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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/3713/2005

ATAS/322/2006 du 30.03.2006 ( AVS ) , RETIRE

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/3713/2005 ATAS/322/2006

ARRET

DU TRIBUNAL CANTONAL DES

ASSURANCES SOCIALES

Chambre 3

du 30 mars 2006

 

En la cause

Madame G__________, domiciliée c/o Madame C__________, à GENEVE

recourante

 

contre

CAISSE SUISSE DE COMPENSATION, avenue Edmond-Vaucher 18, case postale 3100, 1211 GENEVE 28

 

intimée

 


VU EN FAIT

Que par décision du 23 juin 2005 la Caisse suisse de compensation (ci-après la caisse) a demandé à Madame G__________ la restitution d'un montant de 11'090 fr. correspondant à la rente de veuve qui lui avait été versée à tort du 1er mars au 31 décembre 2004 ;

Vu l'opposition formée par l'intéressée le 27 juillet 2005 ;

Vu la décision sur opposition du 13 septembre 2005 ;

Vu le recours interjeté le 17 octobre 2005 et complété par courrier du 21 février 2006 ;

Vu la réponse de la caisse du 14 mars 2006 ;

Vu l'audience de comparution personnelle du 23 mars 2006 au cours de laquelle la recourante a déclaré retirer son recours ;

 

ATTENDU EN DROIT

Que la loi genevoise sur l’organisation judiciaire (LOJ) a été modifiée et a institué, dès le 1er août 2003, un Tribunal cantonal des assurances sociales, composé de 5 juges, dont un président et un vice-président, 5 suppléants et 16 juges assesseurs (art. 1 let. r et 56 T LOJ).

Que suite à l’annulation de l’élection des 16 juges assesseurs, par le Tribunal fédéral le 27 janvier 2004 (ATF 130 I 106), le Grand Conseil genevois a adopté, le 13 février, une disposition transitoire urgente permettant au Tribunal cantonal des assurances sociales de siéger sans assesseurs à trois juges titulaires, ce, dans l’attente de l’élection de nouveaux juges assesseurs.

Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

Que selon l'art. 89 al. 1 de la loi cantonale du 12 septembre 1985 sur la procédure administrative (LPA ; E 5 10), le retrait du recours met fin à la procédure ;

Qu'il convient dès lors d'en prendre acte et de rayer la cause du rôle ;


 

PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

(conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ)

Prend acte du retrait du recours.

Raye la cause du rôle.

Dit que la procédure est gratuite.

 

 

 

 

La greffière

 

 

 

 

Janine BOFFI

 

La présidente

 

 

 

 

Karine STECK

 

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties le greffe le