours posté par le mandataire du recourant à l’attention de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : la chambre de céans), en date du 5 mai 2022, concluant à l’annulation de la décision sur opposition du 29 mars 2022 ;

Vu la réponse de l’intimée, datée du 31 mai 2022, et concluant au rejet du recours pour les motifs figurant dans la décision querellée ;

Vu l’audience de comparution personnelle des parties et d’audition du témoin Monsieur C______, tenue en date du 12 janvier 2023 ;

Vu l’accord intervenu entre les parties lors de l’audience, par lequel l’intimée a annulé la sanction faisant l’objet de la décision du 29 mars 2022 et le recourant a renoncé à des dépens ;

Qu’au vu des pièces du dossier, cette solution paraît conforme au droit.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES

Statuant d’accord entre les parties

1.        Donne acte aux parties de l’accord intervenu lors de l’audience du 12 janvier 2023.

2.        Donne acte à l’intimée que sa décision du 29 mars 2022 est annulée, l’y condamne en tant que de besoin.

3.        Prend acte que le recourant a renoncé à ses dépens.

4.        Dit que la procédure est gratuite.

5.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière :

 

 

 

Véronique SERAIN

 

 

Le président :

 

 

 

Philippe KNUPFER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'État à l'économie par le greffe le